Infirmation partielle 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 9 avr. 2024, n° 20/02400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/02400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 7 décembre 2020, N° F20/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00119
09 avril 2024
— --------------------
N° RG 20/02400 -
N° Portalis DBVS-V-B7E-FM23
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
07 décembre 2020
F20/00012
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Neuf avril deux mille vingt quatre
APPELANTE :
S.A.S. ESKA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par la SELARL Frédéric VERRA et Marine CHOLLET, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant
INTIMÉ :
M. [Y] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mathilde TOLUSSO, Greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’acte introductif d’instance déposé au greffe le 22 janvier 2020 par lequel M. [Y] [D] a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse ;
Vu le jugement contradictoire du 7 décembre 2020 assorti de l’exécution provisoire, par lequel la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud’hommes de Thionville a :
— dit le licenciement de M. [D] dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Eska à payer à M. [D] :
* la somme de 17 512 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Eska, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à délivrer à M. [D], dans les huit jours suivant le prononcé de 'la décision intervenir', une attestation Pôle emploi conforme à 'la décision à intervenir’ ;
— condamné la société Eska aux 'entiers frais et dépens’ ;
Vu la déclaration d’appel interjeté par voie électronique le 30 décembre 2020 par la société Eska ;
Vu les dernières conclusions déposées par voie électronique le 30 mai 2022 par la société Eska qui requiert la cour :
— d’infirmer le jugement, en ce qu’il a dit le licenciement de M. [D] dénué de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [D] la somme de 17 512 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il l’a condamnée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à délivrer à M. [D], dans les huit jours suivant le prononcé de 'la décision à intervenir', une attestation Pôle emploi conforme à 'la décision à intervenir', en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire et en ce qu’il l’a condamnée aux 'entiers frais et dépens’ ;
statuant à nouveau,
— d’écarter la pièce n° 25 versée aux débats par M. [D] ;
— de juger le licenciement bien fondé ;
— de débouter M. [D] de l’ensemble de ses prétentions ;
— de condamner M. [D] à lui rembourser la somme de 19 012 euros indûment perçue;
Vu les dernières conclusions déposées par voie électronique le 23 décembre 2021 par M. [D] qui sollicite que la cour :
— déboute la société Eska de l’ensemble de ses prétentions ;
— infirme le jugement, en ce qu’il a condamné la société Eska à lui payer la somme de 17 512 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
statuant à nouveau,
— condamne la société Eska à lui payer la somme de 26 268 euros à titre d’indemnité pour licenciement discriminatoire ;
— subsidiairement, condamne la société Eska à lui payer la somme de 25 173,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— confirme le jugement pour le surplus ;
— condamne la société Eska à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 8 novembre 2022 du magistrat chargé de la mise en état;
Vu les autres pièces de la procédure et celles produites par les parties ;
MOTIVATION
Selon contrat écrit à durée indéterminée et à temps complet, la société Eska a embauché à durée indéterminée à compter du 16 août 2007 M. [D] en qualité de chauffeur SPL – grutier, moyennant une rémunération de 1 600 euros brut par mois.
Le médecin du travail a émis les propositions et rendu les avis suivants :
— le 12 avril 2013 :
'Apte chauffeur poids lourd sur route.
Pas d’enlèvement de bennes ampyroll pendant 3 mois.
A revoir dans 3 mois'
— le 29 octobre 2013 :
'Apte chauffeur SPL sur routes
Pas d’enlèvement de bennes ampyroll'
— le 20 novembre 2014 :
'apte chauffeur PL. Pas d’enlèvement de bennes'
— le 20 avril 2016, avant de cocher la case 'apte’ :
'Pas d’enlèvement d’amplirolls'
— le 26 mars 2018 :
'Mi-temps thérapeutique 1 mois au moins.
Mouvements en force ou au-dessus du plan de l’épaule contre-indiqués à droite'
— le 3 juillet 2018 :
'Travaux en force ou au-dessus du plan de l’épaule contre-indiqués à droite'.
— le 2 janvier 2019 :
'Station assise prolongée pénible :
M. [D] doit pouvoir faire une pause au bout de 1h30 de trajet environ.
Doit éviter les mouvements de rotation du tronc'.
Par courrier du 9 janvier 2019, la société Eska a adressé à M. [D] une mise en demeure, au motif que 'le fait de refuser systématiquement de conduire un camion Ampliroll s’apparente à un refus d’obtempérer'.
