Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 6 mai 2025, n° 23/03075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 6 juillet 2023, N° 21/00268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
06/05/2025
ARRÊT N°25/177
N° RG 23/03075
N° Portalis DBVI-V-B7H-PVFE
CB/ND
Décision déférée du 06 Juillet 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de MONTAUBAN
( 21/00268)
H.LABASTUGUE
SECTION ACTIVITES DIVERSES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me DELORD
— Me GOUTNER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [L] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
ASSOCIATION OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNALE [Localité 4] TERRES DES CONFLUENCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alice GOUTNER de la SELASU Alice GOUTNER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente chargée du rapport et AF. RIBEYRON, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [C] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2008 en qualité de commercial par l’EPIC office de tourisme de [Localité 4].
En janvier 2018, le contrat a été transféré à l’association office de tourisme intercommunal [Localité 4] terres des confluences (ci-après l’office de tourisme) et M. [C] a été promu au poste de responsable groupe et évènements.
La convention collective applicable est celle des organismes de tourisme. L’association emploie moins de 11 salariés.
Le 13 juin 2019, la directrice de l’association a sollicité une visite médicale pour M. [C] en raison d’une augmentation de sa charge de travail.
Le 27 juin 2019, M. [C] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 14 juillet 2019.
Le 11 juillet 2019, le nouveau président de l’association a adressé un courrier à M. [C] lui reprochant l’insuffisante qualité de son travail.
Le 15 juillet 2019, M. [C] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 2 mars 2020.
Le 5 mars 2020, lors d’un entretien il a été proposé à M. [C] une rupture conventionnelle. Un nouveau rendez-vous a été fixé entre les parties le 17 mars 2020. Ce dernier n’a pu se tenir, l’annonce du confinement étant intervenue ce même jour.
Le 23 juillet 2020, M. [C] a indiqué lors d’un entretien vouloir un déclassement plutôt qu’une rupture conventionnelle.
Le 28 juillet 2020, la nouvelle fiche de poste de conseiller en séjour a été remise à M. [C].
Selon lettre du 18 novembre 2020, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement initialement fixé au 27 novembre 2020.
Il a été placé en arrêt de travail le 19 novembre 2020.
Selon lettre du 1er décembre 2020, il a été à nouveau convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 décembre 2020.
Le 17 décembre 2020, M. [C] a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Il a saisi, le 10 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement. Il a sollicité également la reconnaissance de faits de harcèlement moral à son égard.
Par jugement en date du 6 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
Dit que M. [C] n’a subi aucun harcèlement moral
Dit que le licenciement de M. [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Constaté le versement par l’OTI [Localité 4] terres des confluences à M. [C] d’un rappel d’indemnité légale de licenciement à hauteur de 889,95 euros et d’un rappel de prime d’ancienneté à hauteur de 62,67 euros, à majorer de 6,27 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Ordonné à l’OTI [Localité 4] terres des confluences de délivrer à M. [C] l’ensemble des documents de fin de contrats rectifiées ;
Condamné l’OTI [Localité 4] terres des confluences à payer à M. [C] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l’OTI [Localité 4] terres des confluences aux dépens de l’instance ;
Débouté toutes les autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf pour ce qu’elle est de droit.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement le 23 août 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ces dernières écritures en date du 30 janvier 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [C] demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
L’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,
Condamner l’association office de tourisme intercommunale [Localité 4] terres des confluences à verser à M. [C] les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ordonner le remboursement par l’association office de tourisme intercommunale [Localité 4] terres des confluences à pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [C],
Ordonner la remise à M. [C], dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir, d’une attestation d’assurance chômage conforme audit arrêt ainsi que d’un certificat de travail rectifié quant à sa date d’embauche et les divers emplois que celui-ci a successivement occupés,
Y ajoutant,
Condamner l’association office de tourisme intercommunale [Localité 4] terres des confluences à payer à M. [C] une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner l’association office de tourisme intercommunale [Localité 4] terres des confluences aux dépens d’appel.
