Infirmation partielle 23 janvier 2025
Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 23 janv. 2025, n° 23/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
N° 10
KS
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Polynésie française,
Le 05.02.2025.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Oputu,
le 05.02.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 janvier 2025
RG 23/00015 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 1 – 1, rg n° 18/20 du Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée de [Localité 35], statuant en matière foncière, du 19 janvier 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 15 mars 2023 ;
Appelants :
M. [AW] [DL], né le 21 septembre 1954 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Adresse 42]
Mme [JA] [ZR] épouse [HV], née le 5 décembre 1955 à [Localité 41], de nationalité française, [Adresse 20] ;
M. [F] [ZR], né le 24 août 1953 à [Localité 41], de nationalité française, [Adresse 21] ;
M. [H] [DL], né le 23 octobre 1952 à [Localité 41], de nationalité française, [Adresse 18] ;
M. [UC] [DL], né le 29 janvier 1954 à [Localité 41], de nationalité française, [Adresse 22] ;
Mme [TL] [DL] épouse [FU], née le 29 mars 1960 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 24] ;
M. [Z] [DL], né le 15 octobre 1956 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant [Adresse 51]
Mme [UR] [DL] épouse [WF], née le 30 janvier 1958 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
M. [NL] [JJ] [DL], né le 30 avril 1964 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 44] ;
Mme [VH], [BL] [DL] épouse [EA], née le 29 avril 1958 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 43] ;
Mme [YG], [TE] [DL] épouse [J], née le 27 mars 1959 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Localité 41] Iles Marquises ;
Mme [VA], [RK] [DL] épouse [LS], née le 27 mars 1959 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Localité 41] Iles Marquises ;
M. [G] [DL], né le 10 mai 1963 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Localité 41] Iles Marquises ;
M. [XI] [DL], né le 18 septembre 1964 à [Localité 41] de nationalité française, demeurant à [Localité 41] Iles Marquises ;
M. [DT] [DL], né le 9 mars 1966 à [Localité 41] de nationalité française, demeurant à [Localité 41] Iles Marquises ;
M. [S] [DL], né le 5 septembre 1967 à [Localité 41] de nationalité française, demeurant à [Localité 41] Iles Marquises ;
M. [TN] [DL], né le 17 février 1969 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Localité 36] ;
M. [K] [DL], né le 5 février 1971 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant en France ;
M. [GS] [DL], né le 31 octobre 1972 à [Localité 41] de nationalité française, demeurant à [Localité 41] Iles Marquises ;
M. [GB] [DL], né le 30 juin 1975 à [Localité 41] de nationalité française, demeurant à [Localité 41] Iles Marquises ;
Mme [P] [DL] épouse [MN], née le 18 septembre 1976 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Localité 30] Iles Marquises ;
M. [EY] [DL], né le 18 novembre 1977 à [Localité 41] de nationalité française, demeurant à [Localité 41] Iles Marquises ;
M. [JR] [DL], né le 18 octobre 1988 à [Localité 41] de nationalité française, demeurant à [Localité 41] Iles Marquises ;
M. [WS], [AC] [DL], né le 24 avril 1990 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Localité 38] ;
M. [WU], [OJ] [DL], né le 24 avril 1990, de nationalité française, demeurant à [Localité 38] ;
M. [UJ], [AJ] [DL], né le 7 juin 1956 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Localité 41] Iles Marquises ;
M. [PO], [O] [DL], né le 27 mai 1952 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Localité 41] Iles Marquises ;
M. [D], [AI] [DL], né le 3 septembre 1957 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Localité 41] Iles Marquises ;
M. [L], [DC] [DL], né le 18 juin 1959 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Localité 41] Iles Marquises ;
M. [NE] [DL], né le 12 mars 1972 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Localité 41] Iles Marquises ;
M. [NL], [PU] [MG] [A] [RU] [N], né le 6 avril 1946 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à Tahiti ;
Mme [WM] [RD] [DL] [RU] [N] épouse [R], née le 9 août 1944 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Localité 29] ;
M. [Z] [FM], né le 15 février 1953 à [Localité 41]
de nationalité française, demeurant à [Localité 33] ;
Mme [OY] [YE] [JY] [EO] [FM] épouse [IT], née le 28 septembre 1954 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Localité 41] Iles Marquises ;
M. [FF], [JO] [LZ], né le 26 avril 1949 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Localité 41] Iles Marquises ;
Mme [XP] [KF] épouse [PF], née le 17 mars 1952 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Localité 41] Iles Marquises ;
Mme [PW] [DL], née le 15 août 1935 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Localité 41] Iles Marquises ;
M. [WD] [DL], né le 4 février 1946 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Localité 41] Iles Marquises ;
Mme [E] [DL] épouse [OR], née le 31 octobre 1938 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant à [Localité 29] ;
Représentés par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Polynésie française, représentée par la Vice Présidente, Ministre de la culture, de l’environnement, du foncier et de l’artisanat, en charge des relations avec les Institutions, [Adresse 19] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 21 juin 2024 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 24 octobre 2024, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme ROGER, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête enregistrée au greffe le 24 août 2018, les ayants droits de [BA] [DC] saisissaient le tribunal à l’encontre de la Polynésie française aux fins d’une revendication de propriété des terres [Localité 16] et [Localité 39] référencées sous les procès-verbaux de bornage n°706 et 707 dressés les 14 et 15 septembre 1927 présentant une superficie respective de 6 185 hectares 70 ares et 4 535 hectares 50 ares situées dans l’île de Nuku Hiva.
