Confirmation 3 août 2025
Confirmation 3 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 3 août 2025, n° 25/02261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 31 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 03 AOUT 2025
Minute N°
N° RG 25/02261 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIIC
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 31 juillet 2025 à 12h12
Nous, Myriam DE CROOUY CHANEL, présidente à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [M] [H]
né le 22 février 2005 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Helene CHOLLET, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [Y] [C], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 03 août 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 juillet 2025 à 12h12 par le tribunal judiciaire d’Orléans déclarant la requête de la préfecture recevable et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [M] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 31 juillet 2025 à 16h52 par Monsieur X se disant [M] [H] ;
Après avoir entendu :
— Maître Helene CHOLLET en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [M] [H] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 31 juillet 2025, rendue en audience publique à 12h12, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [M] [H] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 31 juillet 2025 à 16h52, M. X se disant [M] [H] a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Il soulève également l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration, et l’insuffisance de ces diligences en ce que les autorités marocaines ont déclaré ne pas le reconnaitre et les autorités algériennes et tunisiennes n’ont pas répondu.
Son conseil, à l’audience, insiste sur le fait que [M] [H] a toujours indiqué être de nationalité marocaine et que les renseignements tirés des procédure antérieures renvoient à cette nationalité. Pourtant, la préfecture a saisi les autorités algériennes. Il s’agit donc de diligences qui ne concernent pas le pays dont l’intéressé à la nationalité.
MOTIFS DE LA DECISION
C’est par des motifs pertinents et circonstanciés, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris en cause d’appel, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
En outre, les pièces jointes à la requête en prolongation permettent d’établir que l’autorité administrative a saisi pas moins de trois pays, aux fins de délivrance d’un laissez-passer : le Maroc à compter du 25 mai 2023, et la Tunisie et l’Algérie à compter du 9 novembre 2023. L’Algérie a d’ailleurs fait l’objet d’une nouvelle saisine par correspondance du 11 avril 2025, suivie de relances en date du 30 juin 2025, du 18 juillet 2025 et du 28 juillet 2025. Il en résulte que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise, et que la requête en prolongation, qui est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, est recevable.
Il sera d’ailleurs considéré que la non reconnaissance par le Maroc le 24 octobre 2023 et par l’Algérie le 31 janvier 2024, et l’absence de retour des autorités algériennes depuis la nouvelle saisine adressée le 11 avril 2025 ne suffit pas, à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une deuxième prolongation, à caractériser une absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Au regard de ce qui précède, les moyens ne peuvent qu’être rejetés.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [M] [H] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE, à Monsieur X se disant [M] [H] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Myriam DE CROOUY CHANEL, présidente, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 2] le TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Myriam DE CROOUY CHANEL
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 03 août 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE, par courriel
Monsieur X se disant [M] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Maître Helene CHOLLET, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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