Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 12 févr. 2026, n° 24/04489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 12/02/2026
N° de MINUTE :
N° RG 24/04489 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VY3B
Jugement (N° 23/01075) rendu le 13 Juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANTE
Madame [A] [I] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Loïc Ruol avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-00016 du 15/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SNC BMW Finance agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 12 novembre 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 octobre 2025
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 8 octobre 2018, la SNC BMW FINANCE a consenti à M. [Z] [U] et Mme [A] [I] épouse [U] une location avec option d’achat afférente à un véhicule Peugeot 3008 et d’un montant de 32.485,86 euros pour une durée de 48 mois moyennant le paiement de loyers mensuels de 475,92 euros étant précisé que ces mensualités étaient assorties d’un intérêt contractuel de 1,47 % l’an.
Suite à une assignation dirigée contre Mme [A] [U], et délivrée le 5 octobre 2023, la SNC BMW FINANCE, qui se prévalait de la défaillance de ce preneur dans le remboursement des loyers ainsi que de la déchéance du terme, et sollicitait par suite la résolution du contrat et le paiement des sommes qu’elle estimait dues, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, par jugement en date du 13 juin 2024, a:
— déclaré l’action en paiement de la SNC BMW FINANCE recevable,
— débouté la SNC BMW FINANCE de sa demande tendant au constat de la déchéance du terme du contrat liant les parties,
— prononcé la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat du 8 octobre 2018 à compter de l’assignation en justice du 5 octobre 2023,
— condamné Mme [A] [U] à payer à la SNC BMW FINANCE la somme de 9.76l,97 euros, avec intérêts au taux légal a compter de l’assignation en justice,
— dit que la valeur vénale a dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède,
— débouté la SNC BMW FINANCE de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif,
— condamné Mme [A] [U] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 2024, Mme [A] [I]-[U] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' déclaré l’action en paiement de la SNC BMW FINANCE recevable,
' prononcé la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat du 8 octobre 2018 à compter de l’assignation en justice du 5 octobre 2023,
' condamné Mme [A] [U] à payer à la SNC BMW FINANCE la somme de 9.76l,97 euros, avec intérêts au taux légal a compter de l’assignation en justice,
' dit que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède,
' condamné Mme [A] [U] aux dépens.
Saisi par des conclusions d’incident aux fins de radiation de la SNC BMW FINANCE, par ordonnance d’incident en date du 24 avril 2025, le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de cette cour d’appel, a :
— débouté la SNC BMW FINANCE de sa demande de radiation de la procédure d’appel inscrite au répertoire général sous le n°24/04489,
— débouté la SNC BMW FINANCE de sa demande tendant à la condamnation de Mme [A] [U] à lui payer la somme due en principal à hauteur de 9.761,97 euros,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé l’affaire afin qu’elle soit jugée au fond à une audience rapporteur de plaidoiries ultérieure,
— dit que les dépens de l’incident suivront le même sort que ceux de l’instance d’appel au fond.
Vu les dernières conclusions de Mme [A] [I] épouse [U] en date du 18 décembre 2024, et tendant à voir :
' Recevoir Madame [A] [I] épouse [U] en son appel et le déclarer fondé ;
' Infirmer le jugement rendu le 13 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu’il a :
— Déclaré l’action en paiement de la SNC BMW FINANCE recevable ;
— Prononcé la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat du 8 octobre 2018 à compter de l’assignation en justice du 5 octobre 2023;
— Condamné [A] [U] à payer à la SNC BMW FINANCE la somme de 9.761,97 Euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice ;
— Dit que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
— Condamné [A] [U] aux dépens.
' Dire que Mme [I] épouse [U] n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ;
' Débouter la SNC BMW Finance de sa demande de résolution judiciaire ;
' Dire que la SNC BMW Finance a manqué à son devoir de conseil et a engagé sa responsabilité contractuelle ;
' Condamner la SNC BMW Finance à payer à Mme [A] [I] épouse [U] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
' Condamner la SNC BMW Finance au paiement d’une indemnité procédurale de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la SNC BMW FINANCE aux entiers frais et dépens de la première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions de la SNC BMW FINANCE en date du 18 mars 2025, et tendant à voir :
— Dire bien jugé et mal appelé.
