Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 19 mai 2025, n° 22/00149
CPH Pointe-à-Pitre 9 décembre 2021
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CA Basse-Terre
Confirmation 19 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail

    La cour a estimé que les manquements retenus, bien qu'ils aient entraîné un inconfort dans la relation de travail, n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur.

  • Rejeté
    Absence de licenciement

    La cour a confirmé que la rupture était une démission et non un licenciement, rendant la demande de non-respect de la procédure de licenciement sans objet.

  • Rejeté
    Démission du salarié

    La cour a confirmé que la rupture était une démission, ce qui rend la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Mise au placard et absence de mesures anti-Covid

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les faits de mise au placard et l'absence de mesures anti-Covid n'avaient pas été établis.

  • Rejeté
    Droit à la communication des documents sociaux

    La cour a débouté le salarié de sa demande, considérant qu'il n'avait pas justifié de l'absence de ces documents.

  • Rejeté
    Frais professionnels non remboursés

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas été suffisamment étayée par le salarié.

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, ch. soc., 19 mai 2025, n° 22/00149
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 22/00149
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 9 décembre 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 mai 2025
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Texte intégral

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