Irrecevabilité 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 28 août 2025, n° 25/00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
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Exp + CE à :
— Me
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Exp à :
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COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 AOUT 2025
— 15 Pages -
Numéro d’Inscription au répertoire général : N° RG 25/00685 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DX66;
RÉFÉRÉ
NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d’appel de Bourges :
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
I – Monsieur [L] [J]
[Adresse 7]
[Localité 9]
comparant en personne
S.A.R.L. HOME’DIFF
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par M. [J],
A :
II – Madame [K] [N] épouse [R]
Résidence Services Séniors DOMITYS – [Localité 10] d’Argent
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [T] [X]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentées par Me Isaline POUX, avocat au barreau de PARIS
La cause a été appelée à l’ audience publique du 08 Juillet 2025, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance au 28 Août 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
[V] [R] est décédé le [Date décès 5] 2021, laissant pour lui succéder Madame [K] [N], son épouse, et Madame [T] [X], sa fille.
Le 5 novembre 2021, Monsieur [L] [J] et la SARL [J] DIFFUSION, devenue HOME’DIFF, créanciers de Monsieur [R] en vertu de plusieurs décisions de justice, ont fait délivrer une sommation de prendre parti sur la succession de Monsieur [R] à ses héritières.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond en date du 10 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Bourges, saisi par Mesdames [N] et [X], a notamment :
— ordonné à Monsieur [J] et à la société [J] DIFFUSION de produire un décompte actualisé en principal et intérêts des sommes dont ils prétendaient être créanciers à l’égard de la succession d'[V] [R], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
— accordé à Mesdames [N] et [X] un délai de trois mois à compter de la signification de la décision pour prendre parti dans la succession de Monsieur [R].
Monsieur [J] a interjeté appel de ce jugement.
Le 30 décembre 2022, Monsieur [J] et la SARL HOME’DIFFont fait pratiquer deux saisies-attributions de loyers entre les mains de la SARL MATÉRIEL MÉDICAL ET SERVICES et de la SA BNP PARIBAS au préjudice de Monsieur [V] [R], représenté par sa succession, de Madame [N] et de Madame [X] en leur qualité d’héritières de Monsieur [R].
Par jugement du 21 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourges, saisi par Madame [N], a notamment :
— prononcé la nullité de ces saisies-attributions ;
— ordonné en conséquence leur mainlevée sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement ;
— condamné in solidum Monsieur [J] et la SARL HOME’DIFF à payer à Madame [N] la somme de 3 000 euros en indemnisation du préjudice résultant de la saisie abusive et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [J] a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de Madame [N] et à l’encontre de la SARL HOME’DIFF.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le premier président de la cour d’appel de Bourges, saisi par Monsieur [J] et la SARL HOME’DIFF, a notamment :
— déclaré la société HOME’DIFF irrecevable en sa demande de sursis à exécution du jugement du 21 juillet 2023, faute pour elle d’être appelante ;
— ordonné le sursis à exécution de ce jugement au bénéfice de Monsieur [J].
