Infirmation partielle 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 14 oct. 2025, n° 24/07068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 4 septembre 2024, N° 11-23-1198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ( BFM ) la Société BFM BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ( BFM ) SA inscrite, S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ( BFM ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°294
PAR DEFAUT
DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 24/07068 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3XB
AFFAIRE :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (BFM)
C/
[H] [R]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Septembre 2024 par le Tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-1198
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 14.10.2025
à :
Me Dan ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (BFM) la Société BFM BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (BFM) SA inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 326 127 784, domiciliée au [Adresse 4] agissant pour suites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 326 12 7 7 84
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Juliette LASSARA-MAILLARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 24078155
****************
INTIMES
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [J] [Z] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Défaillants, déclaration d’appel leur étant signifiée à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Juillet 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière lors des débats et du prononcé : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 avril 2019, la S.A. Banque Française Mutualiste a consenti à M. [H] [R] et Mme [J] [R] née [Z] un crédit personnel d’un montant en capital de 66 756 euros remboursable au taux nominal de 5,44 % (soit un TAEG de 5,63%) en 94 mensualités de 348,23 euros hors assurance.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 septembre 2023, la société Banque Française Mutualiste a assigné M. et Mme [R] aux fins d’obtenir, sans écarter l’exécution provisoire, le paiement des sommes suivantes :
— 45 807,81 euros au titre du crédit, arrêtée au 28 août 2023, déduction faite des versements effectués à cette date, avec intérêts contractuels au taux de 5,44 % à compter du 28 août 2023,
— 3 231,79 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022, date de la première mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
— la capitalisation des intérêts,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par jugement réputé contradictoire du 4 septembre 2024, seul M. [R] ayant comparu, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a :
— constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 5 avril 2019 consenti par la société Banque Française Mutualiste à M. et Mme [R] ne sont pas réunies,
— condamné solidairement M. et Mme [R] à verser à la société Banque Française Mutualiste la somme de 8 567,05 euros au titre des échéances impayées sur la période du 5 février 2022 au 5 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023, date de délivrance de l’assignation,
— autorisé M. et Mme [R] à régler leur dette par 17 versements mensuels de 500 euros, le dernier versement devant solder la dette,
— condamné M. et Mme [R] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 7 novembre 2024, la société Banque Française Mutualiste a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, la société Banque Française Mutualiste, appelante, demande à la cour de :
— débouter M. et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 5 avril 2019 consenti à M. et Mme [R] ne sont pas réunies,
— condamné solidairement M. et Mme [R] à lui verser la somme de 8 567,05 euros, au titre des échéances impayées sur la période du 5 février 2022 au 5 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023, date de délivrance de l’assignation,
— autorisé M. et Mme [R] à régler leur dette par 17 versements mensuels de 500 euros, le dernier versement devant solder la dette,
— condamné M. et Mme [R] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer, pour les causes sus-énoncées :
— la somme de 40 333,22 euros en principal, arrêtée au 15 janvier 2025, et déduction faite des versements effectués à cette date, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5,44% l’an à compter du 15 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 3 231,79 euros au titre de l’indemnité contractuelle majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022, date de la 1ère mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire de l’offre de prêt consentie à M. et Mme [R] aux torts exclusifs des emprunteurs,
— condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer, pour les causes sus-énoncées :
— la somme de 40 333,22 euros en principal, arrêtée au 15 janvier 2025, et déduction faite des versements effectués à cette date, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5,44% l’an à compter du 15 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 3 231,79 euros au titre de l’indemnité contractuelle majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022, date de la 1ère mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner in solidum M. et Mme [R] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
M. et Mme [R] n’ont pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 janvier 2025, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante leur ont été signifiées par dépôt à l’étude.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 juin 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
La cour relève enfin que la recevabilité de l’action de la société Banque Française Mutualiste a été vérifiée par le premier juge, ce qui n’est pas contesté en cause d’appel.
Enfin, si la société Banque Française Mutualiste demande l’infirmation du chef du jugement ayant accordé à M. et Mme [R] des délais de paiement, elle ne forme aucune prétention ni aucun moyen sur ce point, de sorte que la cour ne peut que confirmer ce chef du jugement.
Sur la déchéance du terme
Le premier juge a débouté la société Banque Française Mutualiste de sa demande en paiement au titre du capital restant dû et de l’indemnité légale de 8% au motif que la déchéance du terme n’avait pu valablement intervenir, la clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement contenue dans le contrat ne prévoyant pas un préavis d’une durée raisonnable, de sorte que cette clause présentait un caractère abusif et devait donc être réputée non écrite.
Poursuivant l’infirmation de ce chef du jugement, la société Banque Française Mutualiste fait valoir que le contrat de prêt contient une clause résolutoire et qu’elle est donc bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme laquelle est devenue effective dès lors que M. et Mme [R] n’ont pas régularisé leur situation après l’envoi d’une mise en demeure valable, ajoutant qu’elle n’était pas tenue de notifier la déchéance du terme du contrat ainsi intervenue.
Elle relève qu’en l’absence de dispense expresse contractuellement prévue, elle a, conformément aux exigences jurisprudentielles, mis les emprunteurs en demeure de régler les cinq échéances impayées par lettres recommandées du 8 août 2022 dont les accusés de réception sont revenus signés. Elle soutient que ce courrier était bien une mise en demeure au sens de l’article 1344 du code civil dans la mesure où il précise son objet, le montant et le détail des sommes réclamées, le délai octroyé pour régulariser la situation et les conséquences en cas de non régularisation dans le délai imparti.
Elle ne fait valoir aucun moyen quant au caractère abusif de la clause résolutoire retenu par le premier juge.
