Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 22/07320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 65
N° RG 22/07320 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TLO6
(Réf 1ère instance : 21/02073)
(2)
COFIDIS SA
C/
M. [L] [Y]
Mme [I] [K] épouse [Y]
[J] [W]
[J] [W]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A. FRANFINANCE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Christophe LHERMITTE
— Me Arnaud DELOMEL
— Me Hugo CASTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Février 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
COFIDIS SA
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier HELAIN, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [I] [K] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
Maître [J] [W] de la SELAS ALLIANCE, es qualité de liquidateur judiciaire de la Société IC GROUPE anciennement dénommée IMMO CONFORT
ordonnance du CME du 05.04.2023 constatant le désistement partiel à son égard
[Adresse 5]
[Localité 13]
N’ayant pas constitué avocat, assignée par acte de commissaire de justice le 16 janvier 2023 à personne morale
Maître [J] [W] de la SELAS ALLIANCE, es qualité de mandataire liquidateur de la société NEO CONCEPT & RENO
[Adresse 4]
[Localité 13]
N’ayant pas constitué avocat, assignée par acte de commissaire de justice le 16 janvier 2023 à personne morale
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
ordonnance du CME du 05.04.2023 constatant le désistement partiel à son égard
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. FRANFINANCE
ordonnance du CME du 05.04.2023 constatant le désistement partiel à son égard
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Emilie FLOCH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
3
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d’un démarchage à domicile, M. [L] [Y] a, selon bon de commande du 15 avril 2016, commandé à la société Néo Concept & Rénovation (la société NCR), la fourniture et la pose de 12 panneaux photovoltaïques, d’un ballon thermodynamique et d’un kit GSE, moyennant le prix de 24 500 euros TTC.
En vue de financer cette opération, et suivant offre acceptée le même jour, la société Sofemo (marque de la société Cofidis) a consenti à M. [Y] et Mme [I] [K] épouse [Y] (les époux [Y]) un prêt de 24 500 euros au taux de 5,68 % l’an, remboursable en 119 mensualités de 373,73 euros, puis 1 mensualité de 373,79 euros, assurance emprunteur comprise, après un différé d’amortissement de 12 mois.
Les fonds ont été versés à la société NCR au vu d’une attestation de livraison et d’installation – demande de financement du 5 mai 2016.
Les travaux ayant été effectués sans le raccordement ni les démarches administratives afférentes, en l’occurrence un permis de construire nécessaire à l’installation des panneaux sur une nouvelle structure, M. [Y] a, le 8 novembre 2016 à la suite d’une seconde opération de démarchage à domicile, commandé à la société Immo Confort devenue IC Groupe 10 panneaux photovoltaïques supplémentaires ainsi qu’un ballon thermodynamique, moyennant le prix de 24 500 euros TTC, cette dernière se chargeant du raccordement de l’installation photovoltaïque initiale et du dépôt d’un dossier de permis de construire.
En vue de financer cette opération, et suivant offre acceptée le même jour, la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF) exerçant sous la dénomination commerciale 'Cetelem’ a consenti à M. [Y] un prêt de 24 500 euros au taux de 3,83 % l’an, remboursable en 120 mensualités de 278,53 euros, hors assurance emprunteur.
Le 14 décembre 2016, à la suite d’une nouvelle opération de démarchage à domicile, M. [Y] a régularisé auprès de la même société Immo Confort un troisième bon de commande portant sur 10 panneaux photovoltaïques et un ballon thermodynamique supplémentaires, moyennant le prix de 24 500 euros TTC.
En vue de financer cette troisième opération, la société Franfinance a, selon offre acceptée le même jour, consenti aux époux [Y] un prêt de 24 500 euros au taux de 5,80 % l’an, remboursable en 12 mensualités de 122,42 euros puis 119 mensualités de 321,02 euros et 1 mensualité de 320,26 euros, assurance emprunteur comprise, après un différé d’amortissement de 6 mois.
Le contrat de rachat de l’électricité était signé avec la société EDF le 17 mai 2019 après raccordement desdites installations.
Prétendant que les bons de commande étaient irréguliers et que les installations photovoltaïques ne permettaient pas d’obtenir le rendement promis, les époux [Y] ont, par actes des 22 et 23 mars 2021, fait assigner respectivement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, Mme [W] [J] (SELAS Alliance), ès-qualités de liquidateur de la société NCR, et Mme [W] [J], ès-qualités de liquidateur de la société IC Groupe mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 décembre 2018, ainsi que les sociétés Cofidis, BNP PPF et Franfinance.
