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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 14 nov. 2025, n° 24/01374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 14 mars 2024, N° 22/00225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 24/01374 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFKK
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE, section CO, décision attaquée en date du 14 Mars 2024, enregistrée sous le n° 22/00225
Monsieur [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30189-2024-4668 du 25/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
APPELANT
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
INTIME
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Gaëlle MARZIN, Présidente, Magistrat de la Mise en Etat, assistée de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01374 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFKK ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant déclaration d’appel du 19 avril 2024, M. [C] a interjeté appel du jugement rendu le 14 mars 2024 par le conseil de prud’hommes d’Orange qui avait considéré son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et l’avait débouté de l’ensemble de ses demandes.
L’appelant a conclu pour la première fois au fond le 18 juillet 2024 et l’intimé les siennes le 15 octobre 2024.
Par ordonnance en date du 18 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 12 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2025.
M. [C], a déposé ses dernières conclusions le 7 mai 2025 comportant notamment une demande tendant à la condamnation de la société CIC Lyonnaise de Banque à lui payer la somme de 2638 euros à titre de rappel de congés payés.
Le 7 mai 2025, l’intimé a sollicité le report de la clôture afin de pouvoir répondre aux dernières conclusions de l’appelant.
Le 5 juin 2025, l’intimé a déposé des conclusions au fond tendant notamment ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et à voir admettre ses conclusions.
Le même jour il a déposé des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état auquel il demande de révoquer l’ordonnance de clôture, et de déclarer irrecevable en application des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, la demande au titre des congés payés présentées par M. [C] dans ses conclusions du 7 mai 2025.
Elle fait principalement valoir que cette demande ne figurait pas dans les premières conclusions d’appelant et doivent à ce titre être déclarées irrecevables.
Dans ses conclusions en réponse sur incident, régulièrement notifiées le 26 juin 2025, M. [C] soutient que les conclusions d’incident de la société CIC Lyonnaise de Banque sont irrecevables car postérieures à l’ordonnance de clôture et qu’en toutes hypothèses, il doit être considéré, dès lors que la société demande à la cour dans ses conclusions à titre subsidiaire d’allouer une somme de 600 euros au titre du rappel de congés payés que la société a renoncé à se prévaloir de l’irrecevevabilité.
L’affaire a été appelée devant la cour le 12 juin 2025 et renvoyée au 6 novembre 2025 afin de permettre aux parties de conclure sur l’incident.
MOTIFS
L’article 910-4 du code de procédure dans sa version applicable à l’espèce à savoir celle antérieure au 1er septembre 2024 dispose: 'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures./Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Il résulte de l’avis de la cour de cassation n° 22-70.010 du 11 octobre 2022 que 'Les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d’appel’ en tant que ces fins de non-recevoir relèvent de l’appel et non de la procédure d’appel.
Il s’évince de ce qui précède que seule la cour est compétente pour statuer sur l’irrecevabilité des prétentions nouvelles présentées par M. [C] dans ses dernières conclusions du 7 mai 2025. Il appartiendra le cas échéant à la société CIC Lyonnaise de Banque de saisir la cour en ce sens à charge également pour elle d’apprécier à l’aune des conclusions susceptibles d’être déposées s’il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture comme celà lui est déjà demandé.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Se déclare incompétent au profit de la cour d’appel pour statuer sur la fin de non-recevoir tiré de la présentation d’une prétentions nouvelles dans les dernières conclusions,
Dit qu’il appartiendra à la cour, aux vu des éventuelles conclusions dont seraient saisies d’apprécier l’opportunité d’une révocation de l’ordonnance de clôture,
Condamne la société CIC Lyonnaise de Banque aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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