Infirmation partielle 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 22 nov. 2024, n° 23/02928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 19 juillet 2023, N° 22/03092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Texte intégral
22/11/2024
ARRÊT N° 488/2024
N° RG 23/02928 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PUKC
MD/IA
Décision déférée du 19 Juillet 2023
Juge de l’exécution de [Localité 11]
( 22/03092)
J-M. GAUCI
[M] [C] épouse [V]
[I] [E] [V]
[G] [N] [V]
[W] [J]
[A] [S] [K]
C/
[H] [F]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Madame [M] [C] épouse [V]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [I] [E] [V] intervenant volontaire venant aux droits de Monsieur [L] [V] décédé le [Date décès 2] 2022
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [G] [N] [V] intervenant volontaire venant aux droits de Monsieur [L] [V] décédé le [Date décès 2] 2022
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [W] [J]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [A] [S] [K]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [H] [F]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Vanessa BRUNET-DUCOS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX président délégué par ordonnance modificative du 15/04/2024 chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président délégué
E. VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 12 juillet 2003, M. [L] [V] et Mme [M] [O] épouse [V], ont acquis auprès de M. [H] [F] une parcelle de terrain à bâtir située à [Localité 10] (31). L’acte contenait diverses clauses suspensives, l’une d’entre elle prévoyant la constitution d’une servitude de passage en raison de l’état d’enclavement du terrain vendu.
Par acte authentique du 24 septembre 2003, M. [W] [J] et Mme [R] [K] épouse [J] ont acquis auprès de M. [H] [F] un terrain immédiatement voisin. L’acte mentionnait l’existence de la servitude constituée à l’acte de vente précédent.
L’acte constitutif de la servitude indiquait que celle-ci devait présenter une largeur de 6 mètres et que ce passage devait en tout temps être laissé libre à la circulation et ne pourrait faire l’objet d’une quelconque occupation par l’une des parties.
Les époux [V] et [J], se plaignant que les locataires de M. [H] [F] garaient leurs véhicules sur l’assiette de la servitude et que M. [F] troublait l’usage de cette servitude en y ayant implanté des clôtures et des annexes, ont réalisé des démarches amiables afin que la servitude soit respectée.
Ils ont ainsi mis en demeure M. [H] [F] à cet effet le 14 décembre 2019, fait réaliser une opération d’expertise amiable le 3 août 2020 en présence de M. [H] [F], mis à nouveau en demeure M. [H] [F] de faire cesser l’occupation de la servitude par ses locataires le 20 novembre 2020, fait réaliser un plan topographique par un géomètre-expert le 24 février 2021 et, finalement, mis en demeure M. [H] [F] une dernière fois le 28 mai 2021.
Par acte d’huissier du 5 juillet 2021, M. [L] et Mme [M] [V], M. [W] [J] et Mme [A] [K] ont assigné M. [H] [F] devant le tribunal judiciaire afin de tirer les conséquences de cet empiètement.
M. [H] [F] n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné M. [H] [F] sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir deux mois après le prononcé du jugement, et ce dans un délai de soixante jours, à procéder à la remise en état de l’assiette de la servitude, par titre constitué, au rapport de Maître [U] [B], le 12 juillet 2003, en procédant à la démolition de toute construction empiétant sur l’assiette de ladite servitude,
— rejeté la demande au titre des dommages intérêts,
— condamné M. [H] [F] à payer aux époux [V] et aux époux [J], chacun, la somme de 1 500 euros, soit 3 000 euros au total, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Le jugement a été signifié le 21 décembre 2021.
Le 18 juillet 2022, les consorts [V], [J] et [K] ont attrait M. [H] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire à hauteur de 30 000 euros, de fixation d’une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois, et de condamnation de M. [H] [F] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité de 3 000 euros et les entiers dépens.
M. [L] [V] est décédé le [Date décès 2] 2022. M. [I] [V] et Mme [G] [V] sont intervenus volontairement à l’instance en qualité d’ayants-droits de leur père.
M. [H] [F] a demandé que l’astreinte ne soit pas liquidée, en avançant qu’il aurait effectué toutes les diligences pour parvenir à respecter les injonctions mises à sa charge dans les meilleurs délais.
