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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 13 mai 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : PC25-51
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00017 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HV42 débattue à notre audience publique du 15 Avril 2025 – RG au fond n°24/01368 – 1ère section
ENTRE
M. [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP CONTE SOUVY, avocats au barreau de CHAMBERY
Demandeur en référé
ET
Me [K] [F] es qualité de mandataire judiciaire de la société [T] [L], dont le siège social est situé [Adresse 3]
représenté par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY
Mme le PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 5]
Défendeurs en référé
'''
Exposé du litige
Le tribunal de commerce d’Annecy a, par jugement du 05 août 2024 :
— Constaté l’état de cessation des paiements, l’impossibilité d’un redressement et prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de :
M. [T] [L],
[Adresse 2]
Commerçant personne physique précédemment inscrit au RCS sous le numéro 824 464 891 RCS Annecy, ayant pour activité : remise de clés, ménage, fin de chantier nettoyage, location de linge de maison, et en parallèle sur le marché vente de vêtements.
— Dit que cette procédure s’appliquera à la fois au patrimoine professionnel et au patrimoine personnel du débiteur ;
— Fixé provisoirement au 20 février 2023 la date de cessation des paiements ;
— Désigné en qualité de juge-commissaire M. VERNAT et en qualité de juge commissaire suppléant M. BERTHOD ;
— Nommé en qualité de commissaire de justice Me [K] [F] [Adresse 3] ;
— Nommé en qualité de commissaire de justice Me [D], [Adresse 4] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce ;
— Déclaré applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L. 644-6 du code de commerce ;
— Ordonné au liquidateur en application de l’article L. 644-2 du code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
— Dit qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l’article susvisé ;
— Fixé à 10 mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce ;
— Invité les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement;
— Dit que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l’article L. 641-2 du code de commerce ;
— Dit que l’examen de la clôture viendra à l’audience du 24 juin 2024 à 14 heures;
— Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
M. [T] [L] a interjeté appel de cette décision le 04 octobre 2024 (n° DA 24/01339 et n° RG 24/01368) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son profit.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 février 2025, M. [T] [L] a fait assigner Me [K] [F] devant Madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 05 août 2024 par le tribunal de commerce d’Annecy.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025, puis renvoyée à l’audience du 15 avril 2025 aux fins de dénonce de l’assignation au procureur général.
M. [T] [L] demande à la Cour, conformément à son assignation délivrée le 27 février 2025, de :
— Le recevoir en son assignation et la déclarer bien fondée ;
En conséquence, en application de l’article 514-3 du code de procédure civile,
— Suspendre l’exécution provisoire du jugement rendu le 05 août 2024 par le tribunal de commerce d’Annecy.
Au soutien de ses prétentions, il énonce qu’une procédure collective ne pouvait être ouverte à son profit en ce qu’il n’exerçait plus son activité en nom propre mais au nom d’une société à associé unique dont la création est antérieure à l’état de cessation des paiements et qu’en conséquence, son patrimoine personnel ne peut être engagé.
M. [K] [F] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, de :
— Débouter M. [T] [L] de sa demande en suspension d’exécution provisoire du jugement rendu le 05 août 2024 par le tribunal de commerce d’Annecy ;
— Condamner M. [T] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en référé.
Au soutien de ses prétentions, il énonce qu’en cause d’appel M. [T] [L] sollicite l’annulation du jugement de première instance, qu’il ne justifie cependant d’aucune cause d’annulation dudit jugement et qu’il sera irrecevable à solliciter dans de nouvelles conclusions la réformation ou l’infirmation du jugement de première instance s’agissant d’une demande nouvelle. Il ajoute que M. [T] [L] a sollicité l’ouverture d’une procédure collective et effectué sa déclaration de cessation de paiements en qualité d’entrepreneur individuel et qu’en tout état de cause il ne peut se prévaloir de son erreur pour justifier du bien fondé de son recours. Il estime par ailleurs que M. [T] [L] ne conteste pas l’état de cessation des paiements, qu’il conteste l’ensemble des créances déclarées à la procédure sans motif sérieux, qu’il ne dispose pas d’actif disponible et qu’en conséquence son redressement est manifestement impossible. Il ajoute que lors de l’audience d’ouverture de procédure collective M. [T] [L] a indiqué avoir cessé son activité professionnelle indépendante le 20 février 2023 et qu’en conséquence son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel sont réunis.
Le procureur général demande à la Cour, lors de l’audience du 25 mars 2025, de débouter M. [T] [L].
Il fait valoir qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation en ce que les informations figurant dans la déclaration de cessation des paiements sont relatives à l’entreprise individuelle de M. [T] [L]. Il ajoute que l’affaire sera plaidée prochainement et qu’en conséquence, le risque de conséquences manifestement excessives n’est pas caractérisé.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Selon l’alinéa 4 du même article, par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Aux termes de l’article L. 640-2 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.
Selon l’article L. 640-3 du même code, la procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
En l’espèce, M. [T] [L] soutient que le tribunal de commerce d’Annecy aurait dû prononcer l’ouverture d’une procédure collective au profit de sa société par actions simplifiée unipersonnelle dans la mesure où il a cessé son activité en nom propre le 31 mars 2023 (pièces n° 3 et 4 du demandeur).
Suivant déclaration de cessation des paiements déposée le 24 juillet 2024, M.[T] [L], RCS d’Annecy 2016A00827, 824 462 861, représenté par M. [T] [L] a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec éventuellement une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement, pour l’entrepreneur individuel, [T] [L];
Aux termes de cette déclaration, M. [T] [L] mentionne le chiffre d’affaires des années N-1 ( clôture 31 décembre 2020), N-2 (clôture 31 décembre 2019) et N-3 (clôture 31 décembre 2018), précisant avoir fait l’objet d’une procédure de redressement fiscal le 19 décembre 2022, sollicitant de faire remonter l’état de cessation des paiements au 20 février 2023 et indiquant une date de clôture du dernier exercice au 20 février 2023;
Or, tous ces éléments correspondent à l’entreprise individuelle [T] [L], inscrite au répertoire des métiers sous le numéro 824 464 861 le 5 janvier 2017, pour un début d’activité au 9 décembre 2016 et une fin d’activité au 20 février 2023, date exacte de l’état de cessation des paiements et du dernier exercice mentionné à la déclaration d’état de cessation des paiements déposée le 24 juillet 2024 ;
Si M. [T] [L] a inscrit au RCS d’Annecy la SASU SERVICE 74 le 7 octobre 2020, il convient de constater un début d’activité au 18 septembre 2020 ; Ainsi, la déclaration d’état de cessation des paiements du 24 juillet 2024 ne peut correspondre à cette société dès lors qu’elle ne pouvait avoir procédé à une clôture des comptes, au 31 décembre 2019 ou au 31 décembre 2018, dès lors qu’elle n’existait pas à cette date ;
Ainsi, le tribunal de commerce d’Annecy était saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au profit de l’entreprise individuelle de M. [T] [L] et non pas au profit de la SASU SERVICE 74;
En outre, M. [T] [L] ne produit aucun élément aux débats permettant de démontrer que les dettes déclarées auprès du mandataire judiciaire ont été contractées par la SASU SERVICE 74.
Il s’ensuit qu’en l’état, M. [T] [L] ne fait valoir aucun moyen sérieux de réformation de la décision de première instance.
En conséquence, il convient de débouter M. [T] [L] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 05 août 2024 par le tribunal de commerce d’Annecy.
Sur les autres demandes
M. [T] [L], partie succombante, sera condamné à supporter la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l’instance au fond.
En outre, l’équité commande d’allouer une indemnité de 1 000 euros à M. [K] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DEBOUTONS M. [T] [L] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNONS M. [T] [L] à verser à Me [K] [F] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS M. [T] [L] à supporter la charge des dépens de l’instance.
Ainsi prononcé publiquement, le 13 mai 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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