Par jugement du 10 novembre 2022, le premier juge a :
rejeté l’ensemble des dernandes formulées par la société SELAS Alliance prise en la personne de Me [W] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société IC Groupe anciennement dénommée Immo Confort,
rejeté l’ensemble des demandes formulées par les sociétés Cofidis et Franfinance,
rejeté l’ensemble des demandes formulées par la BNP PPF à l’encontre des époux [Y],
rejeté la demande formulée par les époux [Y] tendant à ordonner à la société Cofidis de récupérer les capitaux versés auprès de la liquidation judiciaire de la société Néo Concept compte tenu de l’inexécution complète du contrat principal et des fautes de la banque,
rejeté la demande formulée par les époux [Y] tendant à ordonner à la BNP PPF de récupérer les capitaux versés auprès de la liquidation judiciaire de la société Immo Confort compte tenu de l’inexécution complète du contrat principal et des fautes de la banque,
rejeté la demande formulée par les époux [Y] tendant à ordonner à la société Franfinance de récupérer les capitaux verses auprès de la liquidation judiciaire de la société Immo Confort compte tenu de l’inexécution complète du contrat principal et des fautes de la banque,
prononcé la nullité du contrat conclu le 15 avril 2016 entre d’une part, M. [L] [Y] et, d’autre part, la société Néo Concept
prononcé la nullité du contrat conclu le 8 novembre 2016 entre d’une part, M. [L] [Y] et, d’autre part, la société Immo Confort,
prononcé la nullité du contrat conclu le 14 décembre 2016 entre d’une part, M. [L] [Y] et, d’autre part, la société Immo Confort,
prononcé la nullité du contrat de prêt conclu le 15 avril 2016, entre d’une part, M. [L] [Y] et, d’autre part, la société Cofidis,
prononcé la nullité du contrat de prêt conclu le 8 novembre 2016, entre d’une part, M. [L] [Y] et, d’autre part, la BNP PPF,
prononcé la nullité du contrat de prêt conclu le 14 décembre 2016, entre d’une part, M. [L] [Y] et, d’autre part, la société Franfinance,
ordonné aux époux [Y] de laisser les installations financées présentes au [Adresse 14] à disposition des liquidateurs judiciaires des sociétés lC Groupe anciennement Immo Confort et Néo Concept durant un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir,
fixé la créance des époux [Y] à hauteur de 3 500 euros à l’égard de la société Néo Concept et à 3 500 euros envers la société IC Groupe anciennement Immo Concept, sociétés dûment représentées par leur liquidateur judiciaire la société Alliance prise en la personne de Me [W] [J],
condamné la société Cofidis à rembourser à M. [L] [Y] la totalité des mensualités de remboursement versées du crédit souscrit le 15 avril 2016,
condamné la BNP PPF à rembourser à M. [L] [Y] la totalité des mensualités de remboursement versées du crédit souscrit le 8 novembre 2016,
condamné la société Franfinance à rembourser à M. [L] [Y] la totalité des mensualités de remboursement versées du crédit souscrit le 14 décembre 2016,
fixé la créance de la BNP PPF à hauteur de 24 500 euros au sein du passif de la liquidation judiciaire de la société IC Groupe anciennement dénommée Immo Confort,
constaté l’absence de telle prétention formulée par les sociétés Cofidis et Franfinance,
rejeté toute demande plus ample ou contraire,
fixé à hauteur de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile la créance des époux [Y] à l’égard de la société Neo Concept et à hauteur de 1 500 euros envers la société IC Groupe anciennement dénommée Immo Concept, sociétés dûment représentées par leur liquidateur judiciaire la société Alliance prise en la personne de Me [W] [J],
condamné les sociétés Cofidis, BNP PPF et Franfinance sous le bénéfice de la solidarité à payer aux époux [Y] la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
fixé à hauteur de la moitié des dépens la créance au sein du passif de la société Néo Concept et à hauteur de la moitié des dépens la créance au sein du passif de la société IC Groupe anciennement dénommée Immo Concept, sociétés dûment représentées par leur liquidateur judiciaire la société Allinance prise en la personne de Me [W] [J],
condamné les sociétés Cofidis, BNP PPF et Franfinance sous le bénéfice de la solidarité aux entiers dépens,
maintenu l’exécution provisoire y compris en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
La société Cofidis a relevé appel de ce jugement le 16 décembre 2022.
Par conclusions du 14 mars 2023, la société Cofidis s’est désisté de son appel à l’encontre de :
Me [J] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société IC Groupe anciennement dénommée Immo Confort,
la BNP PPF,
la société Franfinance.