Par jugement rendu le 19 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— liquidé définitivement l’astreinte provisoire ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 décembre 2021 à la somme forfaitaire de 800 euros,
— condamné M. [H] [F] au paiement de ladite somme au profit des requérants,
— condamné M. [H] [F] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Nicolas Dalmayrac, avocat, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les sommes découlant de l’article A 444-32 du code de commerce dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir,
— condamné M. [H] [F] à payer la somme de 400 euros aux consorts [V] – [O] – [J] – [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration du 7 août 2023, M. [I] [Z], Mme [G] [V], Mme [M] [V] née [O], M. [W] [J] et Mme [R] [K] ont interjeté appel contre cette décision en toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions du 26 avril 2024, M. [I] [V], Mme [G] [V], Mme [M] [V] née [O], M. [W] [J] et Mme [R] [K] demandent à la cour, au visa des articles L. 131-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle a :
* liquidé définitivement l’astreinte provisoire ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Toulouse le 10 décembre 2021 à la somme forfaitaire de 800 euros,
* rejeté toute autre demande,
Et statuant à nouveau,
— liquider l’astreinte provisoire ordonnée à hauteur de 30 000 euros,
— condamner M. [H] [F] au paiement de ladite somme,
— condamner M. [H] [F] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts,
— fixer une astreinte définitive commençant à courir à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir à hauteur de 1 000 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois,
— condamner M. [H] [F] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas Dalmayrac, avocat, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les sommes découlant de l’article A. 444-32 du code de commerce dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à venir.
Par ses dernières conclusions du 23 octobre 2023, M. [H] [F] demande à la cour, au visa des articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— infirmer le jugement du juge de l’exécution rendu le 19 juillet 2023 en ce qu’il a :
* liquidé définitivement l’astreinte provisoire ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Toulouse le 10 décembre 2021 à la somme forfaitaire de 800 euros,
* condamné M. [H] [F] au paiement de ladite somme au profit des requérants,
* condamné M. [H] [F] aux dépens,
* condamné M. [H] [F] à payer la somme de 400 euros aux consorts [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté toute autre demande,
Et statuant à nouveau,
— constater que M. [H] [F] a effectué toutes les diligences pour parvenir à respecter les injonctions mises à sa charge dans les meilleurs délais,
En conséquence,
— 'dire et juger’ qu’il n’y a pas lieu à liquider l’astreinte,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner Mme [M] [V], M. [I] [V], Mme [G] [V], M. [W] [J] et Mme [A] [K] aux entiers dépens et à la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur la liquidation de l’astreinte provisoire :
'Sur le principe de la liquidation :
1. Pour liquider l’astreinte provisoire prononcée le 10 décembre 2021, le juge de l’exécution a estimé que les travaux ordonnés n’avaient pas été réalisés dans le délai requis, sans motif, l’astreinte ayant couru du 11 février au 11 avril 2022. Le premier juge se fonde sur deux constats d’huissier produits par les appelants. Le premier, en date du 11 février 2022, établit que la largeur de la servitude de 6 mètres n’était pas respectée, les mesures oscillant entre 4,7 et 5,8 mètres, que des véhicules obstruent le passage et que des gouttières provenant de dépendances appartenant à M. [H] [F] provoquaient des écoulements sur le chemin à usage de servitude. Le second, dressé le 9 mai 2022, établit que des véhicules obstruent toujours le chemin, que d’anciennes écuries étaient toujours présentes et dont les gouttières se déversaient sur le chemin, que des gravats obstruaient le chemin, que des coffrets électriques se situaient au milieu du chemin et finalement que, malgré un recul du grillage, la largeur de 6 mètres n’était toujours pas respectée.
Il relève également que le procès verbal de constat du 14 novembre 2022 produit par M. [H] [F] indique que les travaux ont été réalisés à cette date, qui est toutefois postérieure à l’engagement de la procédure en liquidation de l’astreinte.
1.1. Les appelants font valoir pour leur part que les procès verbaux des 11 février et 9 mai 2022 établissent que M. [H] [F] n’avait pas satisfait à ses obligations dans le temps qui lui était imparti. Ils soulignent par ailleurs la mauvaise foi du débiteur, qui a été mis en demeure pour la première fois en 2019 et qui n’a commencé à exécuter imparfaitement ses obligations qu’en 2022, l’absence de difficulté pour exécuter les travaux et sa carence quant au déplacement des compteurs électriques Linky situés sur le chemin de la servitude.
1.2. L’intimé met en avant qu’il a fait réaliser des devis en janvier et février 2022 pour réaliser les travaux qui lui étaient imposés. Il prétend que les travaux ont été réalisés en janvier 2022, ce que démontrerait les procès verbaux de constat produits par les appelants et ce qui est attesté par le constat d’huissier du 14 novembre 2022 qu’il produit. Finalement, il soutient que le retard dans le déplacement des compteurs électriques Linky est entièrement imputable à la société Enedis, qu’il aurait sollicité dans les temps et qui est seule à même de les déplacer.
