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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 21 oct. 2025, n° 25/01934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 11 juin 2025, N° 23/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 25/01934 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XIY2
Minute n° :
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 27 Juin 2025
Date de saisine : 27 Juin 2025
Nature de l’affaire : Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Décision attaquée : n° 23/00080 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE le 11 Juin 2025
Appelante :
S.A.R.L. SARL SANIA MULTISERVICES, représentant : Me Komi NOMENYO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M70 – N° du dossier E000AHWP
Intimée :
Madame [F] [W], représentant : Me Célestin FOUMDJEM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 238 – N° du dossier [W] 4
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Par déclaration au greffe du 27 juin 2025, la société Sania multiservices a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise du 11 juin 2025 dans un litige l’opposant à Mme [F] [W], intimée.
Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 1er octobre 2025, l’intimée demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’appel interjeté le 27 juin 2025 par la société Sania multiservices ;
— condamner la société Sania multiservices à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société appelante n’a transmis aucune observation dans le délai de 15 jours de l’avis préalable à radiation qui lui a été adressé par le Rpva le 2 octobre 2025 au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 524 du code de procédure civile,
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée'.
La demande de l’intimée a été présentée dans le délai prévu par les dispositions précitées. Elle est donc recevable.
Aux termes du jugement attaqué, l’association appelante est condamnée à payer à l’intimée, notamment :
* 10 553,36 euros brut de rappel de salaire,
* 1 055,33 euros brut de congés payés afférents.
Les condamnations détaillées ci-dessus sont susceptibles d’exécution provisoire de droit en application des dispositions combinées des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail, et la somme totale de ces condamnations excède la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la base d’une moyenne mensuelle de salaire de 969,33 euros brut, de sorte que c’est en considération de la somme de 8 723,97 euros brut qu’il est apprécié si l’exécution provisoire, dont la société appelante ne justifie pas, place celle-ci dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il ne ressort pas des éléments portés à la connaissance du conseiller de la mise en état que l’exécution provisoire des condamnations précitées serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni que la société appelante est dans l’impossibilité de les exécuter.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour et de n’autoriser la réinscription de l’affaire au rôle, qu’après avoir constaté l’exécution par la société appelante du jugement attaqué assorti de l’exécution provisoire de droit, dans la limite précisée ci-dessus.
La société appelante supportera l’entière charge des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Prononce la radiation de l’affaire numéro 25/01934 du rôle de la cour d’appel de Versailles ;
Rappelle que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l’exécution provisoire du jugement dont appel à hauteur de 8 723,97 euros brut ;
Condamne la société Sania multiservices aux dépens de l’incident.
le 21 Octobre 2025
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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