Ils faisaient valoir être les descendants de [BA] [DC], fils adoptif du roi [AK] [AK] et de la reine [BH] [UY], grande cheffesse des Marquises, née à [Localité 35] vers 1825 et décédée en 1920.
Ils précisaient notamment qu’en 1927, lors de l’élaboration du cadastre aucune recherche n’aurait été effectuée, les documents cadastraux étant élaborés sur les seules déclarations des personnes présentes sur place, précisément l’administration du Domaine, alors que le cabinet d’étude et de topographie TOPO PACIFIQUE a détaillé les travaux qu’il a menés lors du chantier de rénovation cadastrale de [Localité 35]. Il ressortirait de ces travaux qu’il y aurait une difficulté à situer précisément les terres en cause à une époque où les instruments de mesure n’étaient pas aussi sophistiqués qu’aujourd’hui.
Ils invoquaient une concordance entre les actes qu’ils versent aux débats et les terres [Localité 16] et [Localité 39] dont ils revendiquent la propriété. Ils s’appuyaient sur un acte notarié dressé le 7 août 1873 et transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 37] le 6 octobre 1873 par lequel la dame [BH] faisait donation de la vallée d'[Localité 11] (ou [Localité 28]) à son fils adoptif [BA] [DC], pour faire le constat que la terre objet de la donation ne correspond pas à celle référencée lors des opérations cadastrales de 1925 sous le procès-verbal numéro 231. Ils expliquaient la différence de superficie qui résulte de la comparaison des deux documents dans la superficie attribuée au [Localité 39] qui ferait en fait partie intégrante de la vallée d'[Localité 28], objet de la donation.
Ils exposaient que par la suite les descendants de [BA] [DC] ont répondu à l’injonction de l’administration coloniale qui imposait par décret du 31 mai 1902 portant organisation de la propriété aux îles Marquises à toute personne à se pourvoir en reconnaissance de ses droits.
Ils précisaient qu’en 1904, les revendications foncières effectuées par le tuteur des enfants de [GZ] [DC] épouse [DL] contiennent des indications géographiques précises relatives à la terre [Localité 39] qui permettaient sérieusement de contester la délimitation des terres [Localité 39] et [Localité 16] telle que réalisée par l’administration.
Par ailleurs, ils soutenaient qu’ils sont fondés à revendiquer la propriété des terres litigieuses par titre mais également par prescription acquisitive au nom de leurs aïeuls. Sur ce dernier point, ils font valoir que les actes matériels d’occupation sont innombrables et que les récits des navigateurs et autorités coloniales du XIXe siècle suffiraient à établir que ces terres appartenaient à [AK] [AK] et [BH].
Ils contestaient enfin l’application du décret du 31 mai 1902 organisant la propriété foncière aux îles Marquises invoqué par la Polynésie française pour justifier l’incorporation des terres litigieuses au domaine de l’Etat. Ils soutenaient en effet que le décret en cause a été modifié le 22 novembre 1903 de sorte que le délai d’un an visé à l’article 6 de l’arrêté du 9 septembre 1902 valant promulgation du décret précité ne pourrait plus être un argument valable pour justifier la vacance des terres litigieuses et leur incorporation de facto dans le domaine du pays.
Il ressortirait du registre des revendications foncières de l’île de Nuku Hiva 2904 et plus précisément déclarations numéro 9, 11, 12 et 13 du 5 avril 1904 que le tuteur des enfants mineurs de [SI] [DL] avait revendiqué pour leur compte les terres héritées de leur mère qui les avait elle-même héritée de son père [BA] [DC] en vertu d’un testament notarié dressé le 17 juin 1901.
Le cadastre ne permettant pas, selon eux, de localiser précisément les terres litigieuses, l’incertitude quant à l’origine de propriété des biens incorporés à tort dans le domaine semblerait avérée.
Enfin ils font valoir que sur les procès-verbaux de bornage numéros 706 et 707 de la terre [Localité 16] et du [Localité 39], la présence de [DL] est signalée ce qui conforterait la qualité de propriétaire de l’intéressé.
En défense, la Polynésie française demandait au tribunal de constater que les terres [Localité 39] et [Localité 16] qui font l’objet des procès-verbaux de bornage n°706 et 707 sont domaniales, à défaut de revendication privée y relative, conformément aux dispositions du décret du 31 mai 1902.
Elle rappelait que ces terres ont été incorporées au patrimoine de la Polynésie française par le biais du décret du 30 mai 1902 organisant la propriété foncière aux îles Marquises qui dispose que les immeubles qui n’auront pas été revendiqués dans le délai d’un an, sont originairement devenus des dépendances de l’État, et par le biais des mécanismes instaurés sur la base de la loi DEFERRE du 23 juin 1956 qui a transféré la propriété de ses dépendances au patrimoine de la Polynésie française ; que cette catégorie immobilière est couramment désignée sous l’appellation «terre domaniale par défaut» pour souligner le défaut de revendication y relative.
