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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 13 oct. 2025, n° 24/00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 25 janvier 2024, N° 2022003392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00656 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUHA
S.A.R.L. PRODELEC
c/
S.A.S. LAURIERE ET FILS
Nature de la décision : AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 janvier 2024 (R.G. 2022003392) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 14 février 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. PRODELEC, inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 494 707 755, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE :
S.A.S. LAURIERE ET FILS, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 423 227 578, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Chantal DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 septembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La société à responsabilité limitée Prodelec, spécialisée dans la production d’électricité dans le domaine des centrales hydrauliques, a procédé à la construction d’une centrale hydraulique à [Localité 5], dans le cadre de laquelle elle s’est réservée la maîtrise d’oeuvre.
Le lot « structure génie civil » a été confié à la société par actions simplifiée Lauriere et Fils suivant bon de commande du 02 août 2019 d’un montant initial de 1 109 050 euros HT, soit 1 330 860 euros TTC.
Les travaux ont débuté en septembre 2020 et ont dû être interrompus à plusieurs reprises pour différents motifs, liés notamment à des inondations survenues sur le chantier et à la fermeture temporaire du chantier par l’inspection du travail.
La société Prodelec a pu rouvrir le chantier début octobre 2021.
2. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 octobre 2021, la société Lauriere et Fils a indiqué n’accepter la reprise du chantier que sous réserve du paiement des travaux restant dus, s’élevant selon elle à la somme de 260.515,50 euros TTC, et de la signature d’un bon de commande pour les travaux restants à hauteur de 80.085,76 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 octobre suivant, la société Prodelec a contesté cette demande et effectué la proposition suivante :
'Notre proposition :
Règlement avant reprise du chantier par virement de 170.372,37 € HT soit 204.446, 85 € TTC
Bon de commande pour ajustement suivant les derniers plans : 29.255 € HT
Bon de commande pour les travaux supplémentaires : 41.148,12 € HT
Soit un total de 70.403,12 € HT de supplément sur le marché de base
L’engagement du planning réalisé par [W] TP à la reprise des travaux assortie d’une pénalité journalière de 700 €/jour pour retard hors intempérie.'
Faute de réponse, la société Prodelec a, suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 03 novembre 2021, résilié le contrat du 02 août 2019.
Par courrier recommandé du 09 novembre 2021, la société Lauriere et Fils a pris acte de cette résiliation et demandé le règlement du solde de ses factures, précisant 'Nous prenons acte (…) de ce que vous vous reconnaissez débiteur (…) aux termes de votre courrier (…) en date du 25 octobre 2021 d’un règlement de 170.372,37 € HT soit 204.446, 85 € TTC. Nous comptons sur votre diligence pour respecter vos engagements et nous régler cette somme au plus tôt.'
Les 15 et 30 novembre 2021, deux constats d’huissier ont été réalisés contradictoirement entre les parties actant l’état d’avancement, le repli de chantier et le matériel restant sur le chantier à ces dates.
Le 08 février 2022, la société Lauriere et Fils a mis en demeure la société Prodelec de procéder au paiement de la somme de 192 758 euros HT, soit 231 309,60 euros TTC, au titre du marché de base, des travaux supplémentaires et de la mise à disposition de matériel.
3. A la suite d’une montée des eaux de la [Localité 9], le chantier a subi d’importants désordres, constatés par huissier le 21 février 2022.
Le 15 mars 2022, la société Prodelec a repris la partie de génie civile du chantier avec une nouvelle société.
Invoquant des malfaçons de la société Lauriere TP, la société Prodelec a mandaté un expert amiable lequel, après avoir réuni contradictoirement les parties le 17 mai 2022, a déposé son rapport le 24 octobre 2022.
4. Par acte du 10 novembre 2022, la société Lauriere et Fils a assigné la société Prodelec devant le tribunal de commerce d’Angoulême afin d’obtenir, à titre principal, le paiement de la somme de 339.798,64 euros TTC au titre des factures impayées et, subsidiairement, la désignation d’un expert judiciaire.
