Infirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 6 janv. 2026, n° 24/12527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 septembre 2024, N° 24/03690 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 06 JANVIER 2026
N°2026/4
Rôle N° RG 24/12527 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2MX
Jonction N° 24.12742
S.A.S. [9]
C/
[O] [F]
[W] [V]
S.A. [13]
Organisme [10]
Copie exécutoire délivrée
le : 06 janvier 2026
à :
— Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON
— Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS
— LA [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 16] en date du 17 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/03690.
APPELANTE
S.A.S. [9] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [O] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence BOURGEON de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Anne-catherine VIENS, avocat au barreau de NIMES
Madame [W] [V] agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de Monsieur [Z] [F] [V], demeurant et domicilié [Adresse 11],, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON
S.A.S. [14] agissant poursuites et diligences de ses représentants légau
x domiciliés en cette auqlité audit siège.
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Eugénie BOUCHUT, avocat au barreau de PARIS
Organisme [10] prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Mme [E] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 06 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le13 juillet 2018, la société [15], employeur de [U] [F], salarié intérimaire mis à disposition de la SAS [9] en sa qualité d’ouvrier qualifié, a déclaré à la [7] l’accident mortel survenu au salarié, la veille, alors qu’il conduisait un engin de chantier.
Les ayants droit de [U] [F], soit Mme [O] [F], sa mère, et Mme [W] [V], sa compagne, en son nom personnel et celui de leur enfant mineur commun, [Z] [F] [V], après tentative infructueuse de conciliation devant la Caisse, ont saisi le 26 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour voir juger que l’accident mortel de [U] [F] est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [13].
Par jugement contradictoire du 17 septembre 2024, le pôle social a :
— dit que l’accident dont la victime est décédée est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [13],
— mis hors de cause la société [12], propriétaire de l’engin conduit par la victime lors de son accident,
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de [U] [F] à la somme totale de 35 000 euros, comme suit:
— 20 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente,
— 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
— dit que ces sommes seront versées par la [7] à la succession de [U] [F],
— fixé les sommes qui seront versées par la [7] et accordées aux ayants droit de [U] [F] en réparation de leur préjudice d’affection :
— [O] [F] : 25 000 euros,
— [W] [V] : 25 000 euros,
— [Z] [V] : 30 000 euros,
— dit que la [7] versera les sommes allouées à [Z] [V] à Mme [W] [V], es qualité de représentante légale,
— ordonné à la [7] de majorer au montant maximum la rente versée à [Z] [V] en sa qualité d’ayant droit,
— dit que la [7] pourra recouvrer le montant des indemnisations et majorations accordées à l’encontre de l’employeur, la SAS [13] et condamne cette dernière à ce titre,
— condamné la SAS [9] à rembourser à la SAS [13] le montant des indemnisations allouées dans le cadre de cette procédure et l’intégralité du capital représentatif de la rente majorée,
— condamné la SAS [13] à verser, d’une part, à [O] [F] la somme de 1 200 euros, d’autre part à Mme [W] [V] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à l’exclusion des dispositions portant sur la majoration de rente,
— condamné la SAS [13] aux dépens,
— condamné la SAS [9] à garantir la SAS [13] au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par déclaration électronique du 15 octobre 2024, la SAS [9] a relevé appel du jugement.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 octobre 2024, Mme [O] [F] a relevé appel partiel du jugement en ce que le tribunal a fixé à la somme de 25 000 euros son préjudice d’affection.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées aux parties adverses, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, la SAS [9] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— débouter les ayants droit de [U] [F] de leur demande visant à faire reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail,
— débouter les mêmes de toutes leurs autres demandes,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire et en cas de confirmation sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle demande à la cour d’infirmer le jugement sur les autres chefs et, statuant à nouveau, de :
— réduire de 40 % la majoration de rente,
— ramener le montant des indemnisations à de plus justes proportions,
— rejeter toutes autres demandes formées à son encontre.
Au soutien de sa prétention principale, l’appelante fait valoir que :
— les circonstances de l’accident sont restées indéterminées;
— il n’a été retenu par la justice aucun manquement à son encontre puisque la plainte a été classée sans suite;
— le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PSPS) a précisé qu’il fallait respecter la signalisation et le balisage en place et un second document de sécurité a rappelé que la circulation se fera en respectant le code de la route et la signalisation mise en place;
— les mesures de sécurité nécessaires ont été mises en place;
— le salarié a été contrôlé post-mortem positif aux stupéfiants;
— le salarié ne portait pas sa ceinture de sécurité quand il a été retrouvé.
