Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 15, 6 nov. 2024, n° 23/08388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° 56,9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/08388 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHST7 auquel sont joints les RG 23/8390, 23/8391, 23/8392, 23/8393, 23/9224
Décisions déférées : Procès-verbal de visite en date du 11 mai 2023 clos à 22H18 pris en exécution de l’Ordonnance rendue le 12 Mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Procès-verbal de visite en date du 12 mai 2023 clos à 1H24 pris en exécution de l’Ordonnance rendue le 12 Mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Procès-verbal de visite en date du 12 mai 2023 clos à 5H20 pris en exécution de l’Ordonnance rendue le 12 Mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Procès-verbal de visite en date du 16 mai 2023 clos à 17H15 en exécution de l’Ordonnance rendue le 12 Mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Procès-verbal de visite en date du 16 mai 2023 clos à 18H10 en exécution de l’Ordonnance rendue le 12 Mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Procès-verbal de visite en date du 22 mai 2023 clos à 12H20 pris en exécution de l’Ordonnance rendue le 12 Mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article 450-4 du code de commerce ;
Assistée de Mme Véronique COUVET, Greffier présent lors des débats et du prononcé ;
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Stephen ALMASEANU, substitut général ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 18 septembre 2024 :
SOCIETE NATIONALE SNCF S.A.
Prise en la personne de son Président du Conseil d’administration et Directeur général
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 552 049447
Elisant domicile au cabinet LX Paris Versailles Reims
[Adresse 11]
[Localité 10]
SNCF VOYAGEURS S.A.
Prise en la personne de son Président du Conseil d’administration et Directeur général
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 519 037 584
Elisant domicile au cabinet LX Paris Versailles Reims
[Adresse 11]
[Localité 10]
SNCF VOYAGES DEVELOPPEMENT S.A.S.
Prise en la personne de son Président
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 392 847 315
Elisant domicile au cabinet LX Paris Versailles Reims
[Adresse 11]
[Localité 10]
SNCF CONNECT S.A.S.
Prise en la personne de son Président
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°431 810 621
Elisant domicile au cabinet LX Paris Versailles Reims
[Adresse 11]
[Localité 10]
SNCF CONNECT & TECH S.A.S.
Prise en la personne de son Président
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 432 672 236
Elisant domicile au cabinet LX Paris Versailles Reims
[Adresse 11]
[Localité 10]
SNCF CONNECT & TECH SERVICES S.A.S.
Prise en la personne de son Président
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 483 815 619
Elisant domicile au cabinet LX Paris Versailles Reims
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD, de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS,
Assistées de Me Christophe LEMAIRE, du CABINET ASHURST LLP, avocat au barreau de PARIS, toque J 034
REQUERANTES
et
L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Prise en la personne de son Rapporteur général
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Monsieur [G] [O], dûment mandaté
DEFENDERESSE AUX RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 18 septembre 2024, le conseil des requérantes et le représentant du Rapporteur général de l’Autorité de la concurrence ;
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 18 septembre 2024, Monsieur Stephen ALMASEANU, substitut général ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 06 novembre 2024 pour prononcé en audience publique, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 462 du Code de procédure pénale.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Par ordonnance du 20 mars 2023, au visa de l’article L. 450-4 du code de commerce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé des opérations de visite et de saisie dans les locaux des entreprises suivantes :
— Société nationale SNCF, [Adresse 6], et [Adresse 1], et les sociétés du même groupe sises aux mêmes adresses, ci-après « SNCF »;
— SNCF Voyageurs, [Adresse 7], et les sociétés du même groupe sises aux mêmes adresses, ci-après « SNCF » ;
— Société nationale SNCF, [Adresse 12], et les sociétés du même groupe sises aux mêmes adresses, ci-après « SNCF » ;
— Société nationale SNCF, [Adresse 2], et les sociétés du même groupe sises à la même adresse, ci-après « SNCF » ;
— SNCF voyages développement, [Adresse 14], et les sociétés du même groupe sises à la même adresse, ci-après « SNCF » ;
— SNCF Voyageurs (SNCF site de [Adresse 13]), [Adresse 8], et les sociétés du même groupe sises à la même adresse, ci-après « SNCF » ;
— SNCF Connect & Tech, [Adresse 5], et les sociétés du même groupe sises à la même adresse, ci-après « SNCF » ;
— SNCF Voyageurs, [Adresse 4], et les sociétés du même groupe sises à la même adresse, ci-après « SNCF » ;
Cette ordonnance faisait suite à une requête en date du 10 mars 2023 et des pièces jointes, du Rapporteur général de l’Autorité de la concurrence (ci-après 'le rapporteur général'), à la suite de saisines déposées auprès de l’Autorité de la concurrence (ci-après 'l’Autorité') par l’Association professionnelle les Entreprises du Voyage ('EDV') et la société Trainline, aux fins d’établir si ladite entreprise SNCF se livre à la pratique d’abus de position dominante prohibée par les articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après ' TFUE') ;.
Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées les 11, 12, 16 et 22 mai 2023.
La Société nationale SNCF, la société SNCF Voyageurs, la société SNCF voyages développement, la société SNCF Connect, la société SNCF Connect & Tech la société SNCF Connect & Tech Services ont interjeté appel de cette ordonnance le 11 mai 2023 et ont exercé des recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie le même jour.
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 27 mars 2024.
A l’audience du 27 mars 2024, l’examen des recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie a été renvoyé contradictoirement à l’audience du 18 septembre 2024 afin de permettre aux requérants de communiquer tous les documents, pièces y compris hors champ de l’ordonnance, à l’Autorité de la concurrence et de déterminer le nombre exact de documents considérés comme relevant du secret des correspondances avocat/client au regard des tableaux n°1 et 2 produits par les requérantes.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2024, le délégué du premier président a :
— confirmé l’ordonnance rendue le 20 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny et les ordonnances rendues les 24 mai 2023 et 12 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny,
— condamné la Société nationale SNCF, la société SNCF Voyageurs, la société SNCF voyages développement, la société SNCF Connect, la société SNCF Connect & Tech la société SNCF Connect & Tech Services à payer à l’Autorité de la concurrence la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la Société nationale SNCF, la société SNCF Voyageurs, la société SNCF voyages développement, la société SNCF Connect, la société SNCF Connect & Tech la société SNCF Connect & Tech Services aux dépens.
S’agissant des recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisies, des échanges sont intervenus les 8, 15, 22, 23 avril, 2 et 28 août 2024 entre les requérants et l’Autorité de la concurrence sur les modalités pratiques de mise en oeuvre des prescriptions du délégué du premier président et n’ont pas permis d’aboutir à un accord entre parties sur l’identification des correspondances avocat-client et sur le nombre de documents contestés au titre de ces correspondances.
Par lettre du 5 septembre 2024, le conseil de SNCF a saisi le délégué du premier président de ce qu’après une première opération d’identification des documents contestés ramenant leur nombre de 12 217 à 2 574 puis à 400 documents, une fois les doublons retranchés, il a proposé la transmission de ces 400 documents sous les doubles garanties demandées à l’Autorité de la concurrence d’une part, de s’assurer que les rapporteurs en charge de l’instruction au fond du dossier ne participent pas à la revue des correspondances avocat-client produites dans le cadre de la présente procédure et d’autre part, de permettre aux représentants de la SNCF et à ses conseils d’assister de manière contradictoire à l’ouverture des correspondances avocat-client produites par SNCF, 'garanties’refusées par l’Autorité de la Concurrence.
Par courriel du 9 septembre 2024, le représentant de l’Autorité de la concurrence a adressé au délégué du premier président l’intégralité des échanges intervenus par courriel avec le conseil du groupe la SNCF aux termes desquels il a maintenu sa position telle qu’indiquée dans ses courriels des 15 et 23 avril 2024 :
— 'Merci pour la proposition de report de l’audience du 18 septembre à laquelle l’ADLC n’est pas opposée. Pour le reste nous en débattrons de manière contradictoire devant le Premier président de la Cour d’appel (courriel du 2 septembre 2024);
— Je peux que réitérer la teneur des propos de notre courriel du 15 avril 2024.
Le débat contradictoire est un débat écrit où, conformément à la jurisprudence en vigueur, vous devez verser au débat contradictoire (au Premier président de la Cour d’appel mais également à la partie adverse) les documents qui relèveraient véritablement de la protection de la correspondance avocat-client (ce que pour l’instant vous vous êtes abstenus de faire tant dans vos premières conclusions que lors de vos conclusions récapitulatives en ne communiquant pas ces pièces à l’ADLC) et justifier par des allégations motivées pour chaque pièce produite son lien avec l’exercice des droits de la défense, quel que soit le domaine du droit concerné (ce que vous vous êtes également abstenus de faire pour l’instant).
Nous vous répondrons également par écrit pour chacune des pièces. Le débat contradictoire oral devant le Premier président portera sur les documents sur lesquels pourraient encore exister un désaccord entre nous sur la protection alléguée, à la suite de nos échanges par écrit.
En règle générale, et à la suite de l’échange par écrit fondé sur des allégations motivées sur chaque pièce qui relèverait véritablement de la protection de la correspondance avocat-client en lien avec l’exercice des droits de la défense, lorsque ce travail est réalisé correctement, il subsiste peu de documents sur lesquels un désaccord subsiste, ce qui permet au Premier président, à la suite du débat oral, d’annuler ou pas la saisie des pièces.
Instaurer des réunions entre les parties, comme vous le demandez, pour regarder ensemble les documents et décider d’un commun accord si ceux-ci relèvent ou pas de la protection alléguée est pratiquement irréalisable. En effet, pour ces 14669 documents, si nous devions lire ensemble et débattre pendant 10 minutes minimum par document, 5 jours par semaine et 8 heures par jour, il nous faudrait 305 jours de réunion, soit plus de 15 mois de réunion quotidienne sans désemparer.
Par conséquent, et conformément à la jurisprudence, il vous appartient dans un premier temps de justifier par des allégations motivées pour chacun des 11757 et 2912 documents (soit 14669 documents) dont vous prétendez qu’ils relèvent de la protection de la correspondance avocat-client qu’ils sont véritablement en lien avec l’exercice des droits de la défense, quel que soit le domaine du droit concerné. En revanche, et comme déjà indiqué le 15 avril 2024, si vous souhaitez disposer de plus de temps pour effectuer le travail d’allégations motivées par écrit pour chaque document, l’ADLC n’est pas opposée à une demande de report de l’audience du 18 septembre 2024, afin de permettre à chacune des parties d’avoir le temps à tour de rôle, par écrit, de motiver ces prétentions.(Courriel du 23 avril 2024)-il est nécessaire que vous produisiez au débat contradictoire devant le Premier président de la CA les documents qui relèvent véritablement de la protection de la correspondance avocat-client en lien avec l’exercice des droits de la défense, quel que soit le domaine du droit concerné, et que vous justifiez en quelques lignes motivées pour chaque document (sous forme d’un tableau par exemple) son lien avec l’exercice des droits de la défense. L’audience étant programmée le 18 septembre 2024, si vous pouviez faire ce travail et cet envoi pour le 30 juin, ce serait parfait. A défaut, si vous avez besoin de plus de temps, nous ne serions pas opposés à un report de l’audience. (Courriel du 15 avril 2024).
L’affaire a été rappelée pour être plaidée le 18 septembre 2024.
A ladite audience, les conseils de SNCF ont fait valoir qu’avant l’examen au fond par le délégué du premier président des pièces contestées au titre des correspondances avocat/client, le désaccord avec l’Autorité de la concurrence a persisté sur les points suivants :
— la non participation des rapporteurs en charge de l’instruction au fond du dossier à la revue des correspondances avocat-client produites par SNCF à la procédure ;
— la présence des représentants de SNCF et de ses conseils pour assister de manière contradictoire à l’ouverture par l’Autorité de la concurrence des correspondances avocat-client produites par SNCF.