Il invoque un harcèlement moral de la part de la nouvelle directrice. Il conteste l’existence d’un motif réel et sérieux de licenciement.
Dans ses dernières écritures en date du 11 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence, l’office de tourisme demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montauban le 6 juillet 2023 ;
Débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner M. [C] à verser à l’office de tourisme de [Localité 4] terres des confluences la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [C] aux entiers dépens.
Il soutient que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et conteste tout harcèlement moral.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral,
Il résulte des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par application des dispositions de l’article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l’application des articles
L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, l’appelant fait valoir qu’il a été privé d’une partie de ses attributions et que son travail a été systématiquement remis en cause alors que concomitamment son état de santé se dégradait.
Il produit :
— une fiche de poste, qu’il a signée le 21 février 2019 et dont il ne résulte pas qu’il était privé de ses attributions, le fait n’est ainsi pas matériellement établi,
— une convocation de la médecine du travail que la directrice lui a adressée le 25 juin et qui selon la lettre de transmission faisait suite à un entretien avec elle. Cette convocation était fixée au 27 juin 2019 à 9h20 et il apparaît que le même jour, le salarié a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant ce qui corrobore son affirmation selon laquelle la médecine du travail l’aurait invité à consulter son praticien,
— une lettre du président du 11 juillet 2019, alors qu’il était en arrêt de travail, lui reprochant la qualité insuffisante de son travail depuis deux mois,
— une lettre du président faisant le point après sa reprise du travail suite à un arrêt de maladie et envisageant des perspectives de repositionnement avec un nouvel entretien prévu le 17 mars 2020, lequel n’aura pas lieu pour cause de confinement,
— une attestation de Mme [M], ayant travaillé à l’office de tourisme, et faisant état d’un comportement très critique de la directrice vis-à-vis de M. [C],
— une attestation de M. [K], collègue de travail, faisant état d’un comportement très critique de la direction à l’endroit du salarié, du fait qu’il avait été subitement déchargé d’un événement qu’il préparait depuis des semaines et de la détresse du salarié,
— une lettre du médecin du travail adressant le salarié à un psychiatre après la rupture mais faisant état expressément d’un suivi antérieur lié à une maltraitance au travail,
— la justification d’un suivi par le service des maladies professionnelles de l’hôpital [Adresse 5] et un certificat médical d’un psychiatre, indépendant de ce service, faisant état d’un burn out,
— une attestation de Mme [E] faisant état de l’attitude méprisante de la directrice à l’endroit du salarié en réunion le reléguant à des tâches de commercial,
— des lettres d’autres salariées adressées à l’équipe et/ou au maire de la commune faisant état des difficultés au sein de la structure particulièrement avec la directrice.
Ces éléments pris dans leur ensemble sont bien de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral. Il convient donc d’apprécier les éléments apportés par l’employeur pour déterminer si celui-ci justifie qu’ils découlaient d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
L’employeur soutient qu’en réalité il existait une insuffisance professionnelle alors qu’il a tout mis en 'uvre pour accompagner le salarié pendant une durée d’un an. Cette analyse ne peut être pleinement satisfaisante alors qu’il n’est produit aucun véritable entretien professionnel. Il est en revanche exact que début 2020, le salarié a adressé à Mme [H], la directrice qu’il met expressément en cause, une carte de v’ux la remerciant pour son accompagnement au cours de l’année 2019 pendant laquelle il avait subi un deuil. Or, les éléments présentés par M. [C] au titre du harcèlement sont antérieurs à l’année 2020. Un des faits les plus significatifs tenant au fait que le médecin du travail a adressé le salarié à son médecin traitant pour arrêt de travail a bien eu lieu en 2019 de sorte qu’il apparaît que la dégradation de l’état de santé du salarié était en réalité à cette date liée à sa situation personnelle. En toute hypothèse, il est à tout le moins singulier que le salarié ait remercié la directrice de son accompagnement pour ensuite invoquer un harcèlement moral alors qu’en dehors du licenciement qui sera apprécié ci-après aucun élément n’est établi pour l’année 2020. Il doit en outre être constaté, au regard des éléments produits, qu’il existait très manifestement au sein de l’office de tourisme un conflit assez généralisé ayant abouti à des clans ne parvenant plus à discuter. Ainsi, en 2024 certes postérieurement à la rupture mais en faisant référence à des faits concernant M. [C], le président de l’office de tourisme s’adressait au président de la communauté de communes qui l’interrogeait sur la situation et sur le nombre de départs. Il prenait très manifestement le parti de la directrice mais ce qu’il relatait démontrait l’existence d’un conflit impliquant plusieurs salariés d’un côté et d’autres salariés et la directrice de l’autre.
