Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 14 nov. 2024, n° 21/15094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/15094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 26 mai 2021, N° 11-20-001078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15094 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHPO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2021 – Tribunal judiciaire de BOBIGNY- RG n° 11-20-001078
APPELANT
Monsieur [L] [G]
né le 01 Janvier 1977 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154
INTIMÉE
S.A.S. ETOILE 21, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Benoît PILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0333
Assistée de Me Arnaud JOUBERT de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, toque : 31
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande n° 9304 en date du 29 avril 2019, M. [L] [G] a acquis auprès de la société Etoile 21 un véhicule d’occasion Mercedes-Benz classe CLS immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 21.250 euros HT soit 25.500 euros TTC.
Le véhicule étant destiné à l’exportation hors union européenne (Maroc), M. [G] a remis un chèque d’acompte de 2.000 euros ainsi qu’un chèque de caution de 4.250 euros correspondant au montant de la TVA qui devait lui être restitué à réception du certificat de dédouanement.
Le solde du prix de vente, soit la somme de 19.250 euros, a été réglé par virement du 28 mai 2019.
Le 26 juin 2019, M. [G] a adressé à la société Etoile 21 une mise en demeure de lui rembourser les 2.000 euros du chèque d’acompte, les prix du billet et de la réservation d’hôtel outre des dommages et intérêts. Aux termes de ce courrier, il explique avoir réglé l’acompte de 2.000 euros par chèque le 30 avril 2019 puis le solde du prix de 19.250 euros par virement, le 28 mai 2019 ; que lors de la livraison du véhicule, le 17 juin 2019, il a déposé le chèque de garantie pour la TVA de 4.250 euros ; que le lendemain, le directeur de la concession a exigé qu’il règle par virement I’acompte de 2.000 euros ainsi que le montant de la TVA de 4.250 euros pour l’établissement de la carte grise, lui indiquant que la somme de 4.250 euros de la TVA lui serait remboursée à réception du formulaire de dédouanement X1 mais également de la carte grise marocaine et d’une adresse de facturation au Maroc ; qu’il a donc effectué les deux virements d’un montant total de 6.250 euros mais que le jour même, la société Etoile 21 a procédé à l’encaissement du chèque d’acompte précédemment émis de 2.000 euros, le mettant ainsi à découvert. Il ajoute que l’immatriculation du véhicule n’ayant pas été effectuée à la date prévue, il n’a pu se rendre au Maroc et a dû annuler son séjour.
Par courrier en réponse du 3 juillet 2019, la société Etoile 21 a informé M. [G] qu’elle ne pouvait pas immatriculer en France un véhicule destiné à l’étranger, que l’acompte de 2.000 euros, trop-perçu, lui avait été remboursé en date du 26 juin 2019 et que, dans ces conditions, elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande.
Par courriers de son conseil en date des 17 décembre 2019 et 18 février 2020, M. [G] a mis en demeure la société Etoile 21 de l’indemniser à hauteur de la somme de 5.000 euros, invoquant également le fait que, pour une raison inexpliquée, le certificat d’immatriculation avait été établi au nom de sa société dénommée Assemblée Nationale Section Kar alors qu’il avait acheté le véhicule en son nom personnel.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 30 juin 2020, M. [L] [G] à fait assigner la société Etoile 21 devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 6.657 euros en réparation des préjudices subis outre celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal a :
— débouté M. [G] de toutes ses demandes,
— condamné M. [G] à verser à la société Etoile 21 la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappellé que la décision est exécutoire de plein droit par provision,
— laissé les dépens à la charge de M. [G].
