Infirmation partielle 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 12 sept. 2025, n° 24/04238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 28 mai 2024, N° 11-23-1295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/04238 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WT3N
AFFAIRE :
S.A. [2]
C/
[D] [Y] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-1295
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [2]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Chiara TRIPALDI, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971
APPELANTE -
****************
Monsieur [D] [Y]
CCAS
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représenté par Me Fanny BOUCKSON-GALERA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 212
non comparant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 24/010735 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 31])
Madame [U] [O] épouse [Y]
CCAS
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Fanny BOUCKSON-GALERA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 212
non comparante
Société [Adresse 20]
Chez [Localité 26] CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 13]
Société [30]
[Adresse 9]
[Localité 14]
S.A. [19]
Service surendettement
[Adresse 8]
[Localité 12]
Société [25]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Société [22]
Chez [24]
Secteur surendettement
[Adresse 6]
[Localité 10]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Juin 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 avril 2023, M. et Mme [Y] ont saisi la [23], ci-après la commission, d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 12 mai 2023.
La commission leur a ensuite notifié, ainsi qu’à leurs créanciers connus, sa décision du 7 juillet 2023 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la société [1], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 28 mai 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— constaté la bonne foi de M. et Mme [Y],
— fixé la créance de la société [1] à la somme de 31 423,39 euros suivant décompte arrêté au 12 mars 2024 terme de mars 2024 non inclus,
— constaté que la situation de M. et Mme [Y] est irrémédiablement compromise et prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur profit.
Par déclaration enregistrée au greffe le 18 juin 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 17 juin 2024.
Après un renvoi, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du20 juin 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 10 février 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
La société [1] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel sauf sur la recevabilité de sa contestation et, statuant de nouveau, de :
— juger M. et Mme [Y] déchus du bénéfice de la procédure de surendettement et les déclarer irrecevables au bénéfice de cette procédure en raison de leur mauvaise foi et de l’augmentation de leur endettement,
— subsidiairement, imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des créances avec un remboursement prioritaire de la créance du bailleur ou, à défaut de capacité de remboursement, renvoyer le dossier à la commission pour la mise en place d’un moratoire.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’appelante expose et fait valoir que suivant acte sous seing privé du 30 septembre 2019, la SA d’HLM [1] a donné à bail à M. et Mme [Y] un appartement sis à [Localité 18], que très rapidement, le compte locatif est devenu débiteur, qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 3 juillet 2020, que par jugement du 23 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 18] a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, en a suspendu les effets autorisant les locataires à se libérer de la dette locative, arrêtée à la somme de 1 923,30 euros, à raison d’un règlement de 700 euros puis de 34 mensualités de 35 euro en sus du loyer courant, que l’échéancier n’ayant pas été respecté, la déchéance du terme est intervenue et un commandement de quitter les lieux a été signifié le 9 décembre 2022, que le concours de la force publique a été requis le 20 février 2023, que M. et Mme [Y] ont alors saisi la commission, que l’article L. 711-1 du code de la consommation réserve le
bénéfice de la procédure de surendettement au débiteur de bonne foi, que de plus, l’article L. 722-5 du même code interdit au débiteur tout acte de nature à aggraver son insolvabilité, qu’en ne réglant pas les loyers courants, M. et Mme [Y] ont aggravé leur endettement et ne peuvent donc être regardés comme étant débiteurs de bonne foi, qu’avant l’audience devant le premier juge, ces derniers n’avaient réglé qu’une seule échéance en l’espace d’une année, que s’ils ont repris des paiements depuis le jugement dont appel, ceux-ci ne sont que partiels, que la dette locative de 16 711,63 euros à la date du dépôt du dossier de surendettement a atteint la somme de 36 652,37 euros au 28 janvier 2025, que l’obligation de continuer à payer les charges courantes est rappelée dans la notification de la décision de recevabilité de la commission, que s’agissant de la situation financière de M. et Mme [Y], la commission a retenu des ressources totales de 2015 euros par mois, que le forfait chauffage ne peut être retenu alors que celui-ci est inclus dans les charges à hauteur de 127,81 euros par mois, que même en l’absence de capacité de remboursement, l’objectif du législateur reste de préserver le logement du débiteur, qu’en cas d’effacement de la créance locative, les débiteurs pourraient néanmoins être expulsés, que dès lors, la situation de M. et Mme [Y] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise ce d’autant moins qu’ils peuvent encore bénéficier d’un moratoire dès lors qu’ils n’ont pas déposé leur nouveau dossier avant l’échéance du précédent moratoire, que M. [Y] ne justifie pas de ses recherches d’emploi, que les trois enfants étant scolarisés, Mme [Y] pourrait elle aussi trouver un emploi.