— Confirmer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES en date du 13 juin 2024 en ce qu’il déclaré l’action en paiement de la SNC BMW Finance recevable, en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat du 8 octobre 2018 à compter de l’assignation en justice du 05 octobre 2023, en ce qu’il a condamné Madame [A] [I] épouse [U] à verser à la SNC BMW FINANCE la somme de 9.761,97 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice, et en ce qu’il a condamné Madame [A] [I] épouse [U] aux entiers dépens.
— Dire recevable et bien fondée la SNC BMW FINANCE en l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions.
— Débouter Madame [A] [I] épouse [U] de l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions.
— Condamner Madame [A] [I] épouse [U] à payer à la SNC BMW FINANCE la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et ce, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Madame [A] [I] épouse [U] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur le bien fondé de la demande de résolution du contrat de location avec option d’achat litigieux pour inexécution:
L’article 1217 alinéa 1er du code civil dispose en substance:
'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut: […] provoquer la résolution du contrat .'
De plus l’article 1224 du même code quant à lui dispose:
'La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.'
Par ailleurs l’article 1227 du dit code quant à lui prévoit que 'la résolution peut en toute hypothèse, être demandée en justice.'
En cas de demande de résolution judiciaire du contrat le juge apprécie souverainement si l’inexécution est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Il est incontestable au cas particulier que le cadre du contrat de location avec option d’achat, la principale obligation de la locataire Mme [A] [U] consistait dans le paiement ponctuel des loyers.
Or, il ne souffre aucune discussion que Mme [A] [U] n’a pas acquitté les échéances de loyer des mois d’août et septembre 2022.
S’il est indubitable que la justice doit témoigner d’humanité à l’égard des justiciables confrontés à des situations douloureuses, il n’en reste pas moins que le décès de M. [U] ne peut objectivement légitimer au cas particulier les impayés de Mme [U].
C’est dès lors à bon droit que le premier juge au regard de la gravité patente que constitue le non paiement des échéances de loyer précédemment évoqué, a prononcé la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat du 8 octobre 2018 à compter de l’assignation en justice du 5 octobre 2023 et au regard des justificatifs produits devant la cour, condamné Mme [A] [U] à payer à la SNC BMW FINANCE la somme de 9.76l,97 euros, avec intérêts au taux légal a compter de l’assignation en justice, et dit que la valeur vénale a dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
— Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel:
Au regard des éléments objectifs du dossier, c’est à bon droit que le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a:
' débouté la SNC BMW FINANCE de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif,
' condamné Mme [A] [U] aux dépens.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
— Sur le manquement allégué de la SNC BMW FINANCE au devoir de mise en garde et de conseil et sur le bien fondé de la demande corrélative de dommages et intérêts de Mme [U]:
L’article L 312-16 du code de la consommation dispose:
'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.'
Or, à ce sujet la fiche de dialogue signée par les emprunteurs comporte diverses informations essentielles dans le cadre de l’octroi d’un crédit tels que les revenus mensuels de chacun des emprunteurs permettant à l’établissement de crédit de jauger la solvabilité de ces derniers. Il est du reste symptomatique que parmi les documents annexés à la fiche de dialogue figurent de nombreux justificatifs financiers (fiches de salaires, attestation de droits quant à la perception d’allocations diverses, et justificatifs de charges notamment afférentes aux dépenses d’électricité).
Il apparaît de manière incontestable que l’organisme de crédit a opéré une vérification scrupuleuse de la solvabilité des emprunteurs.
Il ne ressort ainsi d’aucun élément objectif du dossier que la SNC BMW FINANCE ait manqué à son devoir de conseil et de mise en garde notamment à l’égard de Mme [A] [U].
Il convient donc de débouter Mme [A] [U] de sa demande de dommages et intérêts .
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur les dépens d’appel:
Il convient de condamner Mme [A] [U] qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
— Déboute Mme [A] [U] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la SNC BMW FINANCE pour manquement prétendu à son devoir de conseil,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Condamne Mme [A] [U] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Le président
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