Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 5 septembre 2025, n° 22/02755
CPH Oyonnax 15 mars 2022
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CA Lyon
Infirmation partielle 5 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison des éléments de harcèlement moral établis.

  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a reconnu l'existence de harcèlement moral et a accordé des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé le droit à l'indemnité de licenciement en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit aux rappels de salaire

    La cour a jugé que les rappels de salaire étaient dus au salarié pendant la période de mise à pied.

  • Accepté
    Droit à la part variable de rémunération

    La cour a jugé que l'absence de définition des objectifs pour 2018 ne permettait pas à l'employeur de refuser le paiement de la part variable.

  • Rejeté
    Licenciement vexatoire

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les éléments de vexation n'étaient pas suffisamment établis.

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1Cour d'appel de Lyon, le 5 septembre 2025, n°22/02755
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 25 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. c, 5 sept. 2025, n° 22/02755
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 22/02755
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 15 mars 2022, N° 19/00036
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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