Elle en concluait qu’il n’existe en conséquence aucune incertitude quant à l’origine de propriété des biens discutés.
Elle demandait en outre au tribunal de prendre acte du précédent procédural qui a donné lieu au jugement n°93-26 du 11 juillet 2011 qui a «constaté que la propriété du [Localité 39], procès-verbal de bornage n°707, est la propriété de la Polynésie française» et a ordonné l’expulsion des consorts [DL] de la terre [Localité 39] qui a été effectuée avec succès le 6 octobre 2015 ; de dire que cette décision de justice est aujourd’hui exécutée et définitive et que l’autorité de la chose jugée y est attachée.
La Polynésie française exposait enfin que plusieurs parcelles qui composent le [Localité 39] et la terre [Localité 16] font I’objet d’affectations et de baux, ce qui permet d’en déduire que le Pays assure pleinement la valorisation de ces dernières, et ce à titre de propriétaire.
Par jugement n° RG 18/20, minute 1-1, du 19 janvier 2021, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de [Localité 35], statuant en matière foncière, a :
— S’est déclaré incompétent pour connaître du litige relatif à l’élaboration du cadastre qui relève de la seule compétence des juridictions administratives et Renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur ce chef ;
— Constaté que la question de la propriété de la terre [Localité 39] a été définitivement tranchée par le jugement définitif rendu le 11 juillet 2011 sous le numéro 93-26, qui a autorité de la chose jugée ;
— Fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la Polynésie française tirée de la chose jugée et Déclaré irrecevable la demande des ayants droit de [BA] [DC] de ce chef ;
— Constaté en conséquence que la propriété de la terre [Localité 39] appartient à la Polynésie française ;
— Débouté les ayants droit de [BA] [DC] de leurs demandes relatives à la propriété de la terre [Localité 16], y compris les demandes fondées sur la prescription acquisitive, et Dit que la terre [Localité 16] (PV de bornage 706) est la propriété de la Polynésie française ;
— Condamné les ayants droit de [BA] [DC] aux dépens de l’instance.
Le jugement n’a pas été signifié.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [AW] a [DL] (ayant droit de [SI], [YN] [DL]), Mme [JA] [ZR] épouse [HV] et M. [F] [ZR] (ayants droit de [JA], [OA] [DL]), M. [H] [DL], M. [UC] [DL], Mme [TL] [DL] épouse [FU], M. [Z] [DL], Mme [UR] [DL] épouse [WF], M. [NL] [DL] (ayants droit de [HN] [DL]), Mme [VH] [DL] épouse [EA], Mme [YG] [DL] épouse [J], Mme [VA] [DL] épouse [LS], M. [G] [DL], M. [XI] [DL], M. [DT] [DL], M. [S] [DL], M. [TN] [DL], M. [K] [DL], M. [GS] [DL], M. [GB] [DL], Mme [P] [DL] épouse [MN], M. [EY] [DL], M. [JR] [DL], M. [WS] [DL], M. [WU] [DL] (ayants droit d'[S] [DL]), M. [UJ] [DL], M. [PO] [DL], M. [D] [DL], M. [L] [DL], (ayants droit de [NL] [DL]), M. [NE] [DL] (ayants droit d'[B] [DL]), M. [NL] [RU] [N], Mme [WM] [RU] [N] épouse [R] (ayants droit de [NT] [DL]), M. [Z] [FM], Mme [OY] [FM] épouse [IT] ensemble habilités à représenter leurs frères et s’urs (ayants droit de [HX], [XX] [ZR]), M. [FF] [LZ] et Mme [XP] [KF] veuve [PF] (ayants droit de [ZC] [ZR]), Mme [IL] [DL], M. [WD] [DL], Mme [E] [DL] épouse [OR] (ayants droit de [UJ] [DL]) (les consorts [DL]), représentés par Me Lorna OPUTU, ont interjeté appel du jugement n°18/20, minute 1-1, rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal foncier de la Polynésie française rattaché à la section détachée de [Localité 35].