Par déclaration du 30 juillet 2021, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, M. [L] [G] demande à la cour, au visa des articles 1103,1104 et 1231-1 du code civil, de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— Infirmer le jugement rendu par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 26 mai 2021,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Etoile 21 à lui verser la somme de 6.657 euros en réparation des préjudices subis ;
— Condamner la société Etoile 21 aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il reproche à la société Etoile 21 de ne pas avoir exécuté le contrat de bonne foi et d’avoir manqué à son devoir de conseil. Il ajoute qu’elle ne lui a pas non plus donné les informations complètes puisqu’elle affirme aux termes de son courrier du 3 juillet que le certificat d’immatriculation ne peut être réalisé par ses soins du fait du dédouanement. Il précise que cette information ne lui a pas été communiquée alors même que l’achat a été effectué en vue d’un dédouanement au Maroc. Il indique également que l’immatriculation a été effectuée tardivement et au nom de sa société alors que l’achat du véhicule avait été fait en son nom personnel, ce qui a rendu impossible le dédouanement et l’a contraint à annuler ses vacances prévues le 26 juin 2019. Il précise qu’il n’avait pu obtenir une copie de la facture auprès de l’agence de voyage en première instance compte tenu de la fermeture de celle-ci pendant la période de Covid-19 et qu’il justifie désormais du règlement de ladite facture. Il ajoute que le double encaissement de l’acompte de 2.000 euros ainsi que la demande de règlement de la TVA, annoncée comme non encaissable lors de la formation du contrat, ont entraîné des difficultés financières puisque son compte bancaire s’est retrouvé débiteur. Il invoque également un préjudice moral puisqu’il a été privé de son séjour en famille au Maroc, annulé du seul fait des manquements de la société Etoile 21.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, la société Etoile 21 demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-1 et suivants du code civil, de :
— Confirmer le jugement rendu par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny le 26 mai 2021 en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [L] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner M. [L] [G] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché et que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.
Elle explique que le 21 juin 2019, elle a confirmé à M. [G] que la somme de 4.250 euros correspondant au montant de la TVA lui serait remboursée à réception du certificat de dédouanement, lui réclamant en outre la carte grise marocaine et une adresse pour facturation au Maroc ; que M. [G] ne fournissant aucun de ces éléments, elle lui a proposé d’établir l’immatriculation du véhicule au nom de sa société, Assemblée Nationale Section Kar, exerçant une activité de transport public routier de personnes (taxi), assujettie à la TVA et habilitée à pouvoir la récupérer ; que M. [G] a accepté cette proposition et a adressé le Kbis de sa société le jour même ; qu’elle a donc établi un nouveau bon de commande au nom de la société de M. [G] et procédé à l’immatriculation du véhicule à ce nom. Elle précise que l’immatriculation en France d’un véhicule destiné à un dédouanement au Maroc n’est pas impossible et rappelle la procédure de dédouanement des véhicules automobiles pour les marocains résidant à l’étranger ainsi que la nécessité pour M. [G] de fournir les documents nécessaires à l’établissement du certificat d’immatriculation. Elle relève par ailleurs que M. [G] a réalisé l’ensemble des règlements liés au véhicule par le biais du compte de sa société et qu’il a obtenu l’exonération de la TVA.
Elle indique ensuite avoir remboursé à M. [G] l’acompte de 2.000 euros versé deux fois, ainsi que le montant de la TVA de 4.250 euros.
La clôture a été prononcée le 12 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Le vendeur professionnel est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de ses clients. Cette obligation lui impose notamment de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et de l’informer de l’aptitude ou de l’adéquation du bien proposé à l’utilisation qui en est prévue.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le bon de commande signé par M. [G] le 29 avril 2019 mentionne que « le véhicule est destiné à l’exportation » et précise, s’agissant des conditions de règlement : « Règlement du HT en chèque de banque et chèque de couverture pour la TVA restitué à réception du document de dédouanement ».
Par courriel du 9 mai 2019, M. [T] [N] de la société Etoile 21 a transmis à M. [G] le RIB afin d’effectuer le virement de 21.250 euros minimum trois jours avant la date de livraison, lui rappelant qu’un chèque de caution correspondant au montant de la TVA de 4.250 euros devait lui être adressé et lui serait restitué à réception du certificat de dédouanement. Elle lui a également demandé d’adresser un chèque de réservation de 2.000 euros devant lui être restitué le jour de livraison.
Le 28 mai 2019,un virement de 19.250 euros a été effectué au profit de la société Etoile 21 depuis le compte de la SASU Assemblée Nationale Section Kar dont M. [G] est le président.
Une attestation de transfert de la carte grise au profit de M. [G] a été effectuée par la société Etoile 21 le 29 mai 2019 et le certificat de cession, daté du 17 juin 2019, mentionne également que le nouveau propriétaire est M. [G].
Par courriel du 19 juin 2019, M. [G] a adressé à la société Etoile 21 « les documents demandés », indiquant être « dans l’attente des documents de la voiture et de l’attestation de la remise du chèque du montant de 4250€ de la TVA une fois le véhicule dédouaner (sic) au Maroc ». Etaient joints à ce courriel la carte d’identité et le permis de conduire de M. [G], un justificatif de domicile de celui-ci ainsi qu’une carte internationale d’assurance automobile du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 5] établie au nom de M. [G].