Par ordonnance du 5 avril 2023, le conseiller de la mise en état a :
constaté l’extinction partielle de l’instance uniquement entre l’appelant et Me [J] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société IC Groupe anciennement dénommée Immo Confort, la BNP PPF et la société Franfinance,
constaté que l’instance se poursuit entre l’appelant et les autres intimés,
condamné l’appelant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 octobre 2024, la société Cofidis demande à la cour de :
infirmer le jugement attaqué,
statuant à nouveau, déclarer les époux [Y] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
condamner solidairement M. [L] [Y] et Mme [I] [K] épouse [Y] à reprendre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,
condamner solidairement M. [L] [Y] et Mme [I] [K] épouse [Y] à rembourser à la société Cofidis en une seule fois, l’arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l’exécution provisoire au jour de l’arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement sur la nullité des conventions ou prononçait leur résolution,
condamner solidairement M. [L] [Y] et Mme [I] [K] épouse [Y] à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté d’un montant de 24 500 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, en l’absence de faute de Cofidis,
A titre infiniment subsidiaire,
condamner solidairement M. [L] [Y] et Mme [I] [K] épouse [Y] Condamner au remboursement d’une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la juridiction en l’absence d’un préjudice suffisamment grave lié à la liquidation judiciaire du vendeur.
En tout état de cause,
voir condamner solidairement M. [L] [Y] et Mme [I] [K] épouse [Y] à payer à la société Cofidis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En l’état de leurs dernières conclusions du 7 octobre 2024, les époux [Y] demandent à la cour de :
A titre principal :
confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire :
prononcer la résolution des contrats de vente :
— 15 avril 2016 entre les consorts [Y] et la société Néo Concept,
— 8 novembre 2016 entre les consorts [Y] et la société Immo Confort,
prononcer la résolution des contrats de crédits :
— 15 avril 2016 entre les consorts [Y] et la société Cofidis,
— 8 novembre 2016 entre les consorts [Y] et la BNP PPF,
confirmer le jugement de première instance pour le surplus, s’agissant des conséquences financières de l’anéantissement des contrats, notamment au regard de la décision rendue par la Cour de cassation le 10 juillet 2024,
juger et retenir que les consorts [Y] se désistent de leurs demandes à l’encontre de la société Franfinance,
En tout état de cause :
débouter les sociétés Cofidis et BNP PPF de l’ensemble de leurs demandes,
condamner solidairement les sociétés BNP PPF et Cofidis à verser aux consorts [Y] la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [W] [J], ès-qualités de liquidateur de la société NCR, à laquelle la société Cofidis a signifié sa déclaration d’appel le 16 janvier 2023 et ses conclusions le 20 mars 2023, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendu le 14 novembre 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
La cour n’est saisie que dans le lien d’instance opposant la société Cofidis aux époux [Y] et Mme [W] [J], ès-qualités de liquidateur de la société NCR, les dispositions concernant les contrats conclus entre M. [Y] et la société Immo Confort devenue IC Groupe et les sociétés BNP PPF et Franfinance étant devenues définitives à la suite de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 avril 2023.
Sur la nullité du contrat principal
Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
le prix du bien ou du service,
les modalités de paiement,
en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,
le numéro d’inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification,
l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.
M. [Y] fait valoir que le bon de commande n’indiquerait pas :
les caractéristiques des biens acquis,
le prix unitaire des biens commandés,
la mention du délai de livraison,
les coordonnées du médiateur de la consommation,
les garanties légales offertes au consommateur,
Il ajoute que le bordereau de rétractation serait irrégulier au regard des dispositions réglementaires.
Cependant, l’examen du bon de commande révèle que celui-ci indique la marque des panneaux (soluxtec), leur nombre (12) et leur puissance (250 Wc), caractéristiques essentielles et suffisantes des panneaux photovoltaïques fournis.
En outre, les textes précités n’exigent nullement que le prix unitaire de chacun des biens fournis ou de chacune des prestations accessoires de pose et de démarches administratives promises, ou encore que le coût de la main d’oeuvre, soient mentionnés dans le contrat, seul l’indication du prix global à payer est requise.
En revanche, il est exact que le bon de commande ne mentionne pas la capacité du chauffe-eau thermodynamique, caractéristique pourtant essentielle, seule la marque étant indiquée.
Il ne comporte non plus aucune précision sur le pack GSE intégration, et notamment le nombre de bouches d’insufflation.