A l’appui de ses demandes subsidiaires, l’appelante fait valoir que :
— la consommation de stupéfiants de la victime constitue une faute inexcusable de sa part de nature à réduire la majoration de la rente;
— les indemnisations prononcées doivent être ramenées à de plus justes proportions et les demandes des ayants droit de majoration des mêmes indemnisations doivent être rejetées.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, Mme [O] [F] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé son préjudice d’affection à la somme de 25 000 euros et, statuant à nouveau de ce seul chef, de fixer son préjudice d’affection à la somme de 30 000 euros.
Elle sollicite également de la cour la condamnation de la SAS [13] aux dépens et à lui verser la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] réplique que :
— les circonstances de l’accident sont déterminées;
— l’inspection du travail a considéré que les engins ne pouvaient pas se croiser; elle a relevé une infraction au code du travail en ce que le chantier n’établissait pas de plan de circulation et ne définissait pas de voies de circulation en dépit de ce que prévoyait le plan de prévention des risques;
— le risque était connu et identifié par l’employeur;
— aucune consigne n’a été prévue;
Sur sa demande d’infirmation du jugement, elle expose que :
— elle était très proche de son fils, habitant la même ville que lui;
— le décès brutal et son maintien longtemps dans l’ignorance des circonstances des faits ont été très douloureux.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, la SAS [14] demande à la cour de joindre les deux instances, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et en conséquence de débouter les ayants droit de la victime de toutes leurs demandes.
A titre subsidiaire et en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS [9] de lui rembourser le montant des indemnisations allouées et l’intégralité du capital représentatif de la rente majorée et à la garantir au titre des frais irrépétibles et des dépens et de dire la décision commune à la [7].
L’intimée réplique que :
— les circonstances de l’accident demeurant indéterminées, cela exclut toute reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur;
— les consignes de sécurité ont été respectées par la SAS [9] et l’enquête pénale a abouti à un classement sans suite; cela ne confirme pas les éléments de l’inspection du travail;
— il semblerait que l’éventuelle cause de l’accident soit une faute d’inattention du salarié, faute qui a pu être provoquée par l’usage de cannabis;
— l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail et elle seule peut être tenue responsable de l’accident dont [U] [F] a été victime;
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, les indemnités doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, Mme [W] [V], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [Z] [F] [V], demande à la cour de joindre les instances, infirmer partiellement le jugement au titre du montant de l’indemnisation des préjudices personnels du défunt et de l’indemnisation de son préjudice d’affection et de celui de son enfant et statuant à nouveau de ces seuls chefs, de:
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de [U] [F] à la somme totale de 80 000 euros, se décomposant comme suit :
— au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente : 30 000 euros
— au titre des souffrances endurées : 50 000 euros,
— fixer l’indemnisation du préjudice d’affection de [W] [V] à la somme de 30 000 euros et de [Z] [F] [V] à la somme de 35 000 euros.
Elle réclame la confirmation du jugement en ses autres dispositions et la condamnation de la SAS [13] et de la SAS [9] à lui verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée expose que :
— les conditions de survenance de l’accident sont établies;
— le décès du salarié est directement lié aux manquements de la société utilisatrice; il suffit qu’elle ait commis une faute qui a contribué à l’accident;
— les constatations de l’inspection du travail caractérisent les manquements;
— il convient d’appliquer la présomption de faute inexcusable conformément à l’article L 4154-3 du code du travail;
— l’entreprise utilisatrice a commis de nombreux manquements;
— elle n’a pas dispensé au salarié une formation renforcée à la sécurité, celle-ci ne se déduisant pas de l’obtention du [5];
— il n’est pas prouvé que le salairé ne portait pas sa ceinture de sécurité et la société aurait dû mettre en place des contrôles du respect de cette obligation;
— il n’est pas prouvé que l’accident a pour origine la consommation de stupéfiants du salarié et la société aurait dû mettre en place des procédures de contrôle de la consommation de drogue;
— aucune minoration de la rente ne peut intervenir en l’absence de faute du salarié;
— les préjudices personnels doivent être augmentés;
— elle a perdu son compagnon alors qu’elle avait 39 ans et alors qu’ils avaient de nombreux projets; elle a souffert du décès brutal et a subi l’angoisse de devoir élever seul l’enfant commun âgé de 7 ans aujourd’hui;
— le préjudice d’affection de [Z] est indiscutable alors qu’il était âgé de 19 mois au décès de son père.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, la [7] s’en rapporte quant à l’existence de la faute inexcusable de l’employeur et, au cas où celle-ci serait retenue, demande à la cour de confirmer le jugement.
MOTIVATION
1- Sur la jonction des procédures :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la SAS [9] et Mme [O] [F] ont relevé appel du même jugement. Il est donc de l’intérêt d’une bonne justice de joindre les deux procédures ainsi qu’il sera précisé au dispositif de l’arrêt.
2- Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
La SAS [9], appelante principale, et la SAS [13] soutiennent qu’en l’espèce, les circonstances de l’accident sont demeurées indéterminées ce qui ne permet pas de rechercher si cet accident est imputable à la faute inexcusable de l’employeur.