Par courrier du 14 janvier 2019, en réponse à l’employeur, le médecin du travail a précisé à celui-ci :
'(…) – hors conduite et concernant l’utilisation d’un camion équipé d’un système Ampliroll, M. [D] m’a dit qu’il devait garder une position figée pénible, tête et tronc tournés vers l’arrière pour regarder par la lucarne arrière de la cabine, pendant les temps de pose et de dépose de la benne, d’où 'doit éviter les mouvements de rotation du tronc (…)'.
Du 24 janvier 2019 au 10 février 2019, M. [D] était en arrêt de travail.
Auparavant, le 29 janvier 2019, le médecin du travail et l’infirmière du travail ont effectué une étude de poste.
Le 11 février 2019, lors d’une visite à la demande, le médecin du travail a émis les propositions suivantes :
'station assise prolongée pénible :
M. [D] doit pouvoir faire une pause au bout de 1H30 de trajet environ.
Doit éviter les mouvements de rotation répétés du tronc'
Le 6 mai 2019, l’employeur a adressé une nouvelle mise en demeure au salarié.
Par courrier du 20 juin 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er juillet 2019.
Par lettre du 8 juillet 2019, le salarié a été licencié, dans les termes suivants, pour 'refus d’obtempérer répétés’ :
'En effet, vous persistez à ne pas vouloir réaliser les enlèvements de bennes Ampliroll qui vous sont demandés par votre supérieur hiérarchique, préférant les trajets en semi, mettant constamment en avant un impact potentiel sur votre état de santé, jamais confirmé par un médecin.
Dans un premier temps, en novembre 2018, lorsque nous vous avons demandé d’effectuer ce type de transport, vous vous êtes rendu chez votre médecin pour fournir un arrêt de travail pour maladie. A ce moment-là, la seule contre-indication du Docteur [S], Médecin du Travail, portée à notre connaissance, était des travaux de forces ou au-dessus de l’épaule droite.
A votre retour en décembre, de la même manière, lorsque M. [M] vous demande simplement d’accompagner votre collègue sur sa tournée Ampliroll, vous quittez l’entreprise pour fournir un arrêt de travail pour maladie.
Vous demandez à rencontrer Dr [V], qui remplace le Dr [S], le 02 janvier 2019. Elle conclue sur l’attestation de suivi : 'Station assise prolongée pénible : M. [D] doit pouvoir faire une pause au bout de 1h30 de trajet. Il doit éviter les mouvements de rotation du tronc'.
Dès le 04 janvier 2019, vous faites savoir que vous ne voulez pas conduire un camion Ampliroll afin d’éviter de dégrader votre santé.
En se basant uniquement sur les préconisations de la Médecin du Travail et en vous rappelant qu’un Chauffeur SPL est amené à conduire tout type de camion, nous vous avons mis en demeure, en date du 09 janvier 2019, de conduite un Ampliroll à la demande.
De plus, nous avons demandé à notre Conducteur Référent de vous former à la manipulation des bennes en économisant vos gestes et en travaillant avec les rétroviseurs, voire caméra lorsque le camion en est équipé.
En parallèle, nous avons fait appel à Dr [V] qui est venue personnellement sur site faire une étude de poste, à la fin du mois de janvier 2019. Elle a ainsi pu constater que les seules contraintes physiques lors de la manipulation d’une benne étaient uniquement :
— '1 rotation de tête en arrière lors de la montée de benne sur les rails,
— 3 rotations de tête de gauche à droite lors du contrôle de la position du crochet, contrôle qui se fait à l’aide du rétroviseur.'
Après l’avoir à nouveau rencontrée le 11 février suivant, elle maintenait les mêmes mesures d’aménagement, à savoir 'Station assise prolongée pénible : M. [D] doit pouvoir faire une pause au bout de 1h30 de trajet environ. Doit éviter les mouvements de rotation répétés du tronc'.
En nous basant sur les études et écrits de la Médecin du Travail, nous pouvons affirmer que la conduite et le chargement d’un camion Ampliroll ne nécessitent pas de mouvements répétés du tronc. Les préconisations du Dr [V] sont respectées. Il n’existe donc pas pour vous d’inaptitude à la conduite de ce type de camion particulier.
Quoique vous affirmiez, vous êtes bien en capacité physique de conduire un camion Ampliroll, comme tout autre véhicule poids-lourd. Votre refus obstiné n’a pas de lien avec état de santé et s’apparente à un refus répété d’obtempérer, de sorte que votre maintien dans l’entreprise en est rendu impossible. (…)'.
A la demande de M. [D], la société Eska, après avoir repris la chronologie des faits, a précisé dans un courrier du 24 juillet 2019 :
'(…) Nous estimons avoir été plus que patients avec vous, de par votre ancienneté et vos états de service.