Le 21 juin 2019 à 10h43, la société Etoile 21 a confirmé à M. [G] que le montant de la TVA de 4.250 euros correspondant à l’achat du véhicule Mercedes CLS 220 immatriculé [Immatriculation 5] destiné à l’exportation au Maroc lui serait remboursé à réception des documents suivants :
— certificat de dédouanement X1
— carte grise marocaine
— adresse pour facturation au Maroc
lui précisant que le chèque de caution lui sera renvoyé dès réception du virement correspondant au montant de la TVA (4.250 euros) et du solde (2.000 euros) soit un montant total de 6.250 euros.
Le jour même, un virement de 2.000 euros intitulé « VIR REMPLACEMENT PAIEMENT CHÈQUE » et un virement de 4.250 euros intitulé « VIR CAUTION TVA » ont été effectués au profit de la société Etoile 21, à nouveau depuis le compte bancaire de la société de M. [G].
Toujours le 21 juin 2019, à 14h26, M. [G] a adressé à la société Etoile 21 l’extrait Kbis de sa société Assemblée Nationale Section Kar.
Le 24 juin 2019, la société Etoile 21 a effectué la demande de changement de titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, mentionnant comme nouveau titulaire la société Assemblée Nationale Section Kar.
Par courriel du 25 juin 2019, la société Etoile 21 a adressé à M. [G] un nouveau bon de commande portant le même n° 9304 mais daté du 25 juin 2019 et établi au nom de la SAS Assemblée Nationale Section Kar, qui n’a effectivement pas été signé.
M. [G] verse également aux débats des échanges de SMS avec [T] [N] de la société Etoile 21 dont il ressort que le 21 juin 2019 à 13h23, ce dernier lui a demandé « pourriez-vous m’envoyer le kbis de la société ainsi que votre numéro siret complet pour la carte grise ». M. [G] a répondu « [Numéro identifiant 6] Comme convenu après vous avoir immatriculer (sic) la voiture pour que je puisse me rendre avec au Maroc, une fois la voiture dédouaner (sic) je vous envoie les trois documents demandés
— Certificat de dédouanement X1
— Carte grise marocaine
— Adresse pour facturation au Maroc
afin de récupérer un chèque du montant de la tva de 4250 € ».
A 16h24, M. [N] a écrit : « Je viens de l’avoir au tel elle n’a plus qu’à appuyer sur le bouton pour faire votre carte grise. Elle attend l’accord du directeur car ils ont appelé à 16h30 et il n’y a toujours rien sur le compte.Tu avais fait un virement rapide ou pas '» et M. [G] a répondu « non mais là je vais tout bloqué Je te promet Je vais bloquer le virement et les chèques et je rends la voiture » puis «Et on va demander un préjudice. Mon voyage est foutu Les billets La réservation d’hôtel Tout ».
M. [N] a alors indiqué « attend demain matin l’argent sera sur le compte demain matin vu qu’il a été fait aujourd’hui » et M. [G] a répondu « non j’attends pas. Je vais pas avoir ma carte grise (…) ».
Puis le 24 juin 2019 à 8h24, M. [N] a écrit à M. [G] « appel le service carte grise tout de suite pour savoir s’ils peuvent te l’envoyer en urgence pour demain ils ont l’argent sur le compte ». A 13h09, M. [N] lui a adressé une capture d’écran de l’accusé de réception du changement de titulaire daté du 24 juin 2019 à 11h52 et, à 17h32, M. [G] lui a envoyé le RIB du compte bancaire de la société Assemblée Nationale Section Kar.
Le 26 juin 2019, la société Etoile 21 a émis un virement de 2.000 euros au profit de M. [G] sur le compte bancaire de sa société en remboursement d’un trop perçu correspondant à l’acompte versé deux fois puisque le chèque de 2.000 euros remis par M. [G] avait été encaissé le 20 juin.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si la question du dédouanement du véhicule au Maroc est entrée dans le champ contractuel puisque le bon de commande mentionne expressément que le véhicule est destiné à l’exportation et que le montant de la TVA lui sera restitué à réception du certificat de dédouanement, M. [G] ne démontre aucun manquement de la société Etoile 21 à son obligation de conseil et d’information puisque, le 19 juin 2019, il a envoyé les « documents demandés ». En outre, la société Etoile 21 lui a indiqué, par courriel du 21 juin 2019 à 10h13, que le remboursement de la TVA se ferait à réception du certificat de dédouanement X1, de la carte grise marocaine et d’une adresse au Maroc pour la facturation et, par SMS du même jour à 13h23, M. [G] a confirmé l’envoi des trois documents demandés, ce qui établit qu’il était bien informé de l’ensemble des documents à fournir pour le dédouanement du véhicule. Il ne justifie pas, pour autant, de la date à laquelle il a transmis à la société Etoile 21 lesdits documents.