Les premiers juges ont considéré, au contraire, que les circonstances de l’accident se trouvaient déterminées par le fait que [U] [F] circulait au volant de son engin sur la digue non balisée et surplombant le chemin communal lorsqu’il a eu l’accident.
Or, se faisant, le pôle social est parti du principe que l’absence de balisage du chantier expliquait l’accident survenu à [U] [F]. Or, ni l’enquête de police, ni le procès-verbal établi par la [8] ne permettent d’établir le rôle causal joué par cette absence de balisage du chantier dans la chute de l’engin en contrebas de la digue.
De plus, à ce stade du raisonnement juridique qu’il leur incombait de tenir, et avant de rechercher si les conditions de la faute inexcusable se trouvaient réunies, et en particulier si l’employeur avait commis des manquements aux obligations de sécurité, les premiers juges auraient du s’attacher à vérifier si les ayants droit du salarié, sur lesquels repose la charge de la preuve, justifiaient des circonstances dans lesquelles l’accident était survenu.
Il appartient aujourd’hui à la cour de mener à bien ce raisonnement.
Mme [O] [F] produit aux débats l’enquête de police de laquelle il ressort que, le jour des faits, le salarié avait pour mission de mettre en place du gravier drainant (déjà présent sur le chantier) sur l’exutoire de la digue à l’aide de l’engin manuscopique qu’il pilotait. Les auditions des collègues du défunt permettent d’apprendre que [U] [F] a emprunté la rampe d’accès à la digue, a dû faire une manoeuvre en marche arrière pour laisser passer l’engin piloté par un collègue puis est remonté par la rampe d’accès sur la digue. Ensuite, alors qu’il se trouvait sur la digue, et hors champ de vision de quiconque, son véhicule a chuté sur le chemin situé en contrebas de la digue après avoir parcouru une distance d’une trentaine de mètres. L’accident est donc survenu alors que le salarié se trouvait seul à circuler sur la digue qui constitue une longue ligne droite. Aucune explication à cet accident n’a pu être posée et aucune défaillance mécanique de l’engin n’a été démontrée.
L’inspecteur du travail a relevé dans son procès-verbal que 'les traces les plus récentes font apparaitre une perte progressive de trajectoire sur une vingtaine de mètres avant le point de chute'. Cette remarque, à supposer que cette trace soit celle laissée par l’engin en cause, ce qui n’est pas démontré puisque cette hypothèse n’a pas été vérifiée, permet cependant d’exclure qu’un affaissement soudain de la digue (affaissement non constaté) ait été à l’origine de la chute et, en particulier, que l’absence de balisage soit une explication plausible de l’accident.
Contrairement à ce que les premiers juges ont considéré, les circonstances de l’accident restent donc indéterminées. La procureure générale près la cour d’appel de Nîmes avait d’ailleurs souligné l’absence de certitude dans la causalité de l’accident mortel dans le courrier adressé aux ayants droit de la victime pour justifier du classement sans suite de l’enquête. Ainsi, ce magistrat a pu écrire : 'si la digue n’était pas, selon le rapport de la [8], balisée, le conducteur n’a croisé personne au moment de l’accident qui aurait pu le faire chuter ou du moins gêner sa circulation. En tout cas il n’y a eu aucun témoin direct des faits. Il était seul sur la digue au moment de l’accident, de 3m20 de large alors que la largeur de l’engin est de 2m44 avec les pneumatiques, soit bien inférieure. De plus l’engin était en règle, sans défectuosité ni anomalie. (…) Il est démontré que [U] [F] avait fait l’objet d’une formation à la sécurité, notamment concernant les accès, la circulation et le stationnement sur les chantiers. Il ne portait pas la ceinture de sécurité comme le précisent ses collègues et les pompiers. Enfin il avait consommé récemment du cannabis et était sous l’influence de stupéfiants entrainant une altération de son état de vigilance. Dès lors aucune faute caractérisée ne me parait être établie pouvant entraîner la responsabilité pénale d’une personne physique ou morale'.
Dans ces conditions, l’indétermination des circonstances de l’accident ne permet pas de rechercher si sa survenue peut être imputable à la faute inexcusable de l’employeur.
Dès lors, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, déboute les ayants droit de [U] [F] de l’ensemble de leurs demandes.
2- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Mme [F] et Mme [V], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de [Z] [F] [V], sont condamnées aux entiers dépens.
L’équité commande le rejet des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Ordonne la jonction de l’instance n° 24/12527 et de l’instance 24/12742 sous le n° 24/12527,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Déboute Mme [F] et Mme [V], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de [Z] [F] [V] de leurs demandes,
Condamne Mme [F] et Mme [V], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de [Z] [F] [V] aux entiers dépens
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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