Sur ce,
En application de l’article 1124 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1125 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme ou l’exigibilité anticipée du prêt, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-15.655).
En l’espèce, il résulte de l’article 5.6 du contrat de prêt relatif à la défaillance de l’emprunteur que : 'En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, la Banque Française Mutualiste pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés'.
Le contrat de prêt n’exclut donc pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Il résulte de l’article L. 212-1 du code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La Cour de cassation retient le caractère abusif des clauses de déchéance du terme ne prévoyant pas de délai de préavis raisonnable (1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044 ou 1re Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904).
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge sans que la banque réponde sur ce point, si le contrat prévoit une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, elle ne mentionne pas de délai de préavis en faveur du consommateur emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit. Ainsi, compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui se voit contraint de rembourser la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur et sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, celle-ci est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et sans moyen de remédier aux effets d’une telle clause. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
Il s’ensuit que la déchéance du terme ne peut reposer sur cette clause, peu important l’envoi par la banque d’une mise en demeure à M. et Mme [R] par lettre recommandée du 8 août 2022 l’invitant à régulariser la situation dans un délai de huit jours (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n°21-25.823).
La société Banque Française Mutualiste ne peut donc pas valablement opposer à M. et Mme [R] la déchéance du terme fondée sur la mise en oeuvre de cette clause. Il convient donc d’examiner la demande subsidiaire de la banque au titre de la résiliation judiciaire du prêt.
Sur la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation du contrat de prêt
La société Banque Française Mutualiste demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt en faisant valoir que M. et Mme [R] ont cessé de régler les échéances du prêt à compter du 5 février 2022 et qu’ils n’ont pas régularisé la situation malgré la mise en demeure qu’elle leur avait adressée. Elle ajoute qu’en dépit d’un accord de règlement, les mensualités de 500 euros sont très insuffisantes à rembourser le solde du prêt au regard des mensualités contractuellement dues de 913,84 euros. Elle en déduit que les emprunteurs ont commis des manquements graves et répétés à leurs obligations contractuelles, de sorte qu’elle est bien fondée à réclamer la résiliation du prêt.
Sur ce,
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il résulte de l’historique des règlements du prêt (pièce 7) que M. et Mme [R] n’ont pas remboursé les mensualités du prêt entre les mois de février 2022 et juin 2022 mais qu’ils ont honoré les échéances des mois de juillet à novembre 2022, date à laquelle la banque a prononcé la déchéance du terme.
Si M. et Mme [R] ont commencé à effectuer des règlements mensuels d’un montant de 500 euros chacun à compter du mois de juin 2023 en accord avec la banque, ils n’ont pas repris le règlement des mensualités contractuellement prévues.
Etant rappelé que le remboursement du prêt était leur unique obligation contractuelle, le défaut de paiement de M. et Mme [R] est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat, les versements mensuels de 500 euros n’étant pas de nature à faire obstacle à cette résiliation, étant rappelé que les mensualités contractuelles étaient d’un montant de 913,84 euros.
La cour relève en outre que pour l’exercice de l’action en résolution, l’assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas respecté son engagement (1re Civ., 23 mai 2000, pourvoi n° 97-22.547).
Il convient, par suite, de prononcer la résiliation du contrat de prêt pour défaut de paiement de l’emprunteur à effet à la date du présent arrêt par ajout au jugement déféré.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Banque Française Mutualiste produit, outre les éléments rappelés ci-dessus :
— le contrat de crédit et le tableau d’amortissement,
— la fiche de regroupement de crédits,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la synthèse des garanties applicables à l’assurance emprunteur et la notice d’information,
— la fiche de dialogue revenus et charges ainsi que les éléments de solvabilité,
— le justificatif de la consultation du FICP,
— l’historique des règlements du prêt,
— des décomptes de créance arrêtés au 28 août 2023 et 15 janvier 2025.
Il ressort de ces éléments que M. et Mme [R] sont redevables envers la société Banque Française Mutualiste des sommes suivantes :
* 40 397,34 euros au titre du capital restant dû,
* 4 569,20 euros au titre des échéances impayées,
à déduire les règlements effectués arrêtés au 15 janvier 2025 : 9 500 euros,
soit 35 466,54 euros.
Il convient donc de condamner M. et Mme [R] solidairement, en application de la clause de solidarité du prêt, au paiement de cette somme avec intérêts au taux contractuel de 5,44 % à compter du présent arrêt.
La société Banque Française Mutualiste sollicite également la condamnation de M. et Mme [R] à lui verser la somme de 3 231,79 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et du taux d’intérêt pratiqué, et des règlements effectués par les emprunteurs, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 300 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ces chefs.
Sur la demande au titre de la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Il en résulte qu’il ne peut être demandé la capitalisation des intérêts. La demande de l’appelante à ce titre sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [R], qui succombent à titre principal, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel, les dispositions du jugement critiqué relatives aux dépens étant par ailleurs confirmées.
Ils sont en outre condamnés in solidum à payer à la société Banque Française Mutualiste la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré uniquement en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à la société Banque Française Mutualiste la somme de 8 567,05 euros au titre des échéances impayées sur la période du 5 février 2022 au 5 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat de prêt aux torts exclusifs de M. [H] [R] et Mme [J] [R] née [Z] à la date du présent arrêt ;
Condamne M. [H] [R] et Mme [J] [R] née [Z] solidairement à payer à la société Banque Française Mutualiste la somme de 35 466,54 euros, arrêtée au 15 janvier 2025, avec intérêts au taux contractuel de 5,63 % à compter du présent arrêt, outre la somme de 300 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [H] [R] et Mme [J] [R] née [Z] in solidum à verser à la société Banque Française Mutualiste la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [R] et Mme [J] [R] née [Z] in solidum aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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