Le 9 janvier 2024, Monsieur [J] et la société HOME DIFF’ ont fait pratiquer quatre saisies-attributions entre les mains de la SA BNP PARIBAS, de la SARL MATERIEL MEDICAL ET SERVICES, de Monsieur [F] [M] et de Monsieur [Y] [S] à l’encontre de Mesdames [N] et [X], pour obtenir paiement de diverses sommes d’un montant total de 147 904 euros en principal et de 28 057 euros en intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourges, saisi par Mesdames [N] et [X], a notamment :
— déclaré irrecevable la demande de Monsieur [J] tendant à déclarer l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 novembre 2010 et le protocole transactionnel du 1er juin 2010 exécutoires ;
— ordonné la mainlevée des saisies pratiquées sur les loyers de la SARL MATERIEL MEDICAL ET SERVICES, la BNP PARIBAS, Monsieur [M] et Monsieur [S] sur le fondement de cet arrêt et de ce protocole, faute de titre exécutoire, sous astreintes de 100 euros par jour de retard dans les huit jours de la notification du jugement ;
— condamné la société HOME’DIFF à payer à Madame [N] la somme de 8 400 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 21 juillet 2023, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à la date du jugement ;
— ordonné la mainlevée des saisies-attributions à exécution successive pratiquées de manière abusive entre les mains de la SARL MATERIEL MEDICAL ET SERVICES, la BNP PARIBAS, Monsieur [M] et Monsieur [S] sur le fondement d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 mai 2002, d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 juin 2009, d’un jugement du tribunal de grande instance de Melun du 29 février 2000 et d’un arrêt de la Cour de cassation du 15 novembre 2005, sous astreintes de 100 euros par jour de retard dans les huit jours de la notification du jugement ;
— condamné la société HOME’DIFF et Monsieur [J] au paiement de 6.000 euros à Madame [N] et de 6 000 euros à Madame [X] à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal ;
— ordonné la compensation de ces dommages et intérêts avec les sommes qui seraient dues à Monsieur [J] et à la SARL HOME’DIFF ;
— assorti le jugement du 10 mars 2022 d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, en ce qu’il ordonnait la production d’un décompte actualisé en principal et intérêts des sommes dont Monsieur [J] et la société [J] DIFFUSION, devenue HOME’DIFF, prétendaient être créanciers à l’égard de la succession de Monsieur [R] ;
— dit que l’astreinte commencerait à courir huit jours après la notification du jugement ;
— condamné Monsieur [J] et la SARL HOME’DIFF au paiement, chacun, de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
— ordonné la capitalisation des intérêts à la date du jugement.
Monsieur [J] et la SARL HOME’DIFF ont interjeté appel de ce jugement.
Suivant acte d’huissier du 27 juin 2025, Monsieur [J] et la SARL HOME’DIFF ont fait assigner Madame [N] et Madame [X] devant le premier président de la cour d’appel de Bourges.
Par conclusions subséquentes soutenues à l’audience, ils demandent à ce magistrat de :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte avec constitution de partie civile du 5 novembre 2022, au moins quant au sort qui sera réservé à l’attestation notariée du 2 novembre 2023 produite dans la présente instance ;
— se déclarer incompétent pour prononcer la péremption de l’appel contre le jugement du 10 mars 2022 ;
— ordonner le sursis à exécution du jugement du 10 mars 2022, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile ;
— ordonner le sursis à exécution du jugement du 21 juillet 2023 au profit de la société HOME’DIFF et le sursis à exécution du jugement du 31 mars 2025, sur le fondement de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner in solidum les deux défenderesses à payer à chacun d’eux une indemnité de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— débouter Mesdames [N] et [X] de toutes leurs demandes.
Par conclusions développées à l’audience, Mesdames [N] et [X] demandent au premier président de :
— dire que l’instance d’appel afférente au jugement du 10 mars 2022 est frappée de péremption ;
— débouter Monsieur [J] et la société HOME DIFF’ de leurs demandes afférentes au jugement du 10 mars 2022 ;
— déclarer la société HOME DIFF’ irrecevable en sa demande de sursis à exécution provisoire du jugement du 21 juillet 2023 pour défaut de qualité à agir ;
— débouter Monsieur [J] et la société HOME DIFF’ de leurs demandes afférentes au jugement du 31 mars 2025 ;
— débouter Monsieur [J] et la société HOME DIFF’ de leurs demandes d’indemnités pour frais irrépétibles ;
— condamner chacun d’eux à payer à chacune des défenderesses une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, le premier président a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à son ordonnance du 9 janvier 2024, en ce qu’elle a déclaré la SARL HOME’DIFF irrecevable en sa demande de sursis à exécution du jugement du 21 juillet 2023 et a autorisé les parties à produire une note en délibéré pour faire valoir leurs observations sur ce moyen.
Monsieur [J] et la SARL HOME DIFF’ ont produit deux notes en délibéré, par lesquelles ils ont demandé :
— principalement, d’écarter le moyen soulevé d’office tiré de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 9 janvier 2024 et déclarer la SARL HOME’DIFF recevable en sa demande de sursis à exécution du jugement du 21 juillet 2023 ;
— subsidiairement, d’ordonner l’extension au profit de la SARL HOME’DIFF du sursis à exécution du jugement du 21 juillet 2023 prononcé au profit de Monsieur [J] par l’ordonnance du 9 janvier 2024.
