Irrecevabilité 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 10 oct. 2024, n° 23/03605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 23/03605 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V4OB
AFFAIRE : [S], [G] C/ [Z],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt sept Juin deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant fonction de greffière, et lors du prononcé de Madame Céline KOC, greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [R] [S]
né le 01 Décembre 1941 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Gwendoline RICHARD de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 121 – N° du dossier [S]
Madame [U] [G] épouse [S]
née le 26 Février 1952 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Gwendoline RICHARD de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 121 – N° du dossier [S]
APPELANTS
DEMANDEURS A L’INCIDENT
C/
Madame [Y] [Z]
née le 01 Octobre 1954 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Colette HENRY-LARMOYER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 237
INTIMEE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le : 10/10/24
Vu la décision du juge des contentieux de la protection rendue le 18 avril 2023 ;
Vu l’appel interjeté par M. et Mme [S] le 2 juin 2023 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 23 avril 2024, aux termes desquelles M. et Mme [S], appelants et demandeurs à l’incident, prient le conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les conclusions notifiées par l’intimée le 23 avril 2024, au visa de l’article 909 du code de procédure civile,
— condamner l’intimée aux dépens et à leur payer une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la recevabilité des conclusions de Mme [Z], intimée
M. et Mme [S] exposent que les conclusions de l’intimée sont tardives et doivent être déclarées irrecevables au visa de l’article 909 du code de procédure civile.
Réponse du conseiller de la mise en état
Il résulte de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, que l’intimé disposait, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelante prévues à l’article 908 pour conclure.
En l’espèce, les époux [S] ayant conclu au fond le 29 août 2023, Mme [Z] devait conclure en réplique avant le 29 novembre 2023.
Par suite, ses conclusions notifiées Mme [Z] par la voie électronique le 23 avril 2024 doivent être déclarées irrecevables, ainsi que les pièces qui y étaient attachées.
La loi ne prévoit aucune cause justificative pour échapper à la sanction de l’article 909, ni aucune cause d’interruption ou de suspension du dit délai, sauf éventuellement cas de force majeure résultant du dysfonctionnement du RPVA le dernier jour du délai.
Mme [Z] n’invoque, en l’espèce, aucun cas de force majeure qui l’aurait empêchée de conclure dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile.
II) Sur les dépens
Mme [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevables les conclusions notifiées par Mme [Y] [Z] 23 avril 2024 ;
Condamnons Mme [Y] [Z] aux dépens de l’incident ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons Mme [Y] [Z] à payer à M. [R] [S] et à Mme [U] [I], épouse [S], une indemnité de 500 euros ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 23 janvier 2025 à 9h00 pour clôture et à l’audience du jeudi 06 mars 2025 à 9 h 30, audience rapporteur salle n°7 pour plaidoirie.
La greffière, Le Magistrat chargé de la Mise en Etat,
Céline KOC Philippe JAVELAS
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