Nous avons donc décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse pour refus répétés d’obtempérer'.
Par courrier du 2 septembre 2019 adressé à l’employeur, M. [D] a contesté son licenciement, puis a saisi, le 22 janvier 2020, la juridiction prud’homale.
Sur la pièce n° 25 de l’intimé
La société Eska sollicite que la pièce n° 25 de l’intimé, à savoir un certificat établi le 24 avril 2021 par le docteur [N] [J], soit écartée des débats, au motif que ce document n’est pas conforme aux exigences légales, en ce que, conformément à l’article 28 du code de déontologie, un médecin ne peut délivrer de certificat ou d’attestation que sur le fondement des constatations médicales qu’il a été en mesure d’effectuer et que, si le certificat rapporte les dires de l’intéressé ou d’un tiers, le médecin doit s’exprimer au conditionnel et avec la plus grande circonspection.
Les moyens invoqués par la société Eska ne justifient pas d’écarter des débats la pièce n° 25 dont il appartiendra à la cour, en tant que de besoin, d’apprécier la valeur probante.
La demande avant-dire droit est donc rejetée.
Sur la discrimination
Il ressort de l’article L. 1132-1 du code du travail qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son état de santé ou de sa perte d’autonomie.
Conformément à l’article L. 1134-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [D] présente les éléments de fait suivants en lien avec son état de santé:
— les documents établis par le médecin du travail et détaillés ci-dessus ;
— son dossier médical auprès de la médecine du travail (pièce n° 6) qui mentionne notamment qu’il a été évacué par les pompiers lors de sa prise de poste du 24 janvier 2019 pour mal de dos, ce qui a été suivi de quinze jours d’arrêt de travail, puis qu’il est venu, de nouveau, le 17 mai 2019, 'demander une inaptitude Ampliroll’ ;
— les deux mises en demeure dont il a fait l’objet par courriers des 9 janvier 2019 et 6 mai 2019;
— sa réponse du 28 janvier 2019 (pièce n° 10) qui évoque un 'malentendu’ et relate qu’il a simplement indiqué à son supérieur qu’il ne pouvait pas conduire un camion de type ampliroll 'puisque quand il faut accrocher une benne, le fait de me retourner me tire dans le dos’ ;
— sa réponse du 13 mai 2019 (pièce n° 12) dans laquelle il rappelle que le médecin du travail lui a interdit 'les mouvements de rotations répétés du tronc’ ;
— la lettre de licenciement du 8 juillet 2019.
M. [D] verse aussi aux débats un certificat du 24 avril 2021 (pièce n° 25) du docteur [N] [J], étant observé que, contrairement à ce que soutient l’employeur, le contenu de ce document ne démontre en rien qu’il aurait été établi sur la base des seules déclarations de l’intéressé – et non des constatations du médecin :
'Je certifie avoir examiné Mr [D] [Y] à maintes reprises pour problèmes rhumatologiques en rapport avec son poste de travail. Ces conditions ont eu un retentissement sur son moral dès septembre 2019 et a présenté un syndrome anxiodépressif reactionnel qui perdure ce jour'.
Ces éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte à l’encontre de M. [D], en raison de son état de santé.
En réplique, la société Eska produit notamment, outre des documents déjà mentionnés ci-dessus :
— une lettre du 9 janvier 2019 (pièce n° 10) qui interroge le médecin du travail sur une éventuelle contre-indication médicale à la conduite par M. [D] d’un camion équipé d’un système ampliroll et qui donnera lieu à la réponse du 14 janvier 2019 de ce médecin, courrier dont les termes ont déjà été rappelés précédemment ;
— l’etude de ' poste chauffeur SPL’ réalisée le 29 janvier 2019 par le médecin du travail et l’infirmière du travail (pièce n° 13) ;
— un message électronique du 2 juillet 2019 (pièce n° 17) du médecin du travail qui maintient les préconisations déjà émises le 11 février 2019 ;
— les documents de fin de contrat (pièces n° 24 et suivantes) ;
— la définition d’un camion ampliroll sur 'Google’ avec photographies (pièce n° 25) ;
— des photographies d’un camion dont l’immatriculation n’apparaît pas (pièce n° 27) ;
— les attestations de M. [X] [H] et de M. [A] [U] (pièces n° 28, 29 et 32);
— des offres de poste en tant que chauffeurs diffusées par Pôle emploi (pièce n° 30).
Le camion muni d’un système ampliroll dispose d’un bras articulé qui permet, au moyen d’un crochet, de faire monter une benne sur des rails situés derrière la cabine du conducteur.