Mesdames [N] et [X] ont produit une note en délibéré s’opposant à ces prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de constat de la péremption de l’instance d’appel du jugement du 10 mars 2022 :
Aux termes de l’article 50 du code de procédure civile, les incidents d’instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule l’instance qu’ils affectent.
La péremption d’instance étant un incident d’instance, selon ce code, seule la chambre de la cour devant laquelle une instance est pendante, à l’exclusion du premier président, a le pouvoir de constater la péremption.
Dès lors, la demande à cette fin de Mesdames [N] et [X] est irrecevable.
Sur la demande de sursis à statuer :
En application des articles 378 et suivants du code de procédure civile, le juge peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, surseoir à statuer lorsqu’une décision à rendre dans le cadre d’une autre instance est de nature à influer sur la solution de la contestation qui lui est soumise.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, les pièces produites par les parties étant suffisantes pour permettre au premier président de statuer sur leurs prétentions.
La demande de sursis à statuer sera donc écartée.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du 10 mars 2022 :
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande n’est fondée que si ces deux conditions, qui sont cumulatives, sont réunies.
A l’appui de leur prétention, Monsieur [J] et la SARL HOME’DIFF soutiennent que l’exécution provisoire du jugement du 10 mars 2022 a des conséquences manifestement excessives car l’astreinte prononcée par le jugement du 31 mars 2025, qui assortit le chef de la décision ordonnant la production d’un décompte, peut atteindre des sommes considérables avant que la cour ne statue.
Les conséquences manifestement excessives invoquées par les demandeurs procèdent donc de l’absence de production d’un décompte, donc de l’inexécution du jugement du 10 mars 2022, et non de son exécution. Elles résultent également du cours d’une astreinte prononcée, non par cette décision, mais par le jugement du 31 mars 2025.
L’exécution du jugement du 10 mars 2022 n’est donc pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de rechercher s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de cette décision.
Sur la demande de sursis à exécution du jugement du 21 juillet 2023 formée par la SARL HOME’DIFF
Il convient de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance de référé du 9 janvier 2024, soulevée d’office par le premier président, au regard des observations de chacune des parties présentées dans leurs notes en délibéré respectives.
Dans cette ordonnance, le premier président a retenu que seule une partie appelante était recevable à solliciter un sursis à exécution et que la SARL HOME’DIFF était donc irrecevable à solliciter le sursis à exécution du jugement du 21 juillet 2023, faute d’en avoir interjeté appel.
L’article 488 du code de procédure civile est ainsi rédigé :
'L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles'.
Il résulte de ce texte que l’ordonnance de référé est dotée d’une autorité de chose jugée au provisoire, de sorte qu’il doit être recherché, d’une part, si les conditions de l’autorité de la chose jugée sont réunies en l’espèce et, d’autre part, si des circonstances nouvelles justifient que la société HOME’DIFF soit déclarée désormais recevable en sa demande.
De première part, l’article 1355 du code civil impose, pour que l’autorité de la chose jugée puisse être opposée, que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La société HOME’DIFF prétend que l’autorité de la chose jugée ne peut être retenue en l’espèce en l’absence :
— d’identité de la chose demandée, la SARL HOME’DIFF n’ayant pas sollicité un sursis à statuer dans le cadre de la précédente instance de référé ;
— d’identité des parties, dans la mesure où Madame [X] n’était pas partie à cette instance ;
— d’identité de qualité, car la société HOME’DIFF se présentait alors en qualité d’appelante des huit jugements du 13 mars 2023, alors qu’elle se prévaut désormais de sa qualité de partie non comparante et non représentée en première instance ou de partie solidaire et indivisible dans la procédure ayant donné lieu au jugement du 21 juillet 2023.
Il est exact que l’assignation du 16 novembre 2023 indiquait en page 6 que 'Monsieur [J] sollicite … le sursis à exécution du jugement du 21 juillet 2023" et que, dans le dispositif de cet acte, il était demandé d’ordonner un sursis à exécution sans précision des parties bénéficiaires.
Il sera observé que la rédaction était la même en page 5 pour le sursis à exécution des jugements du 13 mars 2023, alors qