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Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 25/00759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 novembre 2024, N° 1148F@-@D |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°453
N° RG 25/00759 -
N° Portalis DBVH-V-B7J-JQHW
ID
COUR DE CASSATION
28 novembre 2024
RG : 1148 F-D
[G]
C/
[P]
SA AXA FRANCE IARD
CNRACL
Copie exécutoire délivrée
le 27 novembre 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : arrêt de la Cour de cassation en date du 28 novembre 2024, N°1148 F-D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire,
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, puis prorogée au 27 novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [M] [G]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
Mme [S] [P] veuve [F]
née le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 16] (60)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Assignée à domicile le 27 mars 2025
Sans avocat constitué
La Sa AXA FRANCE IARD
RCS de [Localité 15] n° B 722 057 460,
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 12]
Assignée à personne le 17 mars 2025
Sans avocat constitué
La Caisse des dépôts et consignations,
agissant en tant que gestionnaire et représentant de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales,(CNRACL)
[Adresse 9],
[Localité 5],
représentée par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Gabriel Champion de la Scp RD Avocats & Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
***
Le 04 mars 1999 M. [M] [G] qui circulait à moto a été victime à [Localité 14] (06) d’un accident de la circulation dans lequel a été impliqué le véhicule conduit par Mme [S] [P] veuve [F].
Par actes des 9, 11, 16 et 25 mars et 1er avril 2009 il a fait assigner celle-ci, les sociétés AXA Assurances et AXA Vie, la commune de Grasse et la Caisse des dépôts et consignations en qualité de gestionnaire de la CNRACLdevant le tribunal de grande instance de Grasse qui par jugement du 14 novembre 2018, après dépôt du rapport d’expertise ordonné avant-dire-droit
— a rejeté la demande d’homologation du rapport,
— a condamné in solidum Mme [S] [P] veuve [F] et la société Axa Assurances à lui payer les sommes de
— 3 260 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 266 631,90 euros en réparation de son préjudice corporel
— l’a débouté du surplus de ses demandes indemnitaires
— a condamné in solidum Mme [S] [P] veuve [F] et la société Axa Assurances à payer les sommes de
— 303 140,18 euros à la société Axa France Vie,
— 190 454,79 euros à la commune de [Localité 14],
— 222 788,73 euros à la Caisse des dépôts et consignations,
— a dit que chacune de ces sommes produira intérêts au taux légal à compter de sa décision
— a condamné in solidum Mme [S] [P] veuve [F] et la société Axa Assurances aux entiers dépens et à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de
— 4 000 euros à M. [M] [G],
— 1 500 euros à la société AXA France Vie,
— 1 500 euros à la commune de [Localité 14],
— 1 500 euros à la Caisse des dépôts et consignations.
Par arrêt du 16 janvier 2020 sur appel de Mme [S] [P] veuve [F] et de la société AXA France IARD, la cour d’appel d’Aix-en-Provence
— a déclaré irrecevables les conclusions et pièces signifiées le 18 novembre 2019 par M. [G],
— a confirmé le jugement, sauf sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant ainsi que sur les sommes revenant aux tiers payeurs au titre de leurs recours subrogatoires et sur les sommes dues au titre des charges patronales,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant
— a fixé le préjudice corporel global de la victime à la somme de 919 396,59 euros,
— a dit que l’indemnité lui revenant s’établit à 361 152,67 euros,
— a condamne in solidum la société Axa France Iard et Mme [P] veuve [F] à lui payer les sommes de :
— 361 152,67 euros, sauf à déduire les provisions versées,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 14 novembre 2018 à hauteur de 269 891,90 euros et du prononcé du présent arrêt soit le 16 janvier 2020 à hauteur de 91 260,77 euros
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
— a condamné in solidum la société Axa France IARD et Mme [P] veuve [F] à payer
.à la société Axa France Vie
la somme totale de 250 468,20 euros correspondant à :
— 12 099,58 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 20 179,10 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 154 393,69 euros au titre des indemnités journalières versées avant consolidation,
— 63 795,83 au titre des indemnités journalières versées après consolidation,
outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
.à la commune de [Localité 14]
les sommes de :
— 67 974,81 euros au titre du régime indemnitaire et des primes,
— 122 479,98 euros au titre des charges patronales,
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
.à la Caisse des dépôts et consignations
les sommes de
— 239 800,91 euros au titre de la pension de retraite anticipée et de la rente accident
avec intérêts au taux légal à compter de la date des premières écritures du 3 septembre 2014, signifiées devant le premier juge,
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
— les a condamnées in solidum aux entiers dépens d’appel et a accordé aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 14 octobre 2021, sur pourvoi de la société Axa France IARD et de Mme [S] [P] veuve [F], la Cour de cassation, 2ème chambre civile,
— a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il
— a fixé le préjudice corporel global de la victime à la somme de 919 396,59 euros,
— a dit que l’indemnité lui revenant s’établit à 361 152,67 euros,
— a condamné in solidum la société Axa France IARD et Mme[S] [P] veuve [F]
.à lui payer
les sommes de
— 361 152,67 euros, sauf à déduire les provisions versées,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 14 novembre 2018 à hauteur de 269 891,90 euros et du prononcé du présent arrêt soit le 16 janvier 2020 à hauteur de 91 260,77 euros
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
.à payer la société Axa France Vie
la somme totale de 250 468,20 euros correspondant à :
— 12 099,58 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 20 179,10 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 154 393,69 euros au titre des indemnités journalières versées avant consolidation,
— 63 795,83 au titre des indemnités journalières versées après consolidation,
outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
.à payer à la commune de [Localité 14]
les sommes de :
— 67 974,81 euros au titre du régime indemnitaire et des primes,
— 122 479,98 euros au titre des charges patronales,
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
.à payer la Caisse des dépôts et consignations
les sommes de
— 239 800,91 euros au titre de la pension de retraite anticipée et de la rente accident avec intérêts au taux légal à compter de la date des premières écritures du 3 septembre 2014, signifiées devant le premier juge,
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
— a remis sur ces point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix en Provence autrement composée
— a condamné M. [M] [G], la société Axa France Vie, la Caisse des dépôts et consignations et la commune de [Localité 14] aux dépens et à payer à la société Axa France IARD et Mme [S] [P] veuve [F] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700.
Par arrêt du 13 décembre 2022 la cour d’appel d’Aix en provence autrement composée
— a confirmé le jugement déféré sauf sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant ainsi que sur les sommes revenant aux tiers payeurs au titre de leurs recours subrogatoires et sur les sommes dues au titre des charges patronales,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant
— a dit que le préjudice de M. [M] [G] s’élève à
— 11 533,23 euros au titre des frais divers
— 12 099,58 euros au titre des frais de santé
— 2 171, 00 euros au titre de l’assistance de tierce personne
— 235 738,71 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 20 179,19 euros au titre des dépenses de santé future
— 393 977,24 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
— 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 19 897,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 50 000,00 euros au titre des souffrances endurées
— 73 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel
soit au total 863 617,26 euros sauf à déduire le montant des provisions versées
— a condamné in solidum la société Axa France IARD et Mme [S] [P] veuve [F] à payer
— à M. [G]
les sommes de
— 11 533,23 euros au titre des frais divers
— 2 171, 00 euros au titre de l’assistance de tierce personne
— 35 447,47 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 20 179,19 euros au titre des dépenses de santé future
— 41,352,49euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
— 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 19 897,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 50 000,00 euros au titre des souffrances endurées
— 73 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel
soit au total la somme de 296 430,69 euros sauf à déduire le montant des provisions versées et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en cause d’appel
— à la société AXA France Vie
les sommes de
— 12 099,58 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 20 179,19 euros au titre des dépenses de santé future,
— 154 393,69 euros au titre des IJ versées avant consolidation,
— 63 795,30 euros au titre des IJ versées après consolidation,
outre le remboursement des frais à venir sur présentation des justificatifs par Axa France Vie et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en cause d’appel,
— à la commune de [Localité 14]
les sommes de
— 45 897,45 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 22 077,36 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 122 479,98 euros au titre des charges patronales,
et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en cause d’appel,
— à la Caisse des dépôts et consignations
les sommes de
— 266 751,56 euros au titre de la pension de retraite anticipée et de la rente accident avec intérêts au taux légal à compter de la date des premières écritures du 3 septembre 2014 signifiées devant le premier juge,
et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en cause d’appel,
— les a condamnées in solidum aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 28 novembre 2024 la Cour de cassation, 2ème chambre civile,
— a cassé et annulé ce second arrêt mais seulement en ce que,
— d’une part, il confirme, sauf sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, le jugement qui a débouté M. [M] [G] de sa demande au titre de la perte de droits à retraite,
— d’autre part, il fixe à 863 617,26 euros le montant total de son préjudice sauf à déduire le montant des provisions versées et condamne in solidum la société Axa France IARD et Mme [P] à lui payer la somme de 296 430,69 euros au titre de l’indemnité revenant à la victime sauf à déduire le montant des provisions versées,
— a remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Nîmes,
— a mis hors de cause la société Axa France vie et la commune de [Localité 14],
— a dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la Caisse des dépôts et consignations,
— a condamné la société Axa France IARD et Mme [P] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes de la société Axa France vie, de la société Axa France IARD et de Mme [P] et a condamné ces dernières à payer à M. [G] la somme globale de 3 000 euros
M. [M] [G] a saisi la cour d’appel de renvoi le 7 mars 2025 et au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 06 mai 2025 il demande à la cour
— de juger
— que le montant global de son indemnisation s’élève à la somme de 990 154,812 euros
— que le montant de ses droits au titre de la perte de retraite s’élève à la somme de 126 537,55 euros,
— que le montant de l’indemnisation globale lui revenant s’élève à la somme de 422 968,24 euros, sauf à déduire les provisions versées,
— de condamner en conséquence la société Axa France IARD et Mme [S] [P] veuve [F] à (lui) payer la somme de 126 537,55 euros au titre de la perte des droits à la retraite (…)
Y ajoutant
— de condamner conjointement et solidairement les intimés à lui payer la somme de 5 00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl AvouéPéricchi.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 2 juillet 2025 la Caisse des dépôts et consignations agissant en qualité de gestionnaire de la CNRACL demande à la cour
A titre principal
— de constater que la cour est saisie de demandes de la victime concernant exclusivement ses rapports avec la société Axa France IARD,
En conséquence
— de statuer ce que de droit sur ses demandes
— de mettre hors de cause son directeur général agissant en tant que gestionnaire et représentant de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales,
Subsidiairement
— de confirmer le jugement du 14 novembre 2018 confirmé par arrêt du 13 décembre 2022 en ce que la société Axa France IARD et Mme [S] [P] veuve [F] ont été condamnées in solidum à lui payer la somme de 266 751,56 euros au titre de la pension de retraite anticipée et de la rente accident avec intérêts au taux légal à compter de la date des premières écritures du 3 septembre 2014, signifiées devant le premier juge,
En conséquence
— de les condamner in solidum à lui payer les sommes de
— 266 751,56 euros au titre de la pension de retraite anticipée et de la rente accident avec intérêts au taux légal à compter de la date des premières écritures du 3 septembre 2014,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de les condamner aux entiers dépens.
La déclaration de saisine et les conclusions de l’appelant et de l’autre intimée ont été régulièrement signifiées à la société Axa France IARD et Mme [S] [P] veuve [F], défaillantes.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La cour est seulement saisie, après cassation de l’arrêt de la première cour de renvoi après première cassation, de la demande initiale de la victime au titre de la perte de ses droits à retraite.
Pour rejeter sa demande à ce titre le tribunal de grande instance de Grasse a jugé que la victime ne justifiait pas du calcul par lequel il estimait pouvoir espérer un montant mensuel de 1 200 euros, qui ne ressortait d’aucune des pièces et estimations communiquées, étant précisé que le décompte de ses droits à la retraite établissaient le versement à son profit d’une somme totale de 1 367 euros par mois.
Pour confirmer le jugement sur ce point l’arrêt cassé relève que la Caisse des dépôts et consignations a versé à la victime une pension de retraite anticipée jusqu’à l’âge de 67 ans, d’un montant mensuel de 868 euros, et que le montant de cette pension continuera de lui être versée par la CNRACL sans changement de mode de calcul.
Il retient qu’il convient d’ajouter à cette pension celle qui lui sera due au titre de la retraite, soit 241,69 euros nets selon l’estimation produite, et, qu’en conséquence, la victime percevra au total la somme mensuelle de 1 109,69 euros, ce qui, compte tenu de son salaire de 1 480,24 euros en 2016, et alors qu’il ne démontrait pas que les primes et accessoires entreraient dans le calcul, ne traduit pas une réelle perte de droits.
Pour casser cet arrêt la Cour de cassation a jugé qu’en statuant ainsi, alors qu’elle retenait que la victime avait subi une perte de gains professionnels jusqu’à l’âge de 67 ans, ce dont il résultait, en l’absence d’éléments contraires, qu’elle avait nécessairement subi une diminution de ses droits à la retraite, la cour d’appel, qui n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, avait violé le principe de réparation intégrale.
M. [M] [G], âgé de presque 38 ans au jour de l’accident dont il a été victime, était employé par la commune de [Localité 14] en qualité d’agent territorial, et a été placé en invalidité le 1er juin 2016.
La première cour de renvoi a estimé sa perte de gains professionnels futurs à la somme de 393 977,24 euros, dont il résulte nécessairement une perte subséquente de ses droits à retraite, dont il justifie aujourd’hui du calcul à hauteur de 126 537,55 euros, en l’absence de toute contestation des intimés.
Il est en conséquence fait droit à sa demande par voie d’infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 14 novembre 2018 sur ce seul point.
Comme remarqué à juste titre par la Caisse des dépôts et consignations, celle-ci est étrangère à ce litige, qui ne concerne que les rapports de la victime avec le conducteur du véhicule impliqué et son assureur et elle est donc mise hors de cause en qualité de gestionnaire de la CNRACL dont dépend l’appelant.
*autres demandes
Succombant après second renvoi après cassation Mme [S] [P] veuve [F] et son assureur la société Axa France IARD doivent supporter les dépens de la présente instance et payer à M. [M] [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant sur renvoi après cassation de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 13 décembre 2022, dans les limites de cette cassation,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 14 novembre 2018 en ce qu’il a débouté M. [M] [G] de sa demande d’indemnisation de son préjudice au titre de sa perte de droits à la retraite dirigée contre Mme [S] [P] veuve [F] et son assureur de responsabilité la société Axa France IARD,
Statuant à nouveau de ce seul chef
Met la Caisse des dépôts et consignations en qualité de gestionnaire de la CNRACL hors de cause,
Condamne in solidum la société Axa France IARD et Mme [S] [P] veuve [F] à payer à M. [M] [G] la somme de 126 537,55 euros au titre de la perte des droits à la retraite
Y ajoutant
Les condamne in solidum lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl AvouéPéricchi.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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