Il est exact également que bon de commande ne mentionne ni le délai de livraison, ni le délai d’exécution de la prestation accessoire de pose.
A cet égard, la mention des conditions générales de vente reproduite au dos du bon de commande, selon laquelle 'le délai de livraison figurant au recto du présent contrat est donné à titre indicatif et ne peut dépasser une limite de deux cent jours à compter de la prise d’effet du contrat’ ne saurait pallier l’absence d’indication d’un délai d’exécution des travaux d’installation exigé par le 3° de l’article L. 111-1 du code de la consommation.
Il est exact également que le bon de commande ne mentionne pas les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont le professionnel relève en application de l’article L. 616-1 du code de la consommation.
Par ailleurs, le bon de commande ne mentionne pas les garanties légales offertes au consommateur.
Enfin, il ressort de l’examen du bon de commande que les informations relatives au droit de rétractation sont, en ce qui concerne le point de départ de ce délai, erronées.
En effet, les conditions générales du contrat ne comportent aucune information sur le point de départ de ce délai, et le formulaire de rétractation indique que la demande de rétractation devra intervenir au plus tard dans les 14 jours suivant la commande.
Or, aux termes de l’article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur entre le 8 août 2015 et le 1er juillet 2016 applicable au contrat litigieux conclu le 15 avril 2016, le consommateur dispose, pour exercer son droit de rétractation, d’un délai de quatorze jours commençant à courir à compter du jour de la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens, le consommateur pouvant, pour les contrats conclus hors établissement, exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Il en résulte que, si M. [Y] pouvait en l’espèce exercer son droit de rétractation dès la conclusion du contrat conclu à son domicile à la suite d’une opération de démarchage, le délai de quatorze jours ne commençait néanmoins à courir qu’à compter de la livraison des panneaux photovoltaïques, du ballon thermodynamique et du pack GSE, et non à compter du jour de la commande.
En outre, il résulte de l’article L. 121-18-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, que, lorsque les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation mentionnées à l’article L. 121-17, I, 2° dudit code ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue, de sorte qu’une telle sanction peut être invoquée par le souscripteur du contrat, au même titre que la prolongation du délai de rétractation prévu par l’article L. 121-21-1 du même code.
Le contrat est donc irrégulier.
La société Cofidis soutient que ces irrégularités ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que les époux [Y] auraient renoncé à invoquer en acceptant la livraison des marchandises, en signant une attestation de livraison, en signant un contrat de raccordement avec Enedis, et en revendant l’électricité produite à EDF.
Cependant, la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.
Or, en l’occurrence, aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat, les époux [Y] ont eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation, l’absence d’opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux, de même que la signature d’un contrat de vente d’électricité avec EDF ne suffisant pas à caractériser qu’ils ont, en pleine connaissance de l’irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et qu’ils auraient de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.
Par ailleurs, la seule reproduction des dispositions du code de la consommation au verso du bon de commande énonçant les conditions générales de vente ne suffisent pas à démontrer que les acquéreurs avaient pleine connaissance de cette réglementation et, de surcroît, que le contrat de vente la méconnaissait.
Dès lors, rien ne démontre que les époux [Y] avaient connaissance de ces vices du bon de commande lorsqu’ils ont laissé la société NCR intervenir à leur domicile et signé l’appel de fonds sollicitant que le prêteur verse les fonds à l’entreprise.
Il n’est donc pas établi que les consommateurs aient, en pleine connaissance des irrégularités de ce contrat de vente affectant la désignation du ballon thermodynamique, du pack GSE, de l’absence du délai de livraison et d’exécution de la prestation accessoire de pose, des coordonnées d’un médiateur de la consommation, des garanties légales offertes au consommateur et de l’indication erronée du point de départ du délai de rétractation, entendu renoncer à la nullité en résultant et qu’ils auraient de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.
Il convient donc d’écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande de résolution du contrat, de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu le 15 avril 2016 entre M. [Y] et la société NCR.
Sur la nullité du contrat de prêt
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n’est pas contesté que le crédit consenti par la société Cofidis est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l’interdépendance des deux contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société NCR emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Cofidis.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a constaté l’annulation de plein droit du contrat de prêt.
La nullité du contrat de prêt a pour conséquence de priver de fondement la demande de la société Cofidis de condamner solidairement les époux [Y] à reprendre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles et à rembourser l’arriéré des échéances impayées.
Cette demande sera donc rejetée.
La nullité du prêt a aussi pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, c’est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs.
