Infirmation partielle 4 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 nov. 2024, n° 23/02415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 2 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public FONDS D' INDEMNISATION DES VICTIMES DE L' AMIANTE ( F IVA ) c/ CPAM DES FLANDRES, Société [ 5 ] FRANCE |
Texte intégral
ARRET
N°
Etablissement Public FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (F IVA)
C/
Société [5] FRANCE
CCC délivrées à:
— FIVA
— Société [5] FRANCE
— Me CALIFANO
— Me FRANGIE MOUKANAS
Copies exécutoires délivrées à:
— Me CALIFANO
— Me FRANGIE MOUKANAS
Le 04 Novembre 2024
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/02415 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IY5V – N° registre 1ère instance : 22/01121
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 02 MAI 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Etablissement Public FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (F IVA), agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Mario CALIFANO de l’ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0172 substitué Me Daphné DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEES
Société [5] FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maxime BISIAU, avocat au barreau de Paris
CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par M. [D] [V], dûment mandaté
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Par décision du 26 août 2019, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par M. [U], ancien salarié de la société [5] Atlantique et Lorraine, devenue [5] France, soit des plaques pleurales relevant du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Subrogé dans les droits de l’assuré, le FIVA après échec de la tentative de conciliation a saisi le tribunal judiciaire de Lille d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement prononcé le 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
— dit que la société [5] France, venant aux droits de la société [5] Atlantique et Lorraine a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle en date du 19 octobre 2018 de M. [U],
— fixé au maximum la majoration de l’indemnité en capital attribuée à l’assuré à compter du 20 octobre 2018 pour des plaques pleurales pour un taux fixé à 5 %,
— dit que la majoration de l’indemnité en capital attribuée à M. [U] sera versée au FIVA, créancier subrogé, et que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de son état de santé, dans les limites des plafonds de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dit qu’en cas de décès de l’assuré des conséquences de son affection, le principe de la majoration de l’indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
— fixé comme suit l’indemnisation des préjudices personnes de M. [U]
* souffrances physiques 300 euros
* souffrances morales 7 000 euros
— débouté le FIVA de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— dit que les sommes d’un montant total de 7 300 euros seront versées par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres au FIVA et porteront intérêts au taux légal à compter du jugement devenu définitif,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres pourra récupérer le montant des sommes versées au FIVA au titre de la majoration de l’indemnité en capital et de l’indemnisation des préjudices, à l’encontre de l’employeur, la société [5] France dans le cadre de son action récursoire,
— condamne la société [5] France aux dépens de l’instance,
— condamné la société [5] France à régler au FIVA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration par RPVA du 30 mai 2023, le FIVA a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont il avait accusé réception le 11 mai 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 septembre 2024.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 10 juillet 2023, oralement développées à l’audience, le FIVA demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son appel,
— réformer le jugement en ce qu’il a désigné le FIVA comme bénéficiaire de la majoration de capital, en ce qu’il a réduit la demande au titre des souffrances morales et rejeté celle au titre du préjudice d’agrément de M. [U],
Statuant à nouveau sur ces points
— fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 977,76 euros et dire que la CPAM devra verser cette somme à M. [U],
— dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [U] en cas d’aggravation de son état de santé,
— dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [U] en cas d’aggravation de son état de santé,
— dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [U] comme suit :
souffrances morales 18 000 euros
souffrances physiques 300 euros
préjudice d’agrément 1 400 euros
Total 19 700 euros
— dire que la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L. 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
— condamner la partie succombante aux dépens en application des article 695 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 5 juillet 2024, oralement développées à l’audience, la société [5] France demande à la cour de :
— juger le FIVA mal fondé en son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a indemnisé les préjudices personnels de M. [U] comme suit :
souffrances physiques 300 euros
souffrances morales 7 000 euros
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le FIVA de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres aux termes de ses écritures oralement développées à l’audience demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
— condamner la société [5] France ayant commis une faute inexcusable à rembourser à la CPAM des Flandres les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la maladie de l’assuré,
— dire et juger que la caisse récupèrera immédiatement le capital représentatif de la majoration du capital auprès de l’employeur en application de l’article D.452-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le versement de la majoration du capital
Dès lors que la faute inexcusable est reconnue, la victime a droit en vertu des dispositions de l’article L. 452-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale à la majoration des indemnités prévues par la législation et par conséquent, l’indemnité en capital servie à l’assuré doit être majorée.
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, « la majoration est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur ».
