Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 15 oct. 2025, n° 25/03811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 13 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03811 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCV7
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2025
Bertrand DIET, Conseillerà la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [D], greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de l’Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 13 septembre 2025 à l’égard de M. [C] [W] né le 01 Janvier 2003 à [Localité 2] (AFGHANISTAN) ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 Octobre 2025 à 15h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [C] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 13 octobre 2025 00h00 jusqu’au 11 novembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [W], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 14 octobre 2025 à 11h39 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet de l’Eure,
— à Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [B] [F], interprète en langue pachto ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [W] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [B] [F], interprète en langue pachto, expert assermenté – période probatoire, en l’absence du PREFET DE L’EURE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [C] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces et des éléments du dossier que M. [C] [W] est né le 1er janvier 2003 à [Localité 2] en AFGHANISTAN, et, est de nationalité afghane.
Il a été condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits qualifiés de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, par jugement du tribunal correctionnel de Rennes. Il a été écroué du 27 mars 2024 au centre pénitentiaire de [Localité 5] puis transféré au centre de détention de [Localité 8] le 17 septembre 2024 où il se trouvait avant d’être libéré le 13 septembre 2025.
Il a été placé à sa levée d’écrou en rétention administrative le 13 septembre 2025. Par ordonnance rendue le 17 septembre 2025,par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé son maintien en rétention pour une durée de 26 jours à compter du 17 septembre 2025 à 00h00, jusqu’au 12 octobre 2025 à 24h00.
Par arrêt rendu le 19 septembre 2025, la cour d’appel a confirmé la décision prise en première instance.
Par requête le 12 octobre 2025 à 09h31, le préfet de l’Eure a saisi le juge judiciaire du tribunal de Rouen d’une requête tendant à être autorisé à prolonger la mesure de rétention prise à l’encontre de l’intéressé au visa des dispositions de l’article L742 ' 4 du CESEDA.
Par ordonnance rendue le 13 octobre 2025 à 15h30, le juge judiciaire de [Localité 7] a autorisé le maintien en rétention de M. [C] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 13 octobre 2025 à 00H00, soit jusqu’au 11 novembre 2025 à 24H00.
M. [C] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 octobre 2025 à 11h39. Il considère que la mesure serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' en raison de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
' en raison du recours illégal à la visioconférence,
' en raison de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration,
' en raison de l’insuffisance des diligences de l’administration.
À l’audience le conseil de M. [C] [W] a indiqué soutenir l’ensemble des moyens contenus dans son mémoire d’appel:
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [C] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur le moyen tiré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre:
M. [C] [W] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d’une copie du registre.
Il ajoute que la copie du registre de produite par l’administration conjointement à sa requête en demande de prolongation de sa rétention n’est pas actualisée et ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation aujourd’hui audience ; que l’absence de ces informations au registre aurait dû conduire à l’irrecevabilité de la requête préfectorale.
Et de souligner en audience d’appel qu’en l’espèce ne figure pas sur le registre l’entretien qu’il a eu à Paris hier à l’ambassade d’Afghanistan.
SUR CE,
Il sera utilement rappelé que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
La cour constate d’une part que la formulation du moyen soulevé par écrit dans le mémoire d’appel est trop générale et ne permet pas de savoir avec précision ce qui est effectivement contesté.
Par ailleurs, l’appréciation du caractére actualisé du registre s’apprécie au jour où le dossier est constitué à l’occasion de la demande de prolongation et ne saurait comporter un rendez-vous intervenu hier alors même que l’appel avait été précédemment formalisé.
Aussi le moyen sera rejeté.
— sur le moyen tiré du recours illégal à la visio-conférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 1] de Police de [Localité 3], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 3] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
— sur le moyen tiré de l’absence de pièces et des diligences de l’administration :
M. [C] [W] rappelle les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, précisant qu’en l’espèce, l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol. Il explique qu’il est domicilié à [Adresse 6] et que par ailleurs il revient au juge de vérifier les modalités d’exécution du rendez-vous consulaire prévu ce jour (sic) est considéré l’insuffisance de diligences en ce que le rendez-vous n’a pas eu réellement lieu.
SUR CE,
Il y a lieu de relever que le préfet justifie dans sa requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention d’avoir effectué des diligences aux fins d’organisation du retour de l’intéressé.
Dans son mémoire en appel, le préfet précise en effet que ses services ont saisi l’ambassade d’Afghanistan le 29 août 2025 puis ont effectué plusieurs relances ; que les démarches sont donc toujours en cours et que les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables.
Il ajoute que le 6 octobre 2025 un retour de la DGEF a été transmis fixant une date d’audition consulaire au mardi 14 octobre 2025 afin que l’identité de M. [C] [W] soit confirmé et qu’un laissez-passer consulaire puisse être délivré.
Sur interrogation ce jour à l’audience, M. [C] [W] en présence de son conseil et d’un interprète, a confirmé avoir été reçu à [Localité 4] par les autorités afghanes.
Aussi il est de constater que l’administration a effectué toutes les démarches nécessaires pour mener à bien l’éloignement de M. [C] [W].
Aussi le moyen sera rejeté.
En conséquence, l’ordonnance prise en première instance soit confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [C] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 7], le 15 Octobre 2025 à 14H30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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