Par conclusions en répliques reçues par voie électronique au greffe de la cour le 16 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les appelants ont réitéré les demandes formulées dans la requête et demandent donc à la cour de :
— Recevoir la présente requête d’appel et la dire bien fondée ;
— Déclarer recevable l’appel interjeté par les ayants droit de [BA] [DC] à l’encontre du jugement n°1-1 rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal foncier de la Polynésie française rattaché à la section détachée de [Localité 35] ;
— Confirmer le jugement imparti s’agissant de l’incompétence pour connaître du litige relatif à l’élaboration du cadastre qui relève effectivement de la seule compétence des juridictions administratives, avec renvoi des parties à mieux se pourvoir de ce chef ;
— Infirmer le jugement imparti en ce qu’il a cru pouvoir faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la Polynésie française s’évinçant de l’autorité de la chose jugée rattachée au jugement rendu le 11 juillet 2011, RG n°93-26 ;
Statuer à nouveau :
Vu les éléments versés au débat,
— Constater que les consorts [DL] sont les descendants de [BA] [DC], fils adoptif du roi [AK] [AK] et de la reine [BH] [UY] ;
— En déduire leur intérêt et qualité à agir ;
— Constater que l’objet du litige porte sur les terres [Localité 39] (PVB n° 707) et [Localité 16] (PVB n°706), sises sans l’île de [Localité 35], archipel des Marquises ;
— Relever l’existence d’un acte translatif de propriété antérieur relatif à la vallée de [Localité 28] et au décret du 31 mai 1902 portant organisation de la propriété foncière aux îles Marquises ;
— Prendre acte des éléments d’informations importants contenus dans les tomite des terres [Localité 32], [Localité 27], vallée de [Localité 28] et [Localité 25] ;
— En déduire l’existence d’une incohérence manifeste dans l’élaboration du cadastre de l’île de [Localité 35] ;
— Constater la concordance entre les actes produits aux débats et les parcelles sur lesquelles porte la revendication de propriété des consorts [DL] ;
— Constater l’absence de titre de propriété de la Polynésie française sur les terres litigieuses ;
— Constater que la Polynésie française se prétend propriétaire desdites terres par défaut, en application du décret du 31 mai 1902 entré en vigueur le 29 janvier 1904 ;
— Dire que le droit de propriété de [BA] [DC] ([GK]) sur les terres [Localité 39] et [Localité 16] est établi par titre ;
— Dire qu’en plus de leur statut de propriétaires par titre, le droit de propriété des descendants de [BA] [DC] sur les terres [Localité 39] et [Localité 16] peut être établi par l’effet de la prescription trentenaire ;
En conséquence,
— Désigner tel expert-géomètre, qu’il plaira au tribunal de céans, autre que le cabinet TOPO de rétablir les limites des terres [Localité 39] et [Localité 16] ;
— Ordonner au besoin une mesure d’enquête avec transport sur les lieux et audition de témoins ;
— Condamner la Polynésie française à payer aux requérants la somme de 2.000.000 F. CFP au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de d’instance avec distraction d’usage au profit du Conseil soussigné.
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 20 octobre 2023 et le 19 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la Polynésie française demande à la cour de :
— Constater que la demande soumise à votre cour porte à la fois sur une action en revendication et sur une action en prescription acquisitive trentenaire des terres domaniales dénommées [Localité 39] et [Localité 16] ;
Sur la propriété des terres litigieuses :
— Constater que les terres [Localité 39] et [Localité 16] qui font l’objet des procès-verbaux de bornage n°706 et 707 sont domaniales, défaut de revendications privées et relatives conformément disposition du décret du 31 mai 1902 ;
— Prendre acte du précédent procédural qui a donné lieu au jugement du n°93-26 du 11 juillet 2011 ordonnant l’expulsion des consorts [DL] de la terre [Localité 39] et du succès de l’expulsion effectuée le 6 octobre 2015 ;
— Relever encore que cette décision de justice a réitéré la propriété de la Polynésie française sur cette terre en ces termes : «constate que la propriété du [Localité 39], procès-verbal de bornage n°707, est la propriété de la Polynésie française» ;
— Dire que cette décision justice est aujourd’hui exécutée et définitive et que l’autorité de la chose jugée y est attachée telle que reconnue par le premier juge aux termes de la décision déférée ;
Sur l’occupation des terres litigieuse :
— Constater que plusieurs parcelles qui composent le [Localité 39] et [Localité 16] font l’objet d’affectations et de baux ;
— En déduire que le Pays assure pleinement la valorisation de ces dernières, et ce à titre de propriétaires ;
— Considérer comme inefficace les allégations des consorts [DL] qui prétendent occuper ces terres domaniales à titre de propriétaire ;
— Statuer ce que de droit sur l’appel en cause les affectataires et locataires des parcelles litigieuses ;
Sur les prétentions des consorts [DL] :
— Dire que la requête d’appel qui vous est soumise n’apporte aucun élément nouveau, aucun élément de droit de nature à faire échec à la domanialité du [Localité 39] et de la terre [Localité 16] ;
— Rejeter en conséquence l’ensemble des demandes des consorts [DL] ;
— Confirmer alors en toutes ces dispositions le jugement n°1-1 rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal de première instance de Papeete ' section détachée de [Localité 35] ;
— Laisser les entiers dépend à la charge des appelants.
L’affaire a été communiquée au ministère public en application de l’article 252 du code de procédure civile de la Polynésie française. Le procureur général a visé le dossier le 28 mai 2024.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 21 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 24 octobre 2024.
En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au 23 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de première instance de Papeete, section détachée de [Localité 35], n° RG 10/10, minute 93-26 en date du 11 juillet 2011 :
L’article 1355 du code civil, anciennement 1351, dispose que «L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elle et contre elles en la même qualité».
Ainsi, lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente sans que soit invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties, il y a autorité de la chose jugée. Aux termes de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française la chose jugée constitue une fin de non-recevoir.
La chose jugée prive la partie contre laquelle est soulevée cette fin de non-recevoir du droit d’agir et rend donc irrecevables les prétentions de cette partie.