Ils ont souligné avoir procédé selon les prescriptions du délégué du premier président en opérant le tri dans les correspondances avocat/client dont ils demandent la suppression, pour parvenir au nombre total de 2 574 documents qui représentent, après retrait des documents en doublons et identiques, 400 documents composés de 116 documents électroniques couverts par le secret professionnel en matière de concurrence, 277 documents électroniques couverts par le secret professionnel en dehors de la concurrence et 7 documents papier couverts par le secret professionnel.
Ils ont ajouté que, suite à la demande de l’Autorité de la concurrence, ils ont motivé chacune de leur demande de suppression document par document, motivation adressée à l’Autorité.
Ils ont indiqué que leur demande de présence des représentants de SNCF et de ses conseils aux opérations d’examen des pièces relevant du secret des correspondances avocat/client afin d’assurer un débat contradictoire est justifiée par la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que la prise de connaissance des documents préalable à leur suppression constitue une violation des droits de la défense.
Ils ont ainsi conclu que la pratique du débat contradictoire écrit avec prise de connaissance des documents est une pratique archaïque et proposent à l’autorité de la concurrence un compromis de nature à préserver tant l’action de l’Autorité que les droits de la défense dans l’examen des pièces dont ils demandent la suppression.
Le représentant de l’Autorité de la concurrence a maintenu sa position sur l’organisation d’un débat contradictoire écrit en considérant que la prise de connaissance des documents, dans le cadre d’un débat contradictoire écrit, ne constitue pas une violation des droits de la défense et ce conformément à la jurisprudence de la cour de Cassation (Cass com, 7 juin 2011, 10-19585, Cass com, 8 mars 2016, n° 14-2699, Cass com, 3 mai 2016, n° 14-28168 et Cass com, 4 novembre 2020, n° 19-17.911).
Il souligne que sur 14 469 documents initiaux litigieux saisis au titre des correspondances avocat/client, il en reste environ 1270 en débat devant le premier président au jour de l’audience, que ce n’est pas leur prise de connaissance par l’Autorité qui pose de difficulté juridique mais leur saisie car les pièces doivent être produites au débat contradictoire devant le premier président pour la décision de leur suppression ou non.
S’agissant de la séparation demandée entre les membres de l’Autorité chargés de l’instruction et ceux du collège de fond, il rappelle que cette question a déjà été tranchée négativement par la cour d’appel de Versailles le 10 avril 2014.
Il conclut qu’il appartient au délégué du premier président de trancher ces questions et qu’un pourvoi en cassation sera formé le cas échéant afin de disposer de la position de la cour de Cassation.
Le représentait du Ministère public, entendu en son avis, a rappelé qu’il est favorable à ce que les deux questions soulevées par les parties soient tranchées avant le fond et qu’en cas de pourvoi immédiat, la cour de Cassation tranche. Il a souligné que les saisies de documents sont de plus en plus massives avec une jurisprudence claire qui impose au délégué du premier président d’examiner chaque pièce pour trancher et estime nécessaire une évolution de la jurisprudence. Il est opposé à la garantie demandée par SNCF s’agissant de la participation des rapporteurs aux opérations de tri sans intérêt véritable. En revanche, il s’est déclaré favorable à l’organisation d’un débat contradictoire entre parties selon des modalités plus souples.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des incidents
L’intérêt d’une bonne administration de la justice commande de joindre les instances ouvertes sur les recours formés le 11 mai 2023 contre le déroulement des opérations de visite et de saisie ordonnées le 11 mars 2023, enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/08388, 23/8390, 23/8391, 23/8392, 23/8393 et 23/9224, sous le seul numéro de répertoire général 23/08388.