Le FIVA est subrogé à concurrence des sommes versées dans les droits de la victime qu’il indemnise.
Dès lors que la rente est servie par la caisse primaire d’assurance maladie, le FIVA n’est pas subrogé à ce titre et la majoration due doit être versée à l’assuré lui-même.
Il y a lieu de l’infirmer de ce chef
Sur la réparation des préjudices personnels de l’assuré
Souffrances morales
Le FIVA a indemnisé M. [U] à raison de 18 000 euros, somme que les premiers juges ont ramené à 7 000 euros.
La société [5] France conclut à la confirmation du jugement au motif que le scanner thoracique réalisé le 19 octobre 2018 conclut à la présence de petites plaques pleurales bilatérales et à l’absence de fibrose pulmonaire associée, que la valeur probatoire des attestations des proches de l’assuré est contestable et qu’enfin, les plaques pleurales ne dégénèrent jamais en tissu cancéreux.
M. [U] était âgé de 54 ans lorsque sa maladie a été diagnostiquée.
Le fait de souffrir de plaques pleurales atteste de l’exposition à l’amiante, et par conséquent, la victime sait qu’elle est susceptible de développer des pathologies plus sévères particulièrement graves et invalidantes, et potentiellement mortelles.
Outre la souffrance morale liée au fait de souffrir d’une pathologie de nature à provoquer de la fatigue et une gêne respiratoire, de la nécessité de s’astreindre à un suivi médical, générant à chaque examen la crainte d’un résultat péjoratif, la victime doit également vivre avec l’angoisse du risque d’être à terme atteint de pathologies sévères, et notamment cancéreuses.
Il ne saurait être reproché au FIVA de produire des attestations des proches de M. [U], alors que seuls les membres de sa famille, ses amis proches sont en capacité de témoigner de la manière dont il a vécu l’annonce de sa maladie, et son ressenti depuis le diagnostic.
Or, aussi bien l’épouse de M. [U] que son fils décrivent un changement important dans son comportement, soit une tristesse importante, une perte d’énergie, un désintérêt pour des activités qu’il pratiquait, et une irritabilité.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’infirmer le jugement et de fixer à 18 000 euros le préjudice moral subi par M. [U].
Sur le préjudice d’agrément
Les premiers juges ont débouté le FIVA de sa demande considérant que la réalité du préjudice n’était pas démontrée.
Le FIVA soutient que le préjudice est caractérisé dès lors que les plaques pleurales entraînent des désagréments dans les activités de loisirs, pour tout effort physique impliquant une mobilisation de la capacité respiratoire et il se prévaut de l’attestation de l’épouse de M. [U] qui indique « lui qui adorait les balades rechigne à sortir. Il râle, il est souvent énervé et très fatigué ».
Le préjudice d’agrément réparable au sens de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité sportive ou de loisir, ou la nécessité de la réduire.
En l’espèce, l’épouse évoque des promenades mais aucun élément ne permet d’établir s’il s’agissait d’une activité habituelle, ou très ponctuelle.
Le jugement mérite par conséquent confirmation, ce poste de préjudice n’étant pas suffisamment caractérisé.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [5] France est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition du greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que la caisse primaire d’assurance maladie verserait la majoration de rente au FIVA, en ce qu’il a fixé la réparation du préjudice moral à la somme de 7 000 euros,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 977,76 euros, sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie à M. [U],
Fixe à 18 000 euros la réparation du préjudice moral,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres versera cette somme au FIVA, subrogé dans les droits de M. [U],
Dit que la caisse d’assurance maladie des Flandres récupérera cette somme auprès de la société [5] France,
Condamne la société [5] France aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maintien de salaire ·
- Arrêt de travail ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Maintien ·
- Magasin ·
- Indemnité ·
- Jour férié
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mort naturelle ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Consorts ·
- Définition ·
- Assurances
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Incendie ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Appel ·
- Héritier ·
- Indemnisation ·
- Consorts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Cadastre ·
- Location-accession ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Procédure civile ·
- Terme
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Acceptation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Musique ·
- École ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement nul ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Concept ·
- Livraison ·
- Rétractation ·
- Thermodynamique ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Liquidateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- État de santé, ·
- Personnes ·
- León
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rôle ·
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Délais ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Ordonnance de référé ·
- Irrecevabilité ·
- Représentation ·
- Déclaration ·
- In solidum ·
- Mise en état ·
- Peine
- Relations avec les personnes publiques ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Avis ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Observation ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.