Au soutien de son appel, la société Cofidis fait valoir qu’elle s’est, sans commettre de faute, dessaisie des fonds sur remise d’une attestation de livraison suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération, et, d’autre part, qu’elle n’est tenue qu’à un simple contrôle de la régularité formelle du bon de commande lui permettant de détecter les causes de nullité flagrantes, et que celui-ci avait l’apparence de régularité.
Les époux [Y] demandent quant à eux à la cour de confirmer le jugement attaqué les ayant dispensés de rembourser le capital emprunté, en faisant valoir que le prêteur se serait fautivement dessaisi des fonds sans vérifier la régularité formelle du bon de commande, et, d’autre part, sans s’assurer de l’exécution complète du contrat principal, au vu d’une attestation de livraison incomplète et ne comportant aucune information sur la mise en service.
Le prêteur, qui n’a pas à assister l’emprunteur lors de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu’il libère les fonds au vu d’une attestation de livraison qui lui permet de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.
Or, en l’occurrence, l’attestation de livraison et d’installation signée par M. [Y] le 5 mai 2016 et revêtue des mentions manuscrites de ce dernier faisait ressortir sans ambiguïté que celui-ci, '(confirmait) avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises ; (constatait) expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés, (et) en conséquence (demandait) à Cofidis de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d’en verser le montant directement entre les mains de la société Néo Concept.'
La société Cofidis, qui n’est pas un professionnel de la pose des panneaux et ne disposait pas de moyens techniques pour évaluer le temps nécessaire à la réalisation de l’ensemble des prestations accessoires, pouvait donc légitimement en déduire que l’ensemble des biens commandés avaient été livrés et l’intégralité des prestations accessoires d’installation réalisées, en se fiant aux déclarations figurant dans un certificat de livraison non équivoque établi par l’emprunteur sous sa responsabilité.
Néanmoins, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu’il libère la totalité des fonds, alors qu’à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.
Or, il a été précédemment relevé que le bon commande conclu avec la société NCR, par l’intermédiaire de laquelle la société Cofidis faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès des époux [Y] qu’ils entendaient confirmer l’acte irrégulier, en dépit de l’absence des caractéristiques essentielles du ballon thermodynamique et du pack GSE, du délai de livraison et d’exécution de la prestation accessoire de pose, de l’absence d’indication des coordonnées d’un médiateur de la consommation et des garanties légales offertes au consommateur, et de l’indication erronée du point de départ du délai de rétractation.
Le prêteur n’avait certes pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion et de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu’en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, la société Cofidis a commis une faute en lien de causalité avec le préjudice des emprunteurs consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès du vendeur dont la liquidation judiciaire a été clôturée, la restitution du prix de vente d’un matériel dont ils ne sont plus propriétaires.
Il est en effet de principe que, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Il convient donc pour ces motifs substitués à ceux du premier juge de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formulées par la société Cofidis et condamné celle-ci à rembourser à M. [Y] la totalité des mensualités de remboursement du crédit souscrit le 15 avril 2016, sauf à préciser que cette condamnation sera prononcée également au bénéfice de Mme [Y], coempruntrice.
Dès lors qu’il a été jugé que le préjudice des époux [Y] était constitué par la privation de la contrepartie de la restitution du bien vendu du fait de la liquidation judiciaire du vendeur, la demande subsidiaire de la société Cofidis de condamnation des emprunteurs au remboursement d’une partie du capital est dénuée de fondement et sera rejetée.
Les époux [Y] demandent par ailleurs la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société NCR des sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et 6 000 euros au titre des frais de démontage de l’installation et remise en état de l’immeuble, mais ils ne reprennent pas ces demandes dans le dispositif de leurs conclusions qui, seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, concluant à titre principal à la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions, de sorte que la cour n’est pas valablement saisie de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement attaqué relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont pertinentes et seront donc elles aussi confirmées.
Partie succombante en cause d’appel, la société Cofidis supportera les dépens exposés devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des époux [Y] l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant dans les limites du lien d’instance opposant la société Cofidis aux époux [Y] et Mme [W] [J], ès-qualités de liquidateur de la société Néo Concept & Rénovation ;
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, sauf à préciser que le contrat de crédit du 15 avril 2016 a été souscrit également au nom de Mme [Y] et que la condamnation prononcée à l’encontre de la société Cofidis au bénéfice de M. [L] [Y] de rembourser la totalité des mensualités de remboursement de ce crédit, sera prononcée également au bénéfice de Mme [Y], coempruntrice ;
Condamne la société Cofidis à payer à M. [L] [Y] et Mme [I] [K] épouse [Y] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cofidis aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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