2. Il convient de rappeler qu’il incombe au débiteur d’une obligation de faire, prononcée sous astreinte, d’apporter la preuve de son exécution.
En l’espèce, l’obligation sous astreinte consistait à démolir toute construction située sur l’assiette de la servitude. La charge de la preuve de l’exécution de cette obligation de faire pesait donc sur son débiteur, M. [H] [F].
2.1. Les éléments produits par M. [H] [F] ne permettent pas d’établir que les travaux ont été réalisés dans les délais qui lui étaient impartis par le jugement du 10 décembre 2021. En effet, concernant la largeur de l’assiette de la servitude, les devis produits n’établissent ni la réalisation effective de travaux conformément aux prescriptions du tribunal judiciaire, ni la date à laquelle de tels travaux seraient intervenus.
Le procès verbal de constat produit par l’intimé date du 14 novembre 2022, soit plus de huit mois après la date qui lui était impartie pour réaliser les travaux. Il ne permet donc pas d’établir le respect par M. [H] [F] de ses obligations à la date du 11 février 2022, date à laquelle a commencé à courir l’astreinte, ni à la date du 11 avril 2022, date à laquelle l’astreinte a cessé de courir.
Plus encore, et bien que surabondamment, l’absence d’exécution au 11 février 2022 est établie par un constat d’huissier qui relève que la servitude était d’une largeur comprise entre 4,7 et 5,8 mètres à de multiples endroits, la largeur de 6 mètres n’étant atteinte qu’en un point. Le deuxième constat, du 9 mai 2022, établit que la servitude est demeurée d’une largeur identique.
Concernant l’enlèvement des compteurs électriques Linky, la première correspondance produite est certes datée du 27 janvier 2022 (pièce 3 de l’intimé), soit avant la date à laquelle l’astreinte commençait à courir, mais le suivi du dossier laisse apparaître que la demande n’a été transmise que le 14 octobre 2022 et l’opération réalisée le 17 avril 2023 (pièce 6 de l’intimé). En outre, les constats des 11 février et 9 mai 2022 établissent également la présence de bornes électriques sur l’assiette de la servitude.
Il ressort de ces constatations que M. [H] [F] n’apporte pas la preuve de l’exécution de l’obligation assortie sous astreinte dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision qui lui était imparti.
2.2. En outre, il convient de souligner que l’exécution de l’obligation sous astreinte postérieurement aux délais impartis au débiteur pour y procéder n’est pas un motif pour refuser de liquider l’astreinte.
La réalisation des travaux d’élargissement par le débiteur constatée par le procès verbal du 14 novembre 2022 et l’enlèvement des bornes électriques le 17 avril 2023 ne sont donc pas de nature à écarter la liquidation de l’astreinte, l’obligation qu’elle assortit n’ayant pas été exécutée dans le temps qui était imparti au débiteur.
2.3. Il convient donc de procéder à la liquidation de l’astreinte provisoire.
'Sur le montant de l’astreinte liquidée :
3. Pour justifier le montant auquel l’astreinte provisoire a été liquidée, le juge de l’exécution relève, d’abord, que les travaux ordonnés n’ont pas été exécutés, sans motifs, ensuite, que le procès verbal du 14 novembre 2022 produit par le débiteur établit la réalisation des travaux à une date postérieure à la mise en oeuvre de l’action en liquidation de l’astreinte, enfin, que 'dans ces conditions, l’astreinte sera liquidée à une somme ramenée forfaitairement à 800 euros'.
3.1. Les appelants font valoir qu’aucun élément complémentaire ne permet de comprendre ce calcul, de sorte que la liquidation à la somme de 800 euros d’une astreinte dont le montant pouvait s’élever à 30 000 euros ne peut être expliquée. Ils soulignent que la liquidation à une telle somme revient, d’un point de vue arithmétique, à considérer qu’il y aurait eu moins de deux jours de retard dans l’exécution des travaux ordonnés, alors même qu’ils n’ont pas été réalisés pendant plusieurs années et ne l’ont pas été dans le délai pendant lequel l’astreinte a couru. La somme retenue serait insuffisante et viderait de tout intérêt l’astreinte prononcée. Finalement, ils font valoir que le contrôle de proportionnalité qui a vraisemblablement conduit à retenir cette somme forfaitaire ne doit pas exclure les critères légaux posés par l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution. Or, le contrôle opéré en l’espèce ne tiendrait pas compte du comportement de M. [F], ni de l’enjeu du litige qui concerne une atteinte au droit de propriété qui s’inscrit dans la durée.
