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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 21 nov. 2025, n° 23/03398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03398 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7OO
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS
10 octobre 2023
RG :23/00604
Société [14]
C/
Etablissement Public SIP NORD VAUCLUSE
[D]
Société SCG [Localité 15]
Société FONDS DE GARANTIE – FGTI
Société [11]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CARPENTRAS en date du 10 Octobre 2023, N°23/00604
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Société [14]
prise en la personne de son représentant légal
Chez [10]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉS :
SIP NORD VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparant
Monsieur [C] [D]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Comparant en personne
Société SCG [Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 15]
Non comparante
FONDS DE GARANTIE – FGTI
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non comparant
Société [11]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 19 mai 2025.
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 21 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2022 la commission de surendettement des particuliers du département de Vaucluse a déclaré recevable la requête de M. [C] [D] présentée le 6 septembre 2022, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
La commission, suivant décision du 8 mars 2023, après avoir constaté que la situation de l’intéressé n’était pas irrémédiablement compromise, a proposé les mesures recommandées suivantes :
un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 60 mois, au taux maximum de 0% la capacité mensuelle de remboursement de M. [C] [D] étant fixée à la somme de 150 € avec effacement partiel en fin de plan
La Sa [14] a contesté ces mesures recommandées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 mars 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 10 octobre 2023, assorti de l’exécution provisoire de droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a entre autres dispositions :
— déclaré recevable le recours de la SA [14] ; le dit bien- fondé ;
— infirmé les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Vaucluse concernant la situation de surendettement de M. [C] [D] ;
— dit que M. [C] [D] devra s’acquitter de ses dettes selon les modalités prévues au plan en annexe, et selon les modalités suivantes :
*les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 60 mois ;
*le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
*il sera procédé à l’effacement partiel des dettes à l’issue des mesures
— fait interdiction à M. [C] [D] pendant la durée du plan d’accomplir d’actes qui aggraveraient sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
*avoir recours à un nouvel emprunt ;
*faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
— dit qu’en cas de non-respect des obligations mises à leur charge, M. [C] [D] sera déchu du bénéfice des mesures prises et après mise en demeure par le créancier lésé ;
— laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La Sa [14] a relevé appel de ce jugement le 27 octobre 2023.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 23/3398.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 septembre 2024.
A l’audience, la Sa [14] représentée par son avocat, explique que le débiteur a déposé un premier dossier objet de la présente procédure contestée par la [14], puis a redéposé un seconde requête le 29 janvier 2024 qui a été déclarée recevable le 20 février 2024 par la commission qui a établit des mesures imposées le 30 avril 2024 que la banque a également contestées, la contestation et la créance de la [14] étant identiques, qui a abouti à un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras du 6 mars 2025.
L’avocat ajoute qu’elle n’a pas mandat pour se désister.
Aucun des autres créanciers et M.[D] n’étaient présents ou représentés.
SUR CE :
Au cours de la présente procédure d’appel à l’encontre du jugement du 10 octobre 2023, M. [D] a ressaisi la commission de surendettement le 29 juillet 2024 qui a, suivant décision du 30 avril 2024, imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 60 mois, au taux maximum de 0%, la capacité mensuelle de remboursement de M. [C] [D] étant fixée à la somme de 418,06 € avec effacement partiel en fin de plan, la commission indiquant également que la dette pénale et réparations pécuniaires auprès du Fonds de garantie FGTI sera exclue du champ de la procédure.
La SA [14] a contesté ces mesures imposées, contestation qui a abouti au jugement du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras du 6 mars 2025 qui a notamment rejeté la contestation de la SA [14] identique à celle formulée dans la présente instance et pour la même créance et a dit que la situation de surendettement de M.[D] sera traité conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement
En conséquence, il y lieu de constater que l’appel de la SA [14] est devenu sans objet puisque ce nouveau plan prime et prive de tout intérêt la présente instance.
Les dépens d’appel resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate que l’appel diligenté par la SA [14] à l’encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras le 10 octobre 2023 est devenu sans objet ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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