En outre, se fondant sur le courrier de la société Etoile 21 en date du 3 juillet 2019, M. [G] soutient que cette dernière ne l’a pas informé de ce que le certificat d’immatriculation ne pouvait pas être réalisé par ses soins du fait du dédouanement. Il convient à cet égard de relever que, dans son courrier précité du 3 juillet 2019, la société Etoile 21 indique qu’elle ne peut immatriculer en France un véhicule destiné à l’exportation.
Or, comme l’explique la société Etoile 21, sans être contredite sur ce point par M. [G], il est tout à fait possible d’exporter un véhicule immatriculé en France dans un pays hors union européenne à la condition que le certificat d’immatriculation soit établi
Or, force est de constater que la société Etoile 21 a bien effectué les démarches d’établissement du certificat d’immatriculation le 24 juin 2019, après réception du virement de M. [G] de 4.250 euros correspondant au montant de la TVA, qui lui a ensuite été restitué.
Si les raisons pour lesquelles le certificat d’immatriculation a été établi au nom de la société de M. [G] ne sont pas clairement explicitées, il est établi que ce dernier a bien transmis à la société Etoile 21, le 21 juin 2019, l’extrait Kbis de sa société, le SMS du même jour de la société Etoile 21 précisant bien « pour la carte grise ». Au surplus, il convient de relever que les virements, tant du prix d’achat HT, le 28 mai 2019, que du montant de la TVA et de l’acompte de 2.000 euros, le 21 juin 2019, ont été effectués depuis le compte bancaire de la société de M. [G]. En outre, ce dernier n’allègue pas l’existence d’un préjudice particulier résultant de l’établissement du certificat d’immatriculation au nom de sa société et il ne justifie pas que cela ait rendu impossible le dédouanement du véhicule.
S’agissant du fait que la société Etoile 21 aurait tardé à effectuer les démarches tendant à l’immatriculation du véhicule, ce grief n’est pas davantage démontré dès lors que celles-ci ont été effectuées le lundi 24 juin 2019, soit le premier jour ouvré après la réception de l’extrait Kbis de la société de M. [G]. La société Etoile 21 était également en attente de la réception du virement de 4.250 euros correspondant au montant de la TVA effectué par M. [G] le 21 juin 2019, virement qui n’apparaissait pas sur le compte de la société Etoile 21 le jour même à 16h24 ainsi qu’il résulte des échanges de SMS précités.
En tout état de cause, comme l’ont justement retenu les premiers juges, M. [G] ne démontre pas que l’établissement du certificat d’immatriculation avant la date de ses vacances au Maroc était entré dans le champs contractuel de sorte que, même s’il justifie en cause d’appel, par la production d’une facture datée du 18 juin 2019, de la réalité de ce voyage et de son annulation, le 25 juin 2019, sans remboursement, aucun manquement contractuel ne peut être retenu de ce chef à l’encontre de la société Etoile 21.
Il convient enfin de relever que si la société Etoile 21 ne conteste pas avoir trop perçu la somme de 2.000 euros réglée à titre d’acompte par M. [G] par virement du 21 juin 2019 alors que, dans le même temps, elle a encaissé le chèque du même montant préalablement remis par M. [G], il est établi que cette somme lui a été remboursée le 26 juin 2019. M. [G], qui fait état de difficultés financières liées à ce double encaissement ainsi qu’au paiement du montant de la TVA alors qu’initialement, seul un chèque de caution non encaissable devait être remis, ne produit aucun élément pour étayer ses allégations.
En conséquence, le jugement qui a débouté M. [G] de toutes ses demandes doit être confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. [G], seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner M. [G], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à la société Etoile 21 la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [G] ne peut, de ce fait, prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne M. [L] [G] à payer à la société Etoile 21 la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [G] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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