Sur les demandes de SNCF
Selon l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, 'en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.'
Selon l’article L 450-4 dernier alinéa du code de commerce, 'le déroulement des opérations de visite et saisie peut faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Le ministère public, la personne à l’encontre de laquelle a été prise l’ordonnance mentionnée au premier alinéa et les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours. Le ministre chargé de l’économie ou l’Autorité de la concurrence, selon le cas, est partie à cette procédure en qualité de partie défenderesse. Ce dernier est formalisé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l’inventaire, ou, pour les personnes n’ayant pas fait l’objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l’inventaire et, au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l’article L. 463-2. Le recours n’est pas suspensif. Les parties à la procédure devant le premier président de la cour d’appel peuvent former un pourvoi en cassation à l’encontre de l’ordonnance rendue à son issue selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu’à ce qu’une décision soit devenue définitive.'
Si, selon les principes rappelés par l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les documents et les correspondances échangés entre le client et son avocat, sont, en toutes matières, couverts par le secret professionnel, il demeure qu’ils peuvent notamment être saisis dans le cadre des opérations de visite prévues par l’article L450-4 du code de commerce dés lors qu’ils ne relèvent pas de l’exercice des droits de la défense.
1. Sur la demande de non participation des rapporteurs de l’Autorité de la concurrence en charge de l’instruction au fond aux opérations de tri et d’examen des documents relevant des correspondances avocat/client produits par SNCF
SNCF soutient que la participation des rapporteurs de l’Autorité de la concurrence, en charge de l’instruction au fond de cette procédure, à la prise de connaissance des documents protégés par le secret des correspondances avocat/client constituerait une violation de ses droits à la défense au motif que la transmission des documents conduira l’Autorité de la concurrence à prendre connaissance sans garantie pour elle de documents relevant du secret des correspondances avocat/client alors même qu’il est demandé la protection de ces documents dans la présente procédure.
Elle demande en conséquence qu’il soit fait injonction à l’Autorité de la concurrence de garantir la non participation des rapporteurs en charge de l’instruction au fond à la prise de connaissance des documents et correspondances couverts par le secret la relation avocat/client.
Il convient de rappeler que l’annulation de la saisie d’un document par le premier président ou son délégué, a pour effet l’inopposabilité de ce document, qui a vocation à être restitué. Ainsi, l’Autorité de la concurrence est réputée n’en avoir jamais pris connaissance dans la poursuite de son instruction.
Il appartient dés lors à l’Autorité de la concurrence de s’assurer de la stricte mise en oeuvre de ce principe et il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président ou de son délégué, saisi d’un recours formé contre le déroulement d’une opération de visite et de saisie, de formuler une quelconque injonction sur l’organisation de ses services ou de ses modalités de poursuite de la procédure d’instruction.
SNCF sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
2. Sur la demande d’organisation de la présence des représentants de SNCF, assistée de ses conseils, lors des opérations de tri et d’examen des documents relevant des correspondances avocat/client produits par SNCF
Pour statuer sur la régularité des opérations de saisie et le cas échéant, annuler la saisie de documents, le premier président ou son délégué ne peut fonder sa décision que sur des documents soumis à la libre discussion des parties dans le cadre d’un débat contradictoire.
Lors de ce débat contradictoire à l’audience, la partie requérante produit auprès du premier président ou son délégué mais également auprès de la partie adverse, les documents qu’elle estime relever de la protection de la correspondance avocat-client dans l’exercice des droits de la défense. Ce débat contradictoire porte ainsi sur les documents sur lesquels persisterait un désaccord entre la partie requérante et l’Autorité de la concurrence sur la protection alléguée.
A l’audience du 27 mars 2024, le délégué du premier président a renvoyé contradictoirement à l’audience du 18 septembre 2024 l’examen des recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie afin de permettre aux requérants de communiquer tous les documents, pièces y compris hors champ de l’ordonnance, à l’Autorité de la concurrence et de déterminer le nombre exact de documents considérés comme relevant du secret des correspondances avocat/client au regard des tableaux n°1 et 2 produits par les requérantes.