Alors que tout conflit ne relève pas d’un harcèlement moral, la confrontation de ces éléments ne permet pas à la cour de retenir l’existence d’un tel harcèlement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre.
Sur le licenciement,
M. [C] demeure sur le terrain de la cause réelle et sérieuse sans lier la rupture à la question du harcèlement écarté ci-dessus.
Le licenciement a été prononcé sur un fondement disciplinaire pour faute simple. Il convient donc d’apprécier s’il existe une cause réelle et sérieuse de rupture au sens des dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail au regard des termes de la lettre de licenciement et étant rappelé que si en cette matière la charge de la preuve ne repose pas exclusivement sur l’employeur, le doute profite au salarié.
Le motif a été énoncé dans les termes suivants :
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 27 novembre 2020 auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous avons convoqué une seconde fois à un entretien préalable en date du 9 décembre 2020 et vous ne vous êtes toujours pas présenté.
Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
' Le vendredi 25 septembre 2020 à 17h45 et en présence d’une partie de vos collègues vous avez tenu des propos irrévérencieux et humiliants concernant la famille d’une de vos collègues : « ta grand-mère faisait la pute » engendrant une très vive réaction émotionnelle et portant atteinte à l’honneur et à la considération de l’intéressée.
' Le mardi 13 octobre, en début d’après-midi, vous vous êtes manifesté bruyamment en salle de repos en présence de deux de vos collègues et vous avez proféré à l’encontre de votre directrice les injures suivantes : « pourquoi cette salope vient me casser les couilles, qu’elle reste chez elle en arrêt maladie, qu’elle ne me fasse pas chier, on en a marre de cette connasse, qu’elle parte »
Nous vous rappelons que les faits reprochés sont constitutifs d’une faute au regard de la relation de travail et du respect mutuel au sein de notre association.
Ces propos inacceptables et sexistes, ces faits injurieux et ces commentaires salaces à caractère fautif ont provoqué une forte déstabilisation notamment auprès de certains membres de l’équipe, déstabilisation dommageable à la qualité de la relation interne et hiérarchique.
Nous sommes par conséquent au regret de vous notifier votre licenciement pour faute sérieuse.
La notification de cette lettre de licenciement fixera le point de départ de votre préavis et marquera la date de rupture de votre contrat de travail.
Nous vous informons de notre décision de vous dispenser de l’exécution de votre préavis, nous vous verserons à cet effet l’indemnité compensatrice qui vous est due.
La notification de la présente lettre de licenciement fixera le point de départ de votre préavis non travaillé, votre contrat de travail prendra fin à l’expiration de cette durée.
S’agissant des faits du 25 septembre 2020, il apparaît que les propos ont été tenus. Le salarié produit toutefois des attestations d’où il résulte que Mme [U] elle-même faisait mention de sa grand-mère et ce avec des propos pouvant être similaires. Ceci peut certes modérer la portée des mentions rapportées ci-dessus mais ne permettait pas à M. [C] d’y faire référence en public dans ces termes.