3.2. L’intimé ne se prononce pas sur le quantum auquel devrait être liquidée l’astreinte le cas échéant et conclut seulement dans le sens d’une suppression de celle-ci.
4. Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, 'Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. (…) L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère'.
5. Il est de principe que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. L’astreinte tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, tout en appréciant, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige (Civ. 2e, n° 19-23.721, n° 20-15.261 et n° 19-22.435).
6. En l’espèce, il convient de relever, en premier lieu, que le comportement du débiteur n’appelle pas une modération particulière du montant de l’astreinte liquidée.
En effet, s’il établit s’être rapproché d’entreprises pour procéder à l’élargissement de la voie et au déplacement des bornes électriques située sur la servitude, il n’apporte pas la preuve que des difficultés particulières d’exécution aient été à l’origine du retard dans l’exécution.
Il n’est produit aucun élément permettant d’expliquer que les travaux de retrait des clôtures et des murs réduisant l’accès n’aient pas été entrepris directement à la suite des devis produits, au mois de janvier et février 2022.
Concernant les bornes électriques, M. [H] [F] impute le retard dans leur déplacement à la société Enedis. Il convient toutefois de relever que la demande initiale du 9 février 2022, intervenue deux jours avant que l’astreinte se mette à courir, apparaît particulièrement tardive. Il prétend avoir procédé à de nombreuses relances entre cette demande initiale le 9 février 2022 et la transmission effective de sa demande le 14 octobre 2022 à la société Enedis, mais il n’est transmis aucune pièce pour établir la réalité de ces démarches et leur consistance. Si l’exclusivité de la société Enedis pour procéder au déplacement des bornes peut justifier l’existence d’un délai entre la demande d’intervention et le déplacement des bornes, il n’apparaît pas moins que le retard dans l’enregistrement effectif de cette demande est imputable à M. [H] [F].
Il ressort de ces éléments que le débiteur a fait preuve d’une relative inertie à l’origine de l’irrespect des délais qui lui étaient impartis pour exécuter ses obligations et il n’est pas établi que des difficultés particulières soient à l’origine de cette inexécution.
7. En second lieu, il convient néanmoins de relever que le retard dans la restauration de l’assiette de la servitude n’a pas constitué un obstacle absolu à l’utilisation de cette voie, qui est demeurée praticable, bien que sa largeur ait été réduite d’environ 22% sur la portion la plus étroite (4,7 mètres au lieu de 6 mètres) de sorte que conformément au principe de proportionnalité précédemment rappelé et eu égard à l’ensemble des constatations qui précèdent la liquidation de l’astreinte doit être fixée à la somme de 12 000 euros correspondant à un montant de 200 euros par jour de retard sur la période correspondant à la durée de l’astreinte.
8. Le jugement du 19 juillet 2023 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse sera en conséquence infirmé en ce qu’il a liquidé l’astreinte prononcée par le jugement du 10 décembre 2021 à la somme forfaitaire de 800 euros et M. [F] condamné au paiement de la somme de 12 000 euros à ce titre.
— Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte :
9. Les appelants demandent le prononcé d’une astreinte nouvelle astreinte définitive en raison d’empiètements persistants sur l’assiette de la servitude. Ils produisent un procès-verbal d’huissier du 4 janvier 2024, qui établit la présence sur l’assiette de la servitude d’un massif de fondation en béton d’une longueur d’un mètre soixante douze, correspondant vraisemblablement à la fondation de l’ancien mur de clôture de M. [H] [F], de quelques résidus de fondation dans la partie herbeuse du chemin et de deux voies en béton, d’une longueur respective d’un mètre trente et d’un mètre soixante, permettant l’accès à des maisons.
L’intimé ne conclut pas spécifiquement sur le prononcé d’une nouvelle astreinte, mais il estime avoir intégralement rempli ses obligations en ayant démoli ou déplacé les clôtures et en ayant déplacé les compteurs électriques.
10. Il convient de relever que l’obligation prononcée sous astreinte consistait 'à procéder à la remise en état de l’assiette de la servitude, par titre constitué, au rapport de Maître [U] [B], le 12 juillet 2003, en procédant à la démolition de toute construction empiétant sur l’assiette de ladite servitude'.
