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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 7 nov. 2024, n° 24/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00136 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVP3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Octobre 2023-Juge de l’exécution de BOBIGNY- RG n° 23/2083
APPELANT
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN, toque : 060
MINISTÈRE PUBLIC avis en date du 10 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2024, en chambre du conseil, l’avocat ne s’y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Emmanuel Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Par déclaration d’appel en date du 30 octobre 2023, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie (le Crédit Agricole) a relevé appel de l’ordonnance du 13 octobre 2023 du juge de l’exécution de Bobigny, ayant rejeté la requête tendant à l’autoriser à prendre une sûreté judiciaire sur un bien immobilier sis à [Adresse 5] à [Localité 8] (Seine Saint-Denis), parcelle cadastrée AY [Cadastre 6] appartenant aux époux [X]-[Z].
Les conclusions récapitulatives du Crédit Agricole, en date du 24 septembre 2024, tendent, en substance, à voir la cour :
— réformer l’ordonnance ;
— statuer à nouveau ;
— l’autoriser à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant aux époux [X]-[Z] pour avoir sûreté et conservation d’une créance évaluée à la somme de 40 021,80 euros en principal, intérêts et frais au titre du prêt n° 00165906118.
Dans son avis en date du 10 septembre 2024, le ministère public conclut à l’irrecevabilité de l’appel tant en raison de sa tardiveté que du défaut de capacité de personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Discussion
Sur la recevabilité de l’appel :
Le ministère public soutient, en premier lieu, qu’il résulte des articles 496 et 950 du code de procédure civile que le délai d’appel d’une ordonnance sur requête est de quinze jours, qu’en l’espèce, la régularisation de l’appel est intervenue le 30 octobre 2023 alors que l’ordonnance avait été rendue le 13 octobre 2023, alors que la régularisation devait intervenir au plus tard le 27 octobre 2023.
Cependant, comme le rappelle exactement l’appelant, de première part, aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, de sorte que l’appel devait être régularisé au plus tard, non le 27, mais le 28 octobre 2023, de seconde part, aux termes de l’article 642, alinéa 2, du même code, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, de sorte que le 28 octobre 2023 étant un samedi, le dernier jour du délai a été prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit au lundi 30 octobre 2023, d’où il suit que l’appel régularisé à cette date est recevable.
Le ministère public soutient, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’article 950 du code de procédure civile que la représentation par un avocat est, en matière gracieuse, obligatoire pour l’exercice des voies de recours et devant la cour d’appel, quand bien même la représentation n’est pas obligatoire pour la requête présentée au premier juge, et de l’article 5, deuxième alinéa, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, que seul un avocat inscrit au barreau de l’un des tribunaux du ressort de la cour d’appel de Paris peut relever appel d’une décision rendue par une juridiction du ressort.
Il ajoute qu’en l’espèce, l’appel contre l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a été formé par Me Delcourt, avocat au barreau de Caen, qui n’avait pas la capacité de postuler devant la cour d’appel de Paris, que l’irrégularité tenant à la méconnaissance des règles relatives à la postulation s’analyse en un défaut de capacité d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice et constitue une irrégularité de fond affectant l’acte au sens de l’article 117 du même code, que la nullité qui est encourue ne nécessite pas la preuve d’un grief, qu’en conséquence l’appel est irrecevable.
Cependant, ainsi que le relève, à bon droit, l’appelant, lorsque le juge de l’exécution est saisi d’une requête dans les conditions de l’article R.121-23, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, les règles de la postulation ne s’appliquent pas et la requête, comme en l’espèce, peut être déposée ou remise par un avocat n’ayant pas sa résidence professionnelle dans le ressort de la cour d’appel dans laquelle se trouve le juge de l’exécution du tribunal saisi. L’article 950 du code de procédure civile dispose que l’appel est formé ['] par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur. Il résulte de la combinaison de ces textes que les règles de la postulation ne s’appliquent pas non plus en cas d’appel de la décision du juge de l’exécution saisi d’une requête dans les conditions de l’article R.121-23, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution.
L’appel formé dans les délais par un avocat au barreau de Caen d’une ordonnance sur requête rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny n’étant pas entaché de nullité, est recevable.
Sur la mesure conservatoire :
Pour statuer comme il l’a fait et rejeter la requête, le juge de l’exécution a retenu, en substance, que la clause de déchéance du terme du prêt cautionné par les époux [X]-[Z] présentait un caractère abusif.
Cependant, comme le soutient l’appelant, aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article R 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.
Le juge doit examiner l’apparence d’une créance fondée en son principe, et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de celle-ci. Dès lors, il ne lui appartient pas, comme l’a fait le premier juge, de rechercher, en l’absence de contestation relative à la créance, l’existence de clauses abusives susceptibles d’affecter son exigibilité.
En l’espèce, l’apparence d’une créance fondée en son principe résulte du contrat de prêt signé le 22 décembre 2012 par M. [S] [Z], lequel contient les engagements de cautionnements de Mme [V] [Z] et de M. [M] [X], son époux, chacun s’engageant solidairement dans la limite de 78 000 euros en principal, intérêts et le cas échéant, pénalités et intérêts de retard, à rembourser au prêteur les sommes dues sur ses revenues et ses biens, si M. [Z] n’y satisfaisait pas lui-même, et des lettres de mise en demeure adressées par le Crédit Agricole tant au débiteur principal qu’aux cautions.
La menace pesant sur le recouvrement de la créance est caractérisée par l’importance du montant de la créance et le caractère infructueux des mises en demeure.
Il convient donc d’infirmer la décision attaquée et de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable ;
Et statuant à nouveau,
Autorise la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à Mme [V], [B] [F], [D] [Z], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9], de nationalité française, et son époux, M. [M], [R], [K] [X], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7], de nationalité française, tous deux domiciliés [Adresse 5], bien immobilier sis [Adresse 5], parcelle cadastrée AY [Cadastre 6], et ce pour avoir sûreté et conservation d’une créance évaluée à la somme de 40 021,80 euros en principal, intérêts et frais au titre du prêt n° 00165906118,
Laisse les dépens à la charge de la requérante ;
Le greffier, Le président,
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