En l’espèce, saisi par requête en date du 11 mars 2010 par la Polynésie français aux fins d’expulsion de MM. [UC], [H] et [M] [DL] du [Localité 39] (PVB n° 707) sis à [Localité 35], par jugement n° RG 10/10, minute 93-26 en date du 11 juillet 2011, le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de [Localité 35], a constaté que la propriété du [Localité 39], procès-verbal de bornage n°707, est la propriété de la Polynésie française et a ordonné l’expulsion des consorts [DL].
Le tribunal avait alors relevé que M. [UC] [DL] était le gérant de la SARL «la ferme de [Localité 47]», société qui avait signé un bail pour l’exploitation agricole avec le pays, reconnaissant ainsi la propriété de la Polynésie française sur ce domaine.
Il n’est pas soutenu devant la Cour que ce jugement ne soit pas définitif. Il résulte par ailleurs du constat d’huissier en date du 6 octobre 2015 que l’expulsion a été mise en 'uvre et que la Polynésie a repris possession du [Localité 39] et a rasé toutes les constructions qui s’y trouvaient à l’exception d’une.
La cour constate que s’il a été statué en cette instance sur la propriété du [Localité 39], M. [UC] [DL] agissait alors reconventionnellement en défense à l’action en expulsion, es qualité de gérant de la SARL «la ferme de [Localité 47]», société qui avait signé un bail pour l’exploitation agricole avec le pays.
Devant la cour, comme devant le premier juge, les consorts [DL] agissent en revendication de propriété du [Localité 39] et de la terre [Localité 16] es qualité d’ayants droits de [BA] [DC], lui-même aux droits par donation le 7 août 1873 de la dame [BH] [UY], grande cheffesse des Marquises née à [Localité 35] vers 1825 et décédée en 1901.
Ainsi, outre qu’il n’y a pas une exacte identité de parties, la cour dit que les consorts [DL] n’agissent pas en la même qualité.
En conséquence, la Cour infirme le jugement du tribunal de première instance de Papeete, section détachée de [Localité 35], n° RG 18/20, minute 1-1, en date du 19 janvier 2021, en ce qu’il a :
— Constaté que la question de la propriété de la terre [Localité 39] a été définitivement tranchée par le jugement définitif rendu le 11 juillet 2011 sous le numéro 93-26, qui a autorité de la chose jugée ;
— Fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la Polynésie française tirée de la chose jugée et Déclaré irrecevable la de-mande des ayants droit de [BA] [DC] de ce chef ;
— Constaté en conséquence que la propriété de la terre [Localité 39] appartient à la Polynésie française.
Statuant de nouveau, la cour dit les consorts [DL] recevables en leur action en revendication du [Localité 39] et de la terre [Localité 16].
Sur la propriété de la terre [Localité 39] (PVB 707) et de la terre [Localité 16] (PVB n°706), sis à [Localité 35] :
Aux termes de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Celui qui se prétend propriétaire d’un bien immobilier a nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci. La charge de la preuve des droits de propriété qu’il revendique lui appartient.
La propriété d’un bien se prouvant par tous moyens, les juges apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis et peuvent retenir tout indice contradictoirement débattu ; ils sont libres de se fonder sur les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
Les consorts [DL] font valoir être propriétaires par titre des terres [Localité 39] (PVB n°707) et [Localité 16] (PVB n°706) sises à [Localité 35] pour être ayants droit de la dame [BH] [UY], grande cheffesse des îles Marquises, née vers 1825 à [Localité 35] et y décédée en 1901.
La cour comprend que les consorts [DL] revendiquent le [Localité 39] et la terre [Localité 16] considérant que ceux-ci sont leur propriété, le PVB de bornage n°231 en date du 20 novembre 1925 relatif à la vallée [Localité 28], n’ayant pas respecté les limites de cette vallée telle que décrite à l’acte de donation à leur auteur, [BA] [DC], et à la revendication qui en a été faite au début du siècle.
Devant la cour, les consorts [DL] produisent les actes d’état civil et les fiches généalogiques, nécessaires et suffisantes en l’absence de toute contestation de leur qualité, justifiant de ce qu’ils viennent aux droits de [BA] [DC] ([GK]), né à [Localité 28] vers 1844 et décédé à [Localité 41] le 16 février 1893, époux de [DJ] [WK] [BP] [MP].
Suivant acte notarié, reçu par Me [UJ] [X], notaire à [Localité 41], île des Marquises, dressé le 7 aout 1873, transcrit à la recette-conservation des hypothèques de [Localité 37] le 6 octobre 1873 Vol. 7A n°14, la dame [BH], grande cheffesse des îles Marquises, a fait donation «pleine et entière sans aucune réserve, à son fils [BA] [DC], qui accepte, de toute la vallée d'[Localité 9], située dans l’île [Localité 34], bornée au sud par la mer, au nord par le plateau de [Localité 48], à l’est par les crêtes qui séparent la vallée sus dite de celle d'[Localité 10], et à
l’ouest par les crêtes formant le cap [Localité 23] ».
Il n’est mentionné à cet acte aucune superficie de la terre objet de la donation.
Par décret du 31 mai 1902, la propriété foncière aux îles Marquises, a été organisé et il a été disposé que les immeubles qui n’auront pas été revendiqués dans le délai d’un an, seront des dépendances de l’Etat.