5. Par jugement rendu le 25 janvier 2024, le tribunal de commerce d’Angoulême a :
— condamné la société Prodelec à payer à la société Lauriere et Fils la somme de 315 672,19 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 février 2022,
— rejeté la demande d’expertise judiciaire de la société Lauriere et Fils ,
— condamné la société Lauriere et Fils à payer à la société Prodelec la somme de 147 425,33 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— rejeté la demande en paiement de la société Prodelec à hauteur de 145 000 euros au titre des pertes d’exploitation à venir,
— rejeté la demande en paiement de la société Prodelec à hauteur de 111 625 euros au titre de la perte d’exploitation subie pendant 8 mois entre octobre 2021 et mai 2022,
— rejeté la demande en paiement de la société Prodelec à hauteur de 12 950 euros au titre des travaux de reprise du seuil vanne et de la porte du canal de dévalaison,
— rejeté la demande en paiement de la société Prodelec à hauteur de 8 500 euros au titre de la réparation des fuites du tunnel,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Prodelec à tous les dépens,
— liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 69,59 euros,
— dit que l’exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
6. Par déclaration en date du 14 février 2024, la société Prodelec a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société Lauriere et Fils.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
7. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 13 mai 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Prodelec demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 25 avril 2024 par le tribunal de commerce d’Angoulême, sauf en ce qu’il a condamné la société Lauriere et Fils au versement de la somme de 145 425,33 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société Lauriere et Fils au versement des sommes suivantes avec intérêt aux taux légal à compter de la décision à intervenir :
— 145 000 euros au titre des pertes d’exploitation à venir,
— 111 625 euros au titre de la perte d’exploitation subie pendant 8 mois entre octobre 2021 et mai 2022,
— 12 950 euros au titre des travaux de la reprise du seuil vanne et de la porte du canal de dévalaison,
— 8 500 euros au titre de la réparation des fuites du tunnel.
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
A titre subsidiaire, si la société [W] et Fils maintenait la demande d’expertise judiciaire formulée en première instance et si la Cour entendait y faire droit,
— ordonner une mesure d’expertise aux frais avancés de la société Lauriere et Fils , l’expert ayant pour mission de :
' se rendre sur les lieux,
' se faire remettre et consulter tous documents utiles,
' se faire communiquer toutes les assurances de responsabilité civile souscrites par les intervenants,
' recueillir toutes les informations utiles, entendre les parties en leurs explications et observations,
' décrire tous les désordres, les malfaçons comme les non-façons et préciser leur origine,
' décrire la nature des travaux nécessaires pour y remédier, la durée et le coût des travaux de remise en état,
' instruire la question des préjudices subis par le demandeur,
' formuler toutes observations utiles à la solution du litige.
En toutes hypothèses,
— condamner la société Lauriere et Fils au versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— rejeter toutes demandes, fins et ou conclusions contraires.
8. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 06 août 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [W] et Fils demande à la cour de:
— rejeter l’appel interjeté par la société Prodelec ,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angoulême en date du 25 janvier 2024 en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement de la société Prodelec dirigées à l’encontre la société Lauriere et Fils ,
— le réformer pour le surplus,
— accueillir et faire droit a l’appel incident de la société Lauriere et Fils ,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angoulême en date du 25 janvier 2024 en ce qu’il a débouté la société Lauriere et Fils de sa demande principale de condamnation de la société Prodelec à lui payer la somme de 339 798,64 euros TTC,
Statuant de nouveau,
— condamner la société Prodelec à payer à la société Lauriere et Fils la somme de 339 798,64 euros TTC avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 8 février 2022 en application des dispositions de l’article L441-10 du code de commerce,
— condamner la société Prodelec au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel,
— débouter la société Prodelec de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira inscrit près la cour d’appel de Bordeaux avec mission de :
— convoquer les parties et les entendre en leurs explications ;
— prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur place, examiner les ouvrages concernés ;
— dire qu’ils sont affectés de vices, désordres, malfaçons, non conformités ; dans l’affirmative, les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition ;
— donner les éléments permettant d’apprécier quelles en sont les causes, en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, une faute d’exécution, une mauvaise qualité des matériaux mis en 'uvre, une erreur d’utilisation de l’ouvrage, un défaut d’entretien ou toute autre cause’ ;
— donner tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues ;
— fournir tous éléments permettant de déterminer et évaluer les préjudices éventuellement subis du fait des désordres éventuellement constatés ;
— plus généralement, donner à la juridiction éventuellement saisie au fond tous les éléments permettant de l’éclairer au plan technique ;
— faire les comptes entre les parties ;
— dire que l’expert, s’il l’estime nécessaire, pourra recourir à un sapiteur de son choix, dans un domaine ne relevant pas de sa spécialité,
— dire que l’expert déposera un pré-rapport communiqué aux parties, lesquelles se verront alors imparti un délai d’un mois pour formuler des dires écrits,
— dire que l’expert répondra à ces dires dans son rapport définitif,
— dire que la provision et les honoraires de l’expert seront à la charge de la société Prodelec qui présente des contestations sur le plan technique.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
9. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
10. La société Prodelec, appelante principale, fait grief au jugement entrepris de l’avoir condamnée à payer à la société Lauriere et Fils la somme de 315.672 euros au titre de factures impayées et d’avoir rejeté ses demandes reconventionnelles en indemnisation des pertes d’exploitation subie et à venir, des travaux de reprise du seuil vanne et de la porte du canal de dévalaison, de la réparation des fuites du tunnel.