M. et Mme [Y] sont représentés par leur conseil qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il expose et fait valoir que depuis le 2 février 2024, la famille [Y] bénéficie d’une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial gérée par l’UDAF, que M. et Mme [Y] sont originaires du Sri Lanka, que M. [Y] est arrivé en 2011 et a obtenu le statut de réfugié politique, que Mme [Y] l’a rejoint en 2015 dans le cadre du regroupement familial, qu’ils sont titulaires d’une carte de résident et ont trois enfants âgés de 6, 8 et 15 ans, tous scolarisés, que M. [Y] a retrouvé un emploi de cuisinier depuis février 2023, que Mme [Y] est sans activité professionnelle, que son insertion dans le monde de l’emploi est difficile dans la mesure où elle ne maîtrise pas la langue française, qu’en 2022, le couple avait ouvert un magasin d’alimentation à [Localité 27], que le commerce non viable a rapidement périclité, que M. et Mme [Y] ont remboursé les emprunts au détriment des loyers, que M. et Mme [Y] ont déjà bénéficié d’un moratoire de 24 mois en 2021, qu’il a été procédé à leur expulsion en avril 2025, qu’ils sont hébergés par un proche en Seine-[Localité 28] (93) et ont élu domicile auprès du [21][Localité 18], qu’ils sont dans l’incapacité de régler leurs dettes.
La lettre contenant la convocation destinée à la société [29] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur la recevabilité de M. et Mme [Y] au bénéfice de la procédure de surendettement
A titre liminaire, la cour rappelle que l’irrecevabilité du débiteur à bénéficier de la procédure de surendettement est l’unique sanction de la mauvaise foi en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation et que l’aggravation de la dette locative en cours de procédure ne relève pas des causes limitatives de déchéance au sens de l’article L. 761-1 du code de la consommation.
L’article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement.
Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Si, à la différence des causes de déchéance, la question de la bonne foi du débiteur est en principe appréciée à la date du dépôt du dossier auprès de la commission, sauf à tenir compte d’éléments antérieurs au concomitants à ce dépôt mais révélés postérieurement, il en va autrement lorsque le créancier argue d’une aggravation de la situation de surendettement par le non paiement de charges courantes, en particulier du loyer. En effet, le juge peut et même doit actualiser une dette locative tout au long de la procédure de sorte que, le cas échéant, il doit également pouvoir apprécier le comportement du débiteur dans la poursuite du processus d’endettement
Pour être caractérisée, elle suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d’une inconséquence assimilable à une faute. En revanche, une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi. Enfin, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au cas d’espèce, par de justes motifs que la cour d’appel fait siens, le premier juge a écarté toute mauvaise foi de M. et Mme [Y] en relevant que leur intention frauduleuse n’est pas établie et que le non paiement des loyers résulte en réalité de difficultés d’ordre financier, le couple ne disposant que d’un seul salaire pour pourvoir aux besoins de 5 personnes, qu’en outre, l’absence de maîtrise de la langue française rend complexe une insertion professionnelle de Mme [Y].
Dans ces conditions, bien que le défaut de paiement du loyer soit une défaillance objective particulièrement dommageable pour le bailleur, celui-ci n’est donc pas de nature à remettre en cause la qualité de débiteur de bonne foi de M. et Mme [Y] au sens des articles L. 711-1, L. 724-1, L. 733-15, L. 742-1, L. 742-2 et L. 713-1 du code de la consommation.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les mesures de redressement
En application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, ouvre avec l’accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Aux termes des dispositions de l’article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées), le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que M. et Mme [Y] disposent de ressources mensuelles réparties comme suit :
— salaire de M. [Y] : 1 953,08 €
— prime d’activité : 29,47€
— prestations familiales : 606,36 €
Les revenus salariés doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG ,de sorte que le montant retenu sera de 1 894,48 €.
Les ressources globales des époux [Y] s’établissent donc à la somme de 2 530,31 € par mois.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. et Mme [Y] à affecter théoriquement à l’apurement de leur passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 221,71 € par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de M. et Mme [Y] doit donc être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— forfait habitation : 289 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 516 €
Total: 1 805 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 725,31 € (2530,31- 1805).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. et Mme [Y] à la somme de 221,71 € qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (221,71 €), ni la différence entre leurs ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1129,85 €), et laisse à leur disposition une somme de 1 805 € qui leur permet de faire face aux dépenses de la vie courante et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
La situation financière des débiteurs ne peut donc, en l’état, être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 dernier paragraphe du code de la consommation.
Il convient néanmoins de relever que cette capacité de remboursement est temporaire puisque la famille [Y] est actuellement hébergée à la suite de son expulsion, situation dont le caractère pérenne n’est pas établi. Il appartiendra à la commission de tenir compte de toute évolution sur ce point, le cas échéant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 28 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable et constaté la bonne foi de M. [D] [Y] et Mme [U] [O] épouse [Y];
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [D] [Y] et Mme [U] [O] épouse [Y],
Renvoie le dossier à la [23],
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [23], et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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