Il apparaît à la lecture du constat dressé par le commissaire de justice le 4 janvier 2024 que les doléances des propriétaires des fonds dominants sont mélangées de griefs portants sur la complétude des suppressions ordonnées sous astreinte et sur l’état d’entretien et de praticabilité de la servitude de passage, ce qui excède le champ de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire.
Seules les photographies 20 à 36 portent sur les résidus d’un massif de fondations qui affleurent par endroits. La démolition des constructions n’est pas démentie par ce constat. Il n’est apporté aucune précision dans la demande du périmètre exact de l’inexécution résiduelle étant relevé qu’en l’espèce, les conséquences des suppressions réalisées sont indissociables d’une part de l’analyse des dommages imputés à la réalisation de celle-ci (écoulement des eaux notamment, praticabilité du chemin de servidude) et plus généralement à des charges d’entretien d’un passage dont l’état initial à la date des actes de constitution de la servitude ne sont pas connues et d’autre part des prescriptions contractuelles sur la charge des frais de réparation de l’assiette de la servitude qui excèdent les pouvoirs du juge de l’exécution.
11. Le jugement du 19 juillet 2023 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de prononcer une nouvelle astreinte assortissant les obligations prononcées par le jugement du 10 décembre 2021 et les appelants seront déboutés en leur demande de fixation d’une astreinte définitive.
— Sur la demande en dommages et intérêts formée par les appelants :
12. Les appelants forment une demande en dommages et intérêts à l’encontre de M. [H] [F] au regard de son retard dans la réalisation des travaux, des empiètements résiduels, du fait que les voitures de ses locataires seraient toujours régulièrement garées sur la voie, gênant le passage et en raison du défaut d’entretien de la voie, qui est dégradée. M. [H] [F] ne conclut pas spécifiquement sur cette demande. Il soutient néanmoins, pour s’opposer à la liquidation de l’astreinte provisoire, qu’il a parfaitement exécuté ses obligations.
13. Les dommages et intérêts que les intimés sont en droit de réclamer ne peuvent porter que sur les conséquences dommageables de l’inexécution de la décision assortie de l’astreinte qui était en l’espèce la démolition d’ouvrages empiétant sur l’emprise de la servitude. La présence de véhicules appartenant aux locataires gènant la voie ou le défaut d’entretien visés par les intimés dans la motivation de leur demande n’entrent pas dans le cadre de l’obligation dont l’exécution était soumise à l’astreinte ni même dans le cadre du dispositif du jugement du tribunal judiciaire. Ils seront déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts. Le jugement entrepris doit donc être confirmé de ce chef.
— Sur les demandes accessoires :
14. M. [H] [F], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens d’appel.
15. M. [F] se trouvant débiteur des intimés, les frais de l’exécution forcée éventuelle du présent arrêt sont par principe à sa charge en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dans les strictes limites d’ordre public prévues par ce texte de telle sorte que les frais laissés par les textes réglementaires à la charge du créancier de l’exécution qui ne sont pas des dépens et ne revêtent pas le caractère d’un dommage ne sauraient être mis à la charge du débiteur de l’exécution autrement que dans le cadre des prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. Les intimés seront donc déboutés de leur demande présentée au titre de l’article A. 444-32 du code de commerce
16. Mme [M], M.[I] et Mme [G] [V], M. [W] [J] et Mme [A] [K] sont en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer en appel. M. [H] [F] sera donc tenu de leur payer la somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 19 juillet 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
— liquidé définitivement l’astreinte provisoire ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 décembre 2021 à la somme forfaitaire de 800 euros,
— condamné M. [H] [F] au paiement de ladite somme au profit des requérants,
— condamné M. [H] [F] aux dépens de l’instance en ce compris les sommes découlant de l’article A 444-32 du code de commerce dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Le confirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [H] [F] à payer la somme de 12 000 euros Mme [M] [V] [O], M. [I] [V], Mme [G] [V], M. [W] [J] et Mme [A] [K] au titre de la liquidation définitive de l’astreinte provisoire ordonnée par le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 décembre 2021.
Condamne M. [H] [F] aux dépens et première instance et d’appel.
Rejette la demande de Mme [M] [V] [O], M. [I] [V], Mme [G] [V], M. [W] [J] et Mme [A] [K] relativement à l’intégration dans les dépens des frais réglementairement laissés à la charge du créancier de l’exécution.
Autorise conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maitre Nicolas Dalmayrac, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Condamne M. [H] [F] à payer à Mme [M] [V] née [O], M. [I] [V], Mme [G] [V], M. [W] [J] et Mme [A] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K. MOKHTARI M. DEFIX
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