Confirmation 5 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 5 oct. 2025, n° 25/01052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 4 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Anne FABERT, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01052 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOJU ETRANGER :
M. [M] [P]
né le 08 Mai 1998 à [Localité 4] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA [Localité 3] ET [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [M] [P] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 octobre 2025 à 11h21 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 28 octobre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [M] [P] interjeté par courriel du 04 octobre 2025 à 15h39 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [M] [P], appelante, assisté de Me Amadou CISSE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [W] [E], interprète assermenté en langue dari par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présent par téléphone lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Amadou CISSE et M. [M] [P], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations;
M. LE PREFET DE LA [Localité 3] ET [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [M] [P], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La cour entend constater qu’aucun moyen tendant à l’annulation de la décision de placement en rétention administrative n’est maintenu en cause d’appel.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours mentionné à l’article L. 741-1.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
M. [M] [P] invoque l’absence de perspectives d’éloignement vers l’Afghanistan au regard de l’absence de vols commerciaux entre la France et l’Afghanistan depuis août 2021, non rétablis encore en février 2023, de sorte que le maintien de la procédure de rétention administrative ne répond pas à la l’objectif fixé par la directive européenne transposée à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfecture soutient quant à elle que les vols avec escale vers l’Afghanistan existent, que la situation est susceptible d’évoluer en permanence, y compris jusqu’à la fin de la mesure de rétention administrative qui ne fait que commencer, de sorte que des perspectives d’éloignement existent et sont réalistes, compte tenu des diligences par ailleurs entreprises.
En l’espèce, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [M] [P] n’est pas démontrée dès lors :
— que les autorités afghanes n’ont pas répondu défavorablement à la demande de laissez-passer formulée par les autorités françaises,
— que des liaisons aériennes indirectes existent entre la France et l’Afghanistande sorte qu’il n’est pas démontré que l’éloignement de M. [M] [P] vers l’Afghanistan serait matériellement impossible.
Le moyen invoqué par M. [M] [P] est rejeté.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [M] [P] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 04 octobre 2025 à 11h21;
ORDONNONS la prolongation de la rétention du 3 octobre 2025 inclus au 28 octobre 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 05 octobre 2025 à 16h10
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01052 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOJU
M. [M] [P] contre M. LE PREFET DE LA [Localité 3] ET [Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 05 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [M] [P] et son conseil, M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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