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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 25/06176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/06176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Article 906-1 du code de procédure civile
N° RG 25/06176 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4K2
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Mélanie LE QUELLEC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
M. [W] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Le DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Salvatore SAMBITO, Greffier,
Vu la déclaration d’appel en date du 19 décembre 2025 , formée par Madame [F] [P], intimant Monsieur [W] [A], à l’encontre du jugement rendu le 1er décembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal de Perpignan ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 7 janvier 2026 ;
Vu l’avis notifié en date du 29 janvier 2026 à l’avocat de l’appelante pour qu’il présente, s’il le juge utile mais dans un délai de dix jours, des observations écrites quant à la caducité de l’appel encourue pour défaut de signification de la déclaration d’appel dans le délai légal ;
Vu les observations de l’avocat de l’appelant ;
Aux termes de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Selon l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
Il résulte des dispositions de ce texte que, contrairement à ce que soutient le conseil de l’appelant, le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle ne suspend pas le délai de 20 jours pour signifier sa déclaration d’appel à l’intimé défaillant, qui a commencé à courir à compter de l’avis de fixation du 7 janvier 2026.
En effet, en application de l’article 43, précité, du décret du 28 décembre 2020, seuls les délais pour former un recours ou pour conclure sont suspendus en cas de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle.
En conséquence, en l’absence de signification de la déclaration d’appel par l’appelante à l’intimé dans le délai impératif de l’article 906 -1 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de sa déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel formée le 19 décembre 2025 par Madame [F] [P], intimant Monsieur [W] [A], à l’encontre du jugement rendu le 1er décembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal de Perpignan ;
DISONS que l’appelante supportera la charge des entiers dépens de la procédure d’appel.
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date.
Le greffier, La présidente de chambre,
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