S’agissant des faits du 13 octobre 2020, ils sont contestés par le salarié mais sont établis par les attestations produites aux débats par l’employeur et même par une attestation produite par M. [C] en pièce 30 où une autre salariée précise que les mots ne sont pas gravés et qu’il peut être habituel de se laisser aller en entreprise. Ils étaient très excessifs dans leur formulation et relevaient d’une forme d’injure sur le lieu de travail.
La matérialité des griefs est ainsi établie et permettait à l’employeur de se placer sur un terrain disciplinaire. Mais il n’en demeure pas moins que la sanction de licenciement demeurait disproportionnée au regard du contexte. Si la cour n’a pas retenu ci-dessus un harcèlement moral, il ne peut qu’être tenu compte du climat particulièrement délétère qui régnait au sein de l’office du tourisme, lequel a perduré après le licenciement de M. [C] ainsi qu’il résulte du courrier du président de l’office du tourisme du 14 avril 2024. Il convient également de tenir compte du fait que l’employeur produit des courriers électroniques de M. [C] d’où il résulte que des débordements de langage de sa part avaient déjà pu se produire. Mais précisément, le salarié fait utilement remarquer que l’employeur avait laissé de tels propos sans réaction. Sur le retentissement des propos, il convient enfin de constater que la lettre de Mme [U] en date du 14 décembre 2020 ne peut être considérée comme spontanée. En effet, les propos visés à la lettre de licenciement, qu’elle relate, ont été tenus respectivement le 25 septembre et le 13 octobre 2020. Il est ainsi illogique qu’elle ait attendu plus de deux mois pour les relater s’il s’agissait d’une démarche spontanée alors en outre que le courrier fait état des propos mais aussi et surtout de ce qui relève du conflit qui opposait différents salariés. Or, la cour ne peut que constater que le courrier est postérieur à l’entretien préalable. Le délai pris par M. [V] pour relater les propos du 13 octobre 2020 seulement le 22 novembre 2020 n’est pas davantage compréhensible alors en outre que dans son courrier électronique il fait également référence à l’ambiance dégradée qui régnait à l’office de tourisme.
Dans de telles circonstances l’employeur pouvait certes se placer sur un terrain disciplinaire mais ne pouvait, sans disproportion, envisager immédiatement un licenciement sans avoir à tout le moins alerté le salarié sur la nécessité de contenir ses propos et sans avoir mis en place un plan de résolution de ce qui relevait d’un conflit général.
Le licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé.
Quant aux conséquences, en considération d’un salaire de 2 320,18 euros, d’une ancienneté de douze années, du fait qu’après la rupture le salarié a alterné des périodes d’emploi précaire et de chômage et des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, il convient de fixer le montant des dommages et intérêts à 15 000 euros.
Il n’y a pas lieu à remboursement des indemnités chômage l’effectif étant inférieur à 11 salariés.
Il y aura lieu à remise d’un certificat de travail rectifié avec une période d’emploi incluant la période de préavis et les emplois successivement occupés par le salarié. Il sera procédé par ajout au jugement, celui-ci n’ayant pas spécialement statué sur cette demande. Il n’y a en revanche pas lieu à délivrance d’une nouvelle attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, l’attestation initiale n’étant pas produite et le salarié ne précisant pas quelle donnée serait demeurée incorrecte après exécution du jugement qui avait déjà ordonné la remise d’un tel document.
La cour n’est pas saisie de moyens de réformation quant aux dispositions du jugement ayant accordé des rappels de salaires et accessoires.
Le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance.
L’appel est partiellement bien fondé de sorte que l’employeur sera condamné aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban du 6 juillet 2023 sauf en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [L] [C] était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [L] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association Office du tourisme de [Localité 4] Terres des Confluences à payer à M. [L] [C] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à l’association Office du tourisme de [Localité 4] Terres des Confluences de remettre à M. [L] [C] un certificat de travail rectifié (date de fin de contrat, emplois occupés) dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt,
Condamne l’association Office du tourisme de [Localité 4] Terres des Confluences à payer à M. [L] [C] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne l’association Office du tourisme de [Localité 4] Terres des Confluences aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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