En l’espèce, la masse de documents susceptibles de relever du secret des correspondances avocat/client étaient initialement au nombre de 12 217, puis de 2574 puis in fine au nombre de 400 selon SNCF, au nombre de 11757 et 2912, soit 14669 documents, selon l’Autorité de la concurrence. Cette masse de documents impose à SNCF, partie requérante à l’annulation, d’en opérer contradictoirement et préalablement à l’audience devant le premier président ou son délégué, l’identification et la communication de cette identification avec une motivation indiquant en quoi ils relèvent de la correspondance avocat/client relative à l’exercice des droits de la défense couverte par le secret professionnel à l’Autorité de la concurrence afin de lui permettre tout aussi contradictoirement d’y acquiescer ou non.
Lors de cet examen contradictoire, préalable à l’audience, qui emporte nécessairement prise de connaissance des documents, il convient de rappeler en premier lieu, que l’Autorité de la concurrence ne peut conserver les correspondances entre l’occupant des lieux visités et un avocat en raison de leur confidentialité dès lors que celles-ci sont en lien avec l’exercice des droits de la défense.
En second lieu, il appartient à SNCF d’identifier spécialement au sein des documents ceux qu’elle estime relever des correspondances avocat/client dans l’exercice des droits de la défense couvertes par le secret professionnel, qu’il s’agisse de dossiers relevant du champ de la concurrence comme en dehors du champ de la concurrence afin de mettre le premier président ou son délégué en mesure d’exercer son contrôle, ce qu’elle a partiellement fait aux termes d’un tableau produit au débat.
Si les opérations d’identification et de communication des documents relevant des correspondances avocat/client dans l’exercice des droits de la défense couvertes par le secret professionnel se déroulent selon des échanges écrits avec l’Autorité de la concurrence, au regard de la masse de documents à examiner, ces échanges, préalables à l’audience devant le premier président ou son délégué, doivent impérativement être et demeurer contradictoires.
Aussi, en l’absence de disposition légale prévoyant un examen contradictoire par l’Autorité de la concurrence des documents, relevant des correspondances avocat/client, en présence de la partie requérante et de ses conseils, il est loisible aux parties à la procédure, selon l’accord qu’elles déterminent, d’organiser cet examen contradictoire en présence de la partie saisie, assistée de ses conseils, à l’instar de la procédure des scellés à laquelle les conseils peuvent assister aux opérations.
Si l’organisation d’une table de tri en présence des parties requérantes, de leurs conseils et de l’Autorité de la concurrence présenterait l’avantage d’assurer une plus grande célérité et efficacité dans l’examen contradictoire des documents relevant des correspondances avocat/client, il n’appartient pas au premier président ou à son délégué, à défaut d’accord entre les parties, d’imposer l’organisation de cet examen contradictoire des documents en présence des parties requérantes à la procédure, assistées de leurs conseils.
SNCF sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant, contradictoirement, publiquement et avant-dire droit,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/08388, 23/08390, 23/08391, 23/08392, 23/08393 et 23/09224 et disons qu’elles se poursuivront sous le seul numéro RG 23/08388 ;
Rejetons la demande de SNCF de non participation des rapporteurs de l’Autorité de la concurrence en charge de l’instruction au fond aux opérations de tri et d’examen des documents relevant des correspondances avocat/client produits par SNCF ;
Rejetons la demande de SNCF d’organisation de la présence des représentants de SNCF, assistée de ses conseils, lors des opérations de tri et d’examen par l’Autorité de la concurrence des documents relevant des correspondances avocat/client produits par SNCF;
Renvoyons l’affaire à l’audience du mercredi 9 avril 2025 à 9 heures, en salle Jules GREVY, esc K, 2ème étage, emplacement 2-K-21, de la cour d’appel.
Réservons l’ensemble de toutes les autres demandes et les dépens.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Karima ZOUAOUI
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