Elle soutient en premier lieu que la demande principale en paiement de la société Lauriere et Fils se heurte à l’absence de preuve par la partie adverse du montant de sa créance, relevant que la somme de 315 672,19 euros n’est pas justifiée par la production de factures – seul un récapitulatif de factures établi par la société Lauriere et Fils elle-même étant produit aux débats -, et que celle de 24.126,45 euros réclamée au titre des dommages causés à son matériel suite à des travaux d’inondation a été justement écartée par le tribunal de commerce.
Elle oppose en second lieu une exception d’inexécution sur le fondement de l’article 1217 du code civil, faisant valoir l’existence de désordres imputables à la société Lauriere et Fils et établis par le rapport d’expertise amiable contradictoire versé par elle aux débats. Elle précise que les malfaçons dénoncées ont généré, non seulement des travaux de reprise pour un montant de 145.425,33 euros TTC, somme à laquelle a été justement condamnée la société Lauriere et Fils par le tribunal de commerce, mais aussi des pertes d’exploitation à venir évaluées à 145 000 euros en raison du désaxage du puits, des pertes d’exploitation de 111 625 euros pour la période d’octobre 2021 à mai 2022, des travaux de reprise du seuil vanne et de la porte du canal de dévalaison d’un montant de 12 950 euros ainsi que des travaux de réparation des fuites du tunnel d’un montant de 8 500 euros, dont elle réclame l’indemnisation par infirmation du jugement entrepris.
11. La société Lauriere et Fils, appelante incidente, réclame la condamnation de la société Prodelec à lui payer la somme de 339.798,64 euros au titre des factures restées impayées et le rejet des demandes reconventionnelles de la partie adverse au titre des désordres. A titre subsidiaire, elle sollicite l’organisation d’une mesure judiciaire.
Elle soutient que sa créance, certaine, liquide et exigible, résulte du marché signé entre les parties et des travaux réalisés, ajoutant que la société Prodelec ne conteste ni le marché, ni le fait que les travaux ont bien été réalisés par elle.
Elle conteste les malfaçons alléguées, faisant valoir que le rapport d’expertise privée produit aux débats par la société Prodelec est dénué de force probante et que l’allégation de désordres ne constitue d’une défense de circonstance de la partie adverse pour s’abstenir de payer les sommes dues par elle.
Réponse de la cour
12. Aux termes de l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 1353 du code civil, 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Par ailleurs selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
L’article 1217 du code civil énonce :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En outre, en vertu des dispositions de l’article 1219 du même code, « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
13. En l’espèce, il appartient à la société Lauriere et Fils, qui réclame le paiement de factures, d’établir que les prestations convenues entre les parties ont bien été réalisées.
Si la société Prodelec fait justement valoir que cette demande en paiement n’est étayée par aucune facture, seul un tableau récapitulatif établi par la société Lauriere et Fils étant produit aux débats, il n’en demeure pas moins qu’elle a, dans un courrier du 25 octobre 2021, reconnu être redevable, au titre des travaux réalisés avant la résiliation du contrat notifiée par lettre du 03 novembre 2021, de la somme de 170.372,37 euros HT, soit 204.446,85 euros TTC.
Il n’est pas contesté que cette somme n’a toutefois jamais été payée par la société Prodelec, cette dernière invoquant l’existence de désordres imputables à la société Lauriere et Fils, de nature à justifier une exception d’inexécution ainsi que l’indemnisation des préjudices occasionnés par les désordres.
La société Prodelec produit à cet effet un rapport d’expertise daté du 24 octobre 2022, établi par [C] [E], expert mandaté par elle, dont il ressort l’existence des désordres suivants imputables à la société Lauriere et Fils :
— absence de mise en place de butonnage approprié sur les poteaux sortie aspirateur malgré les indications précises du bureau d’études,
— désaxage de 4 centimètes du puits de la génératrice par rapport au plan d’exécution,
— défaut d’étanchéité du clapet en bout du canal de dévalaison présentant des fuites significatives,
— inefficacité de la porte amont du canal de dévalaison n’assurant pas l’étanchéité et permettant un passage d’eau continu, rendant cette porte impropre à sa destination,
— fuites sur le tunnel de liaison entre le puits de la génératrice et le manteau de la roue de la turbine, rendant cette partie de l’ouvrage impropre à sa destination.
Ce rapport d’expertise, qui met en évidence le non-respect des plans d’exécution par la société Lauriere et Fils ainsi que l’existence de malfaçons, n’est toutefois pas corroboré par d’autres éléments de preuve, étant rappelé le principe selon lequel le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, même réalisée en présence de l’ensemble des parties (Cass. 2ème civ, 5 septembre 2018, n°17.15-978).
Il sera également relevé que, dans ses conclusions, l’expert précise que 'La société Lauriere TP a participé à la mise au point des plans d’exécution. En l’absence d’un marché avec CCTP et autres pièces écrites, elle pourrait à mon sens être considérée comme concepteur réalisateur, ce qui alourdit sa responsabilité. Pour la société Prodelec, qui a participé à l’ensemble des réunions en sa qualité de maître d’ouvrage, elle pourrait se voir qualifier également du rôle de maître d’oeuvre puisque sur un marché d’une telle ampleur et technicité, elle n’en a pas nommé.', soulignant que dans le domaine d’expertise en génie civil, 'il est quasi constant que les responsabilités soient co-partagées de l’ordre de 75% pour l’entreprise ayant fait la conception et réalisation de ses ouvrages et 25% pour le maître d’oeuvre'.
14. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît nécessaire, pour déterminer la nature des travaux réalisés et facturés, les malfaçons invoquées, et faire le compte entre les parties, d’ordonner avant dire droit une expertise selon les modalités précisées au dispositif.
La société Lauriere et Fils, qui sollicite cette mesure d’expertise à titre subsidiaire, fera l’avance de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit :
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
[M] [G] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
port : 06 86 11 97 13
mèl : [Courriel 8]
avec pour mission de :
* convoquer les parties et entendre leurs explications ;
* se faire communiquer tous documents contractuels et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
* se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties et examiner les ouvrages concernés ;
* dire s’ils sont affectés de vices, désordres, malfaçons, non-conformités ; dans l’affirmative, les décrire, en rechercher l’origine, l’étendue et les causes et en préciser l’importance, la gravité et la nature ;
* dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, à la réglementation en vigueur et aux règles de l’art ;
* de manière générale fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
Autorise l’expert à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, et à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité;
Dit que l’expert judiciaire devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport d’expertise contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date du rapport d’expertise;
Dit que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations avant le 30 juin 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat sur demande de l’expert ;
Dit que la société Lauriere et Fils fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe de la cour d’appel de Bordeaux une provision d’un montant de trois mille euros (3.000 euros) avant le 30 novembre 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité;
Dit que la mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d’appel de Bordeaux à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement;
Dit que l’expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et honoraires au juge chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cette note de frais et d’honoraires ;
Dit que cette affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 27 janvier 2026 pour vérifier l’état d’avancement des opérations d’expertise,
Sursoit à statuer sur les autres demandes des parties.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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