Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 5 juin 2025, n° 23/02257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02257 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I4AV
AG
TJ DE NIMES
16 mai 2023
RG : 22/00183
[F] [B]
C/
[L]
CPAM DU GARD
Copie exécutoire délivrée
le 05 juin 2025
à :
Me Coralie Gay
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de Nîmes en date du 16 mai 2023, N°22/00183
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [J] [F] [B]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7] (Espagne)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-Sophie Turmel, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [M] [L]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6] (Arménie)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Coralie Gay, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Alès
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 8]
Assignée à personne le 05.09.2023
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 novembre 2016, Mme [J] [F] a déposé plainte à l’encontre de M. [M] [L] pour violation de domicile et agression.
Elle a par acte des 28 mars et 8 avril 2019, assigné M. [L] et la CPAM du Gard devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes qui, par ordonnance du 12 juin 2019, a rejeté ses demandes d’expertise médicale et de provision.
Par arrêt du 10 juillet 2020, cette cour a infirmé cette ordonnance et ordonné une expertise, confiée au Dr [I], qui a déposé son rapport le 5 février 2021.
Par acte du 6 janvier 2022, Mme [J] [F] a assigné M. [M] [L] et la CPAM du Gard aux fins principales de contre-expertise et de sursis à statuer et à titre subsidiaire, d’indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2023 :
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— a débouté M. [L] de sa demande reconventionnelle,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné Mme [F] aux dépens.
Mme [J] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 juillet 2023.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 25 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 8 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 14 décembre 2023, Mme [J] [F] demande à la cour :
— de réformer le jugement
— de débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre principal et avant dire droit :
— de le déclarer responsable de ses préjudices à son poignet et pouce droits du fait de l’agression subie le 5 novembre 2016,
— de le condamner à lui verser les sommes de :
— 1 200 euros au titre de son préjudice temporaire partiel,
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— avant dire droit sur la liquidation définitive du préjudice intégral :
— d’ordonner une contre-expertise et désigner tel expert qu’il plaira pour y procéder
— de surseoir à statuer au cas où il ne serait pas fait droit à la demande principale,
A titre subsidiaire
— de déclarer son droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices
— de condamner M. [L] à lui payer les sommes de :
— 1 200 euros au titre de son préjudice temporaire partiel,
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— de le condamner à l’indemniser avec intérêts de droit à la date du 5 novembre 2016,
— de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle soutient que son voisin s’est introduit dans son jardin puis l’a agressée, la blessant au poignet et au pouce droits, et la laissant très handicapée par ce traumatisme, faits qu’il n’avait jusqu’alors jamais contestés dans le cadre des autres procédures les opposant ; que l’affaire a été classée sans suite parce que M. [L] a accompli la démarche demandée par le procureur de la République d’orientation vers une structure sanitaire et sociale ou professionnelle ; que l’expert a reconnu l’existence de préjudices à caractère temporaire mais aucun à caractère permanent alors qu’elle présente indéniablement un préjudice fonctionnel permanent puisqu’elle ne peut plus se servir de son pouce.
Au terme de ses dernière conclusions régulièrement notifiées le 24 octobre 2023, M. [L] demande à la cour :
— de confirmer le jugement
— de débouter Mme [F] de toutes ses demandes
— de la condamner à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de la condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Il réplique que l’appelante ne démontre pas la réalité des violences commises à son encontre ; que la plainte déposée a fait l’objet d’un classement sans suite ; que les séquelles dont l’appelante se prévaut ne sont pas établies et qu’elle n’apporte aucune preuve de sa responsabilité dans les préjudices invoqués ; qu’elle ne cesse d’introduire des actions intempestives et injustifiées à son égard.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelante ont été signifiées à la CPAM intimée défaillante, le 5 septembre 2023.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*droit à indemnisation
Pour débouter Mme [F] de ses demandes indemnitaires, le tribunal a considéré qu’elle ne démontrait pas que M. [L] avait engagé sa responsabilité à son égard.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité n’est engagée que par la réunion de trois éléments : un préjudice relié par un lien de causalité à un fait générateur, dont la charge de la preuve pèse ici sur l’appelante.
Le 5 novembre 2016, celle-ci a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 8] pour « violation de domicile » à l’encontre de son voisin, expliquant être en litige avec lui au sujet de la construction de sa maison qui occasionne des dommages à sa propriété, qu’une altercation verbale est survenue entre eux, à la suite de laquelle il a enjambé le mur séparatif et s’est retrouvé sur son terrain, que l’altercation verbale a continué et qu’elle a alors appelé les services de police, que son autre voisin M. [T] est venu l’aider et que « par peur » d’être frappée par M. [L], elle a « pris le tuyau d’arrosage » et l’a « arrosé avec ».
