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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 27 juin 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 16 décembre 2024, N° 21/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 25/00149 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOL5
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ORANGE, décision attaquée en date du 16 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 21/00137
Monsieur [O] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
S.A. SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIME
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Nathalie ROCCI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00149 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOL5 ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par jugement du 28 octobre 2024, le conseil de prud’hommes d’Orange, statuant en sa formation de départage, saisi par M. [O] [L] de demandes dirigées contre la Sarl FHE France, a constaté la caducité de la requête du demandeur enregistrée le 8 novembre 2021 et a condamné M. [O] [L] à payer à la société FHE France la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un email non signé reçu par le greffe du conseil de prud’hommes , le conseil de M. [L] a sollicité la réouverture des débats.
Par requête envoyée par courriel et par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 septembre 2024, Maître [C] a demandé la rétractation de l’ordonnance de caducité.
Par jugement du 16 décembre 2024, le conseil de prud’hommes d’Orange a ordonné la jonction du courriel enregistré le 28 octobre 2024 et de la requête enregistrée le 12 novembre 2024, a rejeté la demande de relevé de caducité de M. [O] [L] et l’a condamné aux dépens.
M. [O] [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel enregistrée le 15 janvier 2025.
La société française des habitations économiques ( FHE), intimée, n’a pas constitué avocat.
L’avis de déclaration d’appel à intimé a été adressé par le greffe le 17 janvier 2025.
L’avis de signification au visa de l’article 902 du code de procédure civile a été adressé le 25 février 2025.
Une demande d’observation sur la caducité de la déclaration d’appel a été adressée le 24 avril 2025.
Par message RPVA du 12 mai 2025, Maître [D], conseil de l’appelant, a indiqué que le message du 24 avril n’était apparu que lundi dernier, soit le 5 mai, a fait valoir que son plaidant n’avait pas été en mesure de pouvoir présenter ses observations et a sollicité un délai supplémentaire. Elle indiquait qu’ayant subi un acte chirurgical, elle n’avait pas pu écrire, le vendredi, date butoir de l’avis du greffe.
Par message RPVA du même jour, le conseiller de la mise en état accordait à Maître [D] un dernier délai jusqu’au 23 mai inclus pour présenter ses observations.
Maître [D] n’a pas fait valoir d’observations dans ce délai supplémentaire.
MOTIFS
L’article 902 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024 énonce:
« A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’ un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel ; il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables."
L’appelant n’ayant pas fait signifier sa déclaration d’appel dans le délai de un mois de l’article 902 du code de procédure civile sus-visé à compter de l’avis du 25 février 2025, sa déclaration d’appel est caduque.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement
Déclarons caduque la déclaration d’appel du 15 janvier 2025 de M. [O] [L]
Condamnons M. [O] [L] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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