Devant la cour, il est produit les revendications en date du 5 avril 1904 du sieur [IE] agissant comme tuteur des 5 enfants mineurs de [GZ] [DC] épouse [DL], fille de [BA] [DC], à savoir :
— [RZ], [BA] [DL], âgé de 9 ans,
— [SB], [HG] [DL], âgé de 8 ans,
— [TT], [D] [DL], âgé de 6 ans,
— [LK], [EH] [DL], âgée de 4 ans,
— [OC] [DL], âgée de 2 ans.
Il est précisé à ces actes que la mère des enfants [GZ] [DC] les avait revendiquées le 11 septembre 1902.
Les terres revendiquées par le tuteur des enfants de [GZ] [DC] sont les suivantes :
> La terre [Localité 32] : elle a pour limite au Nord le [Localité 39], à l’Est la rivière AHUI, à l’Ouest la crête [Localité 26] et au Sud la mer ;
> La vallée de [Localité 27] : elle a pour limite au Nord et à l’Ouest la vallée de [Localité 28], à l’Est la vallée de [Localité 49] et au Sud la mer ;
> La vallée de [Localité 28] est limitée au Nord par le [Localité 39], à l’Est par les crêtes d'[Localité 12], à l’Ouest par le cap [Localité 23] (terre déserte) et au Sud par la mer ;
> la terre [Localité 25] est limitée par les terres appartenant à l’Etat sur une longueur de 16 mètres, à l’Est par un terrain appartenant au sieur [C] [SP] sur une longueur de 88 mètres, à l’Ouest par la succession [Y] et les terres de la Mission (catholique) sur une longueur de 150,50 mètres et au Sud par la plage sur une longueur de 43 mètres.
Ainsi au temps de la revendication en 1904, les limites déclarées de la vallée de [Localité 28] sont identiques aux limites précisées lors de la donation à [BA] [DC] en 1873.
Il n’est pas fait état des superficies des terres revendiquées à l’exception de la terre [Localité 25] pour laquelle des longueurs de limites sont précisées.
Aux termes de ces revendications, il appert que [IE] a désigné le [Localité 39] comme la limite nord de la terre [Localité 32] et comme la limite nord de la vallée de [Localité 28].
Il s’en déduit que [IE] n’a pas revendiqué le [Localité 39] comme propriété des ayants droits de [GZ] [DC], elle-même aux droits de [BA] [DC], mais l’a au contraire désigné comme limite naturelle de la vallée de [Localité 28] et de la terre [Localité 32].
La terre dite vallée [Localité 28] a fait l’objet du procès-verbal de bornage n°231 en date du 20 novembre 1925 pour une superficie de 15 250 325 m².
Il y est indiqué que la terre est attribuée par une décision de la commission d’organisation de la propriété foncière aux îles Marquises en date du 5 avril 1904 n°12 aux héritiers [DL], représentés aux présentes opérations par [BA] [DL].
Il est précisé que la terre est bornée :
Au Nord et à L’ouest par une terre domaniale,
A l’Est par une terre domaniale et une terre appartenant aux héritiers [DL],
Au Sud par la mer.
Il est précisé que les opérations de bornage ont eu lieu en présence de [BA] [DL] représentant les héritiers [DL], [D] [DL], chef de vallée, femme [GI], femme [JH], [OR], [ZT], représentant [OR] et [EW], [IC], R.P. [KU] [T] représentant Monseigneur [V] [YV].
La terre [Localité 39] a fait l’objet du procès- verbal de bornage n°707 en date du 15 septembre 1927 pour une superficie de 45 355 000 m².
Il y est indiqué que la terre est attribuée au Domaine représenté aux présentes opérations par [VW] [ZR] chef de vallée.
Il est précisé que la terre est bornée :
Au Nord par les crêtes de : 1°[Localité 17] ; 2° [Localité 31] ; 3°[Localité 50] ; 4° (illisible) ; 5° (illisible),
A l’ouest par la terre [Localité 15] et [Localité 16] appartenant au Domaine,
Au Sud par 1° la terre [Localité 11] appartenant aux héritiers [DL], 2° par deux rivières (terre les Deux Vallées) 3° la rivière de Taipirai,
À l’Est par 1° la terre [Localité 40], 2° la terre [Localité 45], 3° la terre [Localité 46],
Il est précisé que les opérations de bornage ont eu lieu en présence de :
— [VW] [ZR] chef de vallée représentant le Domaine propriétaire,
— [ZJ],
— [TV],
— [BA] [DL], représentant les héritiers [DL].
Le procès-verbal est signé par [VW] [ZR] en qualité de propriétaire et par [I] (ou [W]), [ZJ], (une croix) [LD] [DL], [TV] en qualité de riverains.
Il résulte de ce PVB n°707 que [BA] [DL] n’a alors pas revendiqué le [Localité 39] comme sa propriété puisqu’il a signé d’une croix en qualité de riverain pour être propriétaire de la terre [Localité 11].
La terre [Localité 16] a fait l’objet du procès-verbal de bornage n°706 en date du 14 septembre 1927 pour une superficie de 61 857 000 m².
Il y est indiqué que la terre est attribuée au Domaine représenté aux présentes opérations par [VW] [ZR] chef de vallée.