L’équipage de police intervenu sur les lieux pour un « différend de voisinage » a rédigé une main courante, aux termes de laquelle sur place la requérante les a informés « que son voisin et elle-même sont en procès pour la construction d’une maison en bordure de limite », que ce jour, « son voisin est monté sur le mur de clôture et que par la suite il l’aurait bousculée ». Le voisin signale pour sa part qu’il est monté sur le mur « afin d’enlever des gravats » et que la voisine « l’aurait arrosé avec un tuyau d’arrosage ».
Le 16 novembre 2016, soit 11 jours plus tard, Mme [F] a déposé une plainte complémentaire en remettant un certificat médical daté du 7 novembre 2016, de son médecin traitant le Dr [G], attestant qu’elle présente « une entorse du poignet droit, suite d’une agression dans son jardin le 5 novembre 2016 ».
Auditionné le 1er février 2017, M. [L] a contesté être entré sur la propriété de sa voisine et l’avoir bousculée, exposant uniquement avoir marché sur le mur mitoyen et avoir été arrosé.
Il a précisé que personne n’avait été témoin de l’altercation et que lorsque les policiers étaient intervenus et avaient demandé à sa voisine de faire venir le témoin allégué, « elle n’a pas voulu le contacter ».
Le procureur de la République a classé l’affaire sans suite, au motif que « les faits ou les circonstances des faits de la procédure n’ont pu être clairement établis par l’enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée, et que des poursuites pénales puissent être engagées ».
L’objet de l’action civile est d’indemniser une victime si son préjudice découle d’une faute, peu important que cette faute constitue une infraction pénale. Le classement sans suite de la plainte de l’appelante ne suffit donc pas à exclure la responsabilité de l’intimé.
Néanmoins, Mme [F] a déposé plainte pour violation de domicile, et non pour des violences commises à son encontre, et n’a d’ailleurs évoqué dans sa plainte initiale aucun contact physique entre son voisin et elle, ni fait état d’aucune douleur.
Si elle a indiqué à l’équipage de police intervenu sur place avoir été bousculée, elle n’a pas davantage fait état de douleurs ayant pu en résulter.
Le certificat médical produit a été établi deux jours plus tard par son médecin traitant, et ne suffit pas à établir le lien de causalité entre l’entorse diagnostiquée et les faits dénoncés.
Dans son attestation, M. [T], dont l’appelante a indiqué dans sa plainte qu’il était venu l’aider, a exposé que sa maison est mitoyenne à la sienne, qu’il était dans son jardin « le 5 novembre 2016 à 13 heures 56 », a été « intrigué par des éclats de voix masculine dans le jardin’ de sa voisine, que celle-ci qui l’a appelé à l’aide, avait saisi un tuyau d’arrosage « afin de faire reculer son agresseur » et que M. [L] « se précipitait sur (elle) afin de lui arracher le tuyau des mains avec une grande brutalité ».
Cette attestation rédigée près de trois ans après les fait le 18 juillet 2019 ne peut à elle seule constituer la preuve des faits tels qu’ils sont décrits par l’appelante, son auteur n’ayant pas été entendu par les services de police dans le cadre de l’enquête et ne s’étant jamais manifesté avant l’appel de l’ordonnance de référé.
En outre l’horaire des faits qu’elle décrit (13h56), est en contradiction avec la main courante rédigée par l’équipage de police intervenu sur les lieux à 10 heures 27, et avec la plainte déposée par Mme [F], évoquant des faits survenus à 11 heures.
Quant aux procès-verbaux dressés par huissier de justice, ils ne constatent aucune agression à l’encontre de la requérante mais seulement des constatations matérielles sur les lieux.
Enfin, les photographies de son jardin montrant qu’un homme s’y trouve versées aux débats par l’appelante ne sont pas datées, la personne qui y figure n’est pas idenitifiable et elles ne permettent pas en tout état de cause d’établir la réalité des violences invoquées.
Mme [F] ne rapporte donc pas la preuve d’une faute commise par l’intimé, lui ayant occasionné les préjudices invoqués à savoir les séquelles d’une entorse au poignet et au pouce droits.
Le jugement est par conséquent confirmé de ce chef.
*demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’obtention de dommages et intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve d’une faute ayant fait dégénérer en abus l’exercice d’un droit.
En l’espèce, il ne peut se déduire de son seul positionnement procédural que l’appelante a entendu abuser de son droit d’interjeter appel de la décision de première instance.
En outre, l’intimé invoque sans autre précision un préjudice dont il ne rapporte pas la preuve.
Il est donc débouté de sa demande.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelante, qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de la condamner à payer à l’intimé la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [M] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure absuvie,
Condamne Mme [J] [F] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne Mme [J] [F] à payer à M. [M] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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