Désistement 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 14 déc. 2023, n° 23/01811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 26 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01811 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAFZ
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Septembre 2022 -Conseil de l’ordre des avocats de [Localité 4]
DEMANDEUR AU RECOURS :
Madame [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE – INVITE A PRENDRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 4] EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ORDRE
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
— M. Marc BAILLY, Président de chambre
— Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
— Mme Estelle MOREAU, Conseillère
— Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC :
représenté lors des débats par M. [P] [Y], qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 23 Novembre 2023, ont été entendus :
— Mme [I] [V], en ses observations.
— Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
— M. Michel LERNOUT, magistrat honoraire juridictionnel, en ses observations ;
— Mme [I] [V], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par décision du 26 septembre 2022 ayant constaté que Mme [I] [V] restait redevable envers la trésorerie de l’ordre des sommes de 1672 euros au titre de la cotisation ordinale et des assurances, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris a prononcé son omission du tableau en application des dispositions des articles 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national.
Le 8 décembre 2022, Mme [I] [V] a formé un recours contre cette décision dont elle avait reçu la signification le 10 novembre 2022.
Mme [V], le conseil de l’ordre et le bâtonnier ont été convoqués le 12 septembre 2023 à l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle Mme [V] s’est présentée en personne pour indiquer qu’elle se désistait de son recours, les causes de son omission ayant été acquittées.
Dans ses observations à l’audience, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l’ordre des avocats du barreau de Paris, en l’absence de conclusions écrites, confirment oralement le règlement des causes de l’omission et acquiescent donc au désistement de l’appelante.
En l’absence d’écritures, le ministère public conclut oralement aux mêmes fins.
SUR CE
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En matière de procédure orale, le désistement d’appel formulé à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, le désistement de Mme [V] ne comporte aucune réserve de sorte que, en l’absence par ailleurs d’appel incident ou de demande incidente, il convient de le constater.
Les dépens de l’appel seront mis à la charge de celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Constate le désistement de Mme [I] [V] de son recours,
Constate son dessaisissement,
Laisse les dépens à la charge de Mme [I] [V]
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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