Il est précisé que les opérations de bornage ont eu lieu en présence de :
— [VW] [ZR] chef de vallée représentant le Domaine propriétaire,
— [BA] [DL], représentant les héritiers [DL].
Il est précisé que la terre est bornée :
Au Nord par la terre [Localité 15] appartenant au Domaine
À l’est par 1° la crète du [Localité 39] et 2° la terre [Localité 13] appartenant aux héritiers [DL]
Au sud-ouest et à l’ouest par la mer ,
Le procès-verbal est signé par [VW] [ZR] en qualité de propriétaire et est signé d’une croix par les riverains.
Il résulte de ce PVB n° 706 que [BA] [DL], pour les héritiers [DL] n’a alors pas revendiqué [Localité 16] comme sa propriété puisqu’il a signé d’une croix en qualité de riverain pour être propriétaire de la terre [Localité 11].
Ainsi, alors que [BA] [DL] était présent lors des opérations de bornage tant de la vallée de [Localité 28] que du [Localité 39] et de la terre [Localité 16], il ne s’est pas opposé aux limites retenues pour ces terres et n’a pas revendiqué la propriété du [Localité 39] et de la terre [Localité 16].
La superficie de la vallée de [Localité 28] n’étant pas mentionnée ni à l’acte de donation, ni à l’acte de revendication, rien ne permet d’établir qu’une partie de sa surface aurait pu être englobée dans la parcelle bornée [Localité 39], d’autant plus que le PVB de cette terre a été dressé deux ans après celui de la vallée de [Localité 28]. De plus, le [Localité 39] a été désigné par deux fois comme la limite nord de la vallée de [Localité 28], et un plateau se distingue très clairement d’une vallée, ce qui exclut qu’il ait pu être confondu aux temps des opérations de bornage.
Ainsi, les limites de la vallée de [Localité 28] ont été fixées le 20 novembre 1925, celles du [Localité 39] le 15 septembre 1927 et celles de la terre [Localité 16] le 14 septembre 1927, au contradictoire de leur propriétaires et de leur riverains, les ayants droits de [BA] [DC] étant représentés par [BA] [DL].
En conséquence, la cour dit que les consorts [DL], aux droits de [BA] [DC] ([GK]), né à [Localité 28] vers 1844 et décédé à [Localité 41] le 16 février 1893, sont sans droit par titre sur le [Localité 39] (PVB n°707) et la terre [Localité 16] (PVB n°706), sis à [Localité 35].
Le [Localité 39] est aujourd’hui cadastrée CS n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], IA n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] , [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ; IV n°[Cadastre 1], IK n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], IB n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], IS n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] , CA n° [Cadastre 1], CE n ° [Cadastre 1], CG n° [Cadastre 1], CH n° [Cadastre 1], CI n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], CM n° [Cadastre 3], CT n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], CV n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] , [Cadastre 4] et [Cadastre 5], CX n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], CW n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], IT n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], CZ n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], CR n° [Cadastre 1], IC n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], CR n° [Cadastre 2].
Le propriétaire à la matrice cadastrale est la Polynésie française.
La terre [Localité 16] est aujourd’hui cadastrée KC n°[Cadastre 1], KE n°[Cadastre 1], KD n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], KA n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], KB n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Le propriétaire à la matrice cadastrale est la Polynésie française.
Subsidiairement à leur revendication par titre, les appelants font valoir être fondés à établir leur droit de propriété par l’effet de la prescription acquisitive au nom de leurs aïeuls, affirmant que les actes matériels d’occupation par les membres de leur famille sont nombreux et variés sur les terres [Localité 39] et [Localité 16], et ce depuis plus d’un siècle.
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s’établir à l’origine que par des actes matériels continus d’occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n’est pas interrompue avant l’expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l’abandon volontaire ou la prise de possession de l’immeuble par un tiers.
En l’espèce, il n’est produit devant la cour aucune pièce pour asseoir l’affirmation de l’existence d’actes matériels continus d’occupation réelle mis en 'uvre par les membres de la famille des consorts [DL] sur la terre [Localité 16].
La Polynésie française démontre au contraire avoir possession de cette terre, les parcelles KB n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], KA n° [Cadastre 1] ayant fait l’objet d’une affectation au profit du Service de l’économie rurale, pour la création de lotissements agricoles, d’élevage, de plantations forestières, de pépinières et de parcelles d’essais forestières et la parcelle KB n° [Cadastre 4] ayant été louée au profit de Monsieur [XB] [RS] à des fins agricoles, depuis 2013.
Il résulte du constat d’huissier en date du 6 octobre 2015, produit par la Polynésie française, qu’au jour de l’expulsion mise en 'uvre en suite du jugement du 11 juillet 2011 des constructions et une activité agricole d’élevage existaient sur le [Localité 39]. Il est ainsi démontré la réalité d’actes matériels continus d’occupation réelle. Cependant, la Polynésie française démontre devant la cour que les actes matériels mis en 'uvre sur la terre l’ont été de son chef, dans le cadre d’un bail à ferme et à cheptel (l’élevage de bovin, à la mise en place d’une laiterie et à la gestion d’une ferme auberge pour l’accueil des touristes) qui avait été signé entre la S.A.R.L. la ferme de [Localité 47] représentée par ses gérants originels Messieurs [KM] [SX] et [MX] [XZ], et le directeur des affaires foncières pour une durée de neuf années à compter du 31 mars 1999 ; Messieurs [UC] [DL] et [U] [VO] ayant été désignés, en 2005, en qualité de gérants de cette société aux lieux et place des Messieurs [KM] [SX] et [MX] [XZ].