Avant l’année 2019, les manoeuvres d’accroche et de chargement d’une benne obligeaient le chauffeur d’un camion équipé d’un système ampliroll à se retourner à plusieurs reprises sur son siège – impliquant nécessairement des torsions du tronc – pour suivre et vérifier le bon déroulement des opérations, comme cela ressort, de façon concordante, de :
— l’attestation de M. [B] [G] (pièce n° 17), chauffeur routier, qui indique que 'pour ce servir d’un camion AMPLIROL il faut absolument ce retourner pour accrocher une benne et la mettre sur le camion. Il faut même ce pencher par la fenetre pour diriger le crochet du bras vers la benne ou ce retourner vers la vitre AR. Les retroviseurs servent juste pour s’aligner avec les bennes. beaucoup de manipulation pour mettre les filets de protection de 20 Kg', étant observé que la société Eska ne justifie pas que, comme elle l’affirme, M. [G] ne procédait jamais au chargement de bennes ampliroll ;
— l’attestation de M. [C] [K] (pièce n° 18), ancien chauffeur de l’entreprise, qui relate que 'Le chauffeur doit ce tourner sur lui même plusieur fois pour pouvoir déposée la benne sur le chantier ensuite pour reprendre la benne le chauffeur doit ce tournée sur lui même pour pouvoir voir le crochet d’accrochage. Je certifit que la pose ou pour reprendre la benne il et pas possible les seul fois que l’on utilise les rétroviseur ces juste pour s’alligner avec la benne donc je certifit que pour une pose ou reprendre la benne le chauffeur doit plusieurs fois ce tournée sur lui même', étant observé que, selon l’affirmation non contestée de l’employeur, ce témoin a quitté l’entreprise au mois de juin 2015 ;
— la vidéo à laquelle le salarié renvoie (pièce n° 23).
L’attestation de M. [X] [H] (pièce n° 31), référent technique transport, dont se prévaut l’employeur ne mentionne pas explicitement qu’il était inutile pour le conducteur de se retourner. Elle ne précise pas davantage la période concernée par le mode opératoire qu’elle décrit, alors que celui-ci a évolué dans le temps.
L’autre attestation produite par l’employeur, celle de M. [A] [U], chauffeur SPL (pièce n° 29), indique que le camion 'BA798JZ’ n’est pas équipé de vitre arrière ni de caméra et que M. [U] utilise ses rétroviseurs latéraux extérieurs pour les manoeuvres à effectuer. Toutefois, ce véhicule n’est pas celui que M. [D] conduisait, comme cela ressort de l’autre attestation (M. [H] écrit 'Mr [Y] [D] conducteur du 'DP369GZ').
Il est exact que, dans son courrier du 14 janvier 2019 en réponse à l’employeur, le médecin du travail a précisé notamment (pièce n° 11) :
— avoir suggéré à la hiérarchie de M. [D] 'de lui proposer une formation pour utiliser les rétroviseurs interne et latéraux pour positionner le crochet de la potence et ainsi limiter les mouvements de rotation du tronc, en complément des contrôles visuels effectués hors de la cabine’ ;
— que 'Deux ou trois regards arrières brefs par la lucarne de la cabine ne semblent pas rédhibitoires'.
Pour autant, il convient de se reporter à deux documents ultérieurs : l’étude de poste du 29 janvier 2019 effectuée par le médecin du travail et l’infirmière du travail (pièce n° 13 de l’appelante), ainsi que les propositions du 11 février 2019 de ce même médecin (pièce n° 8 de l’appelante).
L’étude de poste relève notamment :
— qu’en 2019, de nouveaux camions ont été intégrés dans le parc de véhicules et qu’ils sont équipés d’une caméra tant à l’arrière qu’au niveau de 'l’accrochage du crochet’ ;
— qu’une rotation de la tête en arrière est nécessaire lors de la montée de la benne sur les rails ;
— que 'la manoeuvre de décrochage ou accrochage du conteneur ne nécessite pas de torsions arrières du tronc ni de gestes répétés de déverrouillage'.
Il est ainsi établi que, même avec un 'nouveau’ camion, la montée de la benne sur les rails du véhicule (qui doit être distinguée de la manoeuvre d’accrochage et de décrochage de la benne au sens strict) nécessite une rotation de la tête en arrière – et donc nécessairement une torsion du tronc.
