Infirmation partielle 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 déc. 2023, n° 20/04766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/04766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 21 octobre 2020, N° F19/00281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/04766 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OXQ5
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 OCTOBRE 2020
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montpellier
N° RG F19/00281
APPELANT :
Monsieur [K] [Y]
né le 10 Mai 1968 à [Localité 5] (84)
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Flora CASAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. FDI HABITAT
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Y] a été embauché le 1er février 2004 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de technicien au sein de la SA FDI HABITAT.
Le 21 novembre 2018, les parties conviennent d’une rupture conventionnelle avec prise d’effet au 31 décembre 2018.
Le 19 juillet 2019, Monsieur [Y] saisissait le conseil de prud’hommes de Montpellier en référé d’une demande de paiement au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle et la remise sous astreinte journalière de son bulletin de salaire du mois de décembre 2018 et des documents de fin de contrat rectifiés.
Il sollicitait également une provision à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Devant la formation de référé, en l’état d’une exécution par l’employeur, Monsieur [Y] abandonnait ses demandes à l’exception des dommages et intérêts et de l’article 700.
Selon ordonnance du 3 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Montpellier statuant en référé :
Prenait acte que Monsieur [Y] n’a pas maintenu sur l’audience la demande au titre de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la demande de délivrance des documents de fin de contrat et du bulletin de salaire du mois de décembre 2018 et la demande relative à la régularisation auprès des organismes sociaux,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi,
Ordonné le paiement à Monsieur [Y] par la SA FDI HABITAT de la somme de 750€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SA FDI HABITAT aux dépens.
Monsieur [Y] a saisi le conseil de prud’hommes au fond le 12 mars 2019.
Selon jugement du 21 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Montpellier a débouté Monsieur [Y] de toutes ses demandes, débouté la SA FDI HABITAT de sa demande de dommages et intérêts pour dol et de sa demande au titre de l’article 700 et laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Le 30 octobre 2020, Monsieur [Y] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières écritures transmises électroniquement le 21 aout 2023, Monsieur [K] [Y] demande à la cour :
1/ Sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la SA FDI HABITAT,
D’infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Montpellier le 21 octobre 2020 en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] de sa demande tendant à la condamnation de la SA FDI HABITAT à lui payer la somme de 10.000 €uros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive et statuant à nouveau,
De condamner la SA FDI HABITAT à verser à Monsieur [Y] la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive,
2/ Sur l’article 700 du CPC et la condamnation aux entiers dépens,
D’infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Montpellier le 21 octobre 2020 en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] de sa demande tendant à la condamnation de la SA FDI HABITAT à lui payer la somme de 1.500 €uros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et statuant à nouveau, et y ajoutant,
condamner la SA FDI HABITAT à verser à Monsieur [Y] la somme de 3.000 €uros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Montpellier le 21 octobre 2020 en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] de sa demande tendant à la condamnation de la SA FDI HABITAT au entiers dépens de l’instance, et statuant à nouveau, et y ajoutant,
laisser les entiers dépens de première instance et d’appel à la charge de la SA FDI HABITAT,
3/ Sur la demande de la SA FDI HABITAT tendant à la condamnation de Monsieur [Y] à la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour dol,
confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Montpellier le 21 octobre 2020
en ce qu’il a débouté la SA FDI HABITAT de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [Y] à la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour dol,
rejeter la demande de la Société FDI HABITAT tendant à la condamnation de Monsieur [Y] à la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour dol,
4/ Sur la demande de la SA FDI HABITAT tendant à la condamnation de Monsieur [Y] à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens,
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Montpellier le 21 octobre 2020
en ce qu’il a débouté la SA FDI HABITAT de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [Y] à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
rejeter la demande de la SA FDI HABITAT tendant à la condamnation de Monsieur [Y] à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
débouter la SA FDI HABITAT de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 septembre 2023, la SA FDI HABITAT sollicite de :
Confirmer le Jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] de ses demandes
Et par conséquent :
Déclarer Monsieur [K] [Y] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter ;
Par appel incident,
Juger la société FDI victime d’un dol,
En conséquence,
Infirmer sur ce seul point le jugement attaqué et Condamner Monsieur [Y] à la somme de 5000 euros de dommages intérêts
Subsidiairement,
Ordonner la compensation entre toutes les sommes,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [Y] à payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 septembre 2023
MOTIFS :
Sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la SA FDI HABITAT :
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il est constant que la SA FDI HABITAT s’est acquittée de ses obligations liées à la rupture conventionnelle signée le 21 novembre 2018 avec effet au 31 décembre 2018 uniquement le 30 juillet 2019 après avoir reçu sa convocation devant le conseil de prud’hommes.
Si elle réfute l’existence d’un préjudice pour le salarié au motif qu’il aurait retrouvé un emploi immédiatement et que l’indemnité de rupture n’a pas de caractère alimentaire, Monsieur [K] [Y] a été contraint d’engager une procédure afin de percevoir ses indemnités de rupture conventionnelle. Il a donc subi un préjudice lié au temps nécessaire à l’accomplissement de ses démarches, et au retard dans la perception des sommes dues qu’il convient d’indemniser en condamnant la SA FDI HABITAT à lui verser 1500 € de dommages et intérêts.
Le jugement sera donc infirmé sur ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour dol de la SA FDI HABITAT :
L’article 1137 du code civil pose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
La SA FDI HABITAT considère que son consentement à la signature de la rupture conventionnelle a été vicié s’agissant de la réticence du salarié à lui indiquer qu’il allait travailler chez un autre employeur en l’espèce l’assureur de la SA FDI HABITAT.
Outre le fait qu’il n’est pas démontré par la SA FDI HABITAT que cette information relative à un nouvel employeur potentiel pour son salarié ait eu un caractère déterminant pour elle, elle ne rapporte aucune pièce démontrant que le salarié aurait usé de man’uvres, mensonges ou omissions dans le but de la tromper.
Sa demande ne peut donc qu’être rejetée et la décision de première instance confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes :
La SA FDI HABITAT succombant à l’instance assumera les dépens.
Il sera alloué au salarié une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2000€.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME la décision du conseil de prud’hommes de Montpellier du 21 octobre 2020 en ce qu’elle a débouté la SA FDI HABITAT de sa demande de dommages et intérêts pour dol et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA FDI HABITAT à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts pour le retard dans le paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle,
CONDAMNE la SA FDI HABITAT à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA FDI HABITAT aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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