La Polynésie française produit également la preuve de la mise à disposition de parcelles issues du [Localité 39] à la Direction des applications militaires et commissariat à l’énergie atomique, pour l’implantation d’une station de mesure des infrasons ainsi qu’au Laboratoire géophysique de Pamatai, depuis 2012 et d’autres parcelles à la Direction de l’agriculture (anciennement dénommée Service du développement rural), depuis 2014.
Ainsi si des actes matériels continus d’occupation réelle ont été mis en 'uvre sur la [Localité 39], c’est du chef de la Polynésie et non des consorts [DL].
Aux termes des articles 82, 83 et 85 du code de procédure civile de la Polynésie française, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible, ces mesures d’instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la Polynésie française a produit devant la cour les éléments nécessaires pour démontrer sa propre occupation des terres revendiquées alors que les consorts [DL] ne produisent aucune pièce permettant de démontrer leurs affirmations quant à l’occupation depuis plus de 100 ans de ces terres par des membres de leur famille.
Ainsi, outre que la cour dispose d’éléments suffisants pour statuer, en l’absence de toute pièce démontrant l’existence d’une convergence d’éléments laissant présumer que les consorts [DL] et leurs auteurs ont occupé le [Localité 39] et la terre [Localité 16] depuis plus de trente ans, il n’y a pas lieu de faire droit à la mesure d’instruction sollicitée ; une mesure d’instruction ne pouvant pas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, la cour dit que les consorts [DL] échouent à démontrer avoir une possession du [Localité 39] et de la terre [Localité 16], continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans. C’est donc à raison que le tribunal a débouté les consorts [DL] de leur revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire des terres [Localité 39] (PVB n°707) et [Localité 16] (PVB n°706), sis à [Localité 35].
Sur les autres demandes :
Compte tenu des éléments du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens, tant en première instance que devant la Cour d’appel.
Les consorts [DL] qui succombent doivent être condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, section détachée de [Localité 35], n° RG 18/20, minute 1-1, en date du 19 janvier 2021, en ce qu’il a :
— Constaté que la question de la propriété de la terre [Localité 39] a été définitivement tranchée par le jugement définitif rendu le 11 juillet 2011 sous le numéro 93-26, qui a autorité de la chose jugée ;
— Fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la Polynésie française tirée de la chose jugée et Déclaré irrecevable la demande des ayants droit de [BA] [DC] de ce chef ;
CONFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, section détachée de [Localité 35], n° RG 18/20, minute 1-1, en date du 19 janvier 2021, en toutes ses autres dispositions ;
Statuant de nouveau,
DIT les consorts [DL] recevables en leur action en revendication du [Localité 39] et de la terre [Localité 16] ;
DIT que les consorts [DL], aux droits de [BA] [DC] ([GK]), né à [Localité 28] vers 1844 et décédé à [Localité 41] le 16 février 1893, sont sans droit par titre sur le [Localité 39] (PVB n°707) et la terre [Localité 16] (PVB n°706), sis à [Localité 35] ;
DÉBOUTE les consorts [DL] de leur demande visant à être autorisés à faire la preuve par voie d’enquête de l’usucapion qu’il invoque sur les terres [Localité 39] (PVB n°707) et [Localité 16] (PVB n°706), sis à [Localité 35] ;
DÉBOUTE les consorts [DL] de leur revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire des terres [Localité 39] (PVB n°707) et [Localité 16] (PVB n°706), sis à [Localité 35] ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE M. [AW] a [DL], Mme [JA] [ZR] épouse [HV] et M. [F] [ZR], M. [H] [DL], M. [UC] [DL], Mme [TL] [DL] épouse [FU], M. [Z] [DL], Mme [UR] [DL] épouse [WF], M. [NL] [DL], Mme [VH] [DL] épouse [EA], Mme [YG] [DL] épouse [J], Mme [VA] [DL] épouse [LS], M. [G] [DL], M. [XI] [DL], M. [DT] [DL], M. [S] [DL], M. [TN] [DL], M. [K] [DL], M. [GS] [DL], M. [GB] [DL], Mme [P] [DL] épouse [MN], M. [EY] [DL], M. [JR] [DL], M. [WS] [DL], M. [WU] [DL], M. [UJ] [DL], M. [PO] [DL], M. [D] [DL], M. [L] [DL], M. [NE] [DL], M. [NL] [RU] [N], Mme [WM] [RU] [N] épouse [R], M. [Z] [FM], Mme [OY] [FM] épouse [IT], M. [FF] [LZ] et Mme [XP] [KF] veuve [PF], Mme [IL] [DL], M. [WD] [DL], Mme [E] [DL] épouse [OR] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 23 janvier 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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