En ne justifiant pas de la fréquence avec laquelle M. [D] aurait dû effectuer cette opération s’il avait accepté d’utiliser un camion équipé d’un système ampliroll, l’employeur, tenu de l’obligation de sécurité de l’article L. 4121-1 du code du travail, ne démontre pas avoir respecté la préconisation du médecin du travail, selon laquelle il fallait 'éviter les mouvements de rotation du tronc '(proposition du 2 janvier 2019), puis 'éviter les mouvements de rotation répétés du tronc’ (proposition du 11 février 2019).
Le fait que M. [D] n’ait suivi que le début de la formation que l’employeur voulait lui faire dispenser pendant plusieurs jours s’agissant du maniement du camion doté d’un système ampliroll est sans incidence sur la solution du litige, dès lors qu’il découle de l’étude de poste ci-dessus que tout mouvement en arrière de la tête n’était pas devenu inutile, étant au demeurant à souligner que M. [D] – qui avait utilisé d''anciens’ camions – risquait d’effectuer un tel mouvement par réflexe.
Il ressort du courrier du 28 janvier 2019 que M. [D] ne refusait ni de travailler ni de suivre les ordres de sa hiérarchie ('J’aime mon travail et suivrai comme à l’habitude les instructions de M. [M]'), mais exprimait une inquiétude sur sa capacité physique à exercer une de ses missions, à savoir l’utilisation d’un camion doté d’un système ampliroll, cette inquiétude étant légitime au regard de son dossier médical qui mentionne des lombalgies du mois d’avril 2013 au mois d’avril 2016, puis une évacuation par les pompiers le 24 janvier 2019 au moment de la prise de poste, soit quelques jours avant le courrier, pour des problèmes de dos qui lui ont occasionné quinze jours d’arrêt de travail.
En définitive, l’employeur n’apporte pas d’élément objectif susceptible d’avoir justifié le licenciement de M. [D], alors que ce salarié était dans l’impossibilité d’accomplir une partie de sa mission pour raison de santé, eu égard à son passé médical, aux préconisations successives de différents médecins du travail, notamment celles émises du 12 avril 2013 au 20 avril 2016 qui ont prohibé à plusieurs reprises l’enlèvement de bennes ampliroll par M. [D], et à la nature des opérations à accomplir lors de l’utilisation d’un camion équipé d’un tel système.
Il s’ensuit que la situation de discrimination est caractérisée.
Sur la nullité du licenciement
A titre liminaire, la cour constate que, même si M. [D] ne sollicite pas explicitement dans le dispositif de ses conclusions la nullité du licenciement, une telle prétention est présentée implicitement mais nécessairement, dès lors qu’il demande des dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire et que la demande de d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est formée qu’à titre subsidiaire.
Il résulte de l’article L. 1132-4 du code du travail qu’un licenciement prononcé en violation du principe de non-discrimination est annulé.
Conformément à l’article L. 1235-3-1 du même code, dans sa version alors applicable, le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou dont la réintégration est impossible, a droit, en plus des indemnités de rupture (indemnité de licenciement et de préavis), à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
En l’espèce, compte tenu du montant de la rémunération versée à M. [D] (presque 2 000 euros brut par mois), de son âge (50 ans) et de son ancienneté (quasiment douze années) lors de la rupture du contrat de travail, étant observé que l’intéressé justifie qu’il était toujours sans emploi au 2 juin 2021 (sa pièce n° 24), il y a lieu de lui allouer la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Sur la demande en remboursement
La demande présentée par la société Eska de remboursement de la somme de 19 012 euros perçue par M. [D] en exécution de la décision de première instance est sans objet, eu égard à la condamnation ci-dessus.
Sur la remise sous astreinte de l’attestation Pôle emploi
Selon l’article R 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
En l’espèce, la société Eska est condamnée à remettre à M. [D] une attestation France Travail (anciennement Pôle emploi) conforme au présent arrêt.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, aucun élément particulier ne laissant craindre en l’état que la société Eska cherche à s’y soustraire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé s’agissant de ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
La société Eska est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par celui-ci en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette, avant-dire droit, la demande présentée par la SAS Eska tendant à ce que la pièce n° 25 produite par M. [Y] [D] soit écartée des débats ;
Infirme le jugement, sauf ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare le licenciement nul pour discrimination en raison de l’état de santé de M. [Y] [D] ;
Condamne la SAS Eska à payer à M. [Y] [D] la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
Déclare sans objet la demande de remboursement présentée par la SAS Eska à l’encontre de M. [Y] [D] ;
Condamne la SAS Eska à remettre à M. [Y] [D] une attestation France Travail (anciennement Pôle emploi) conforme au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu en l’état d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Condamne la SAS Eska à payer à M. [Y] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par celui-ci en cause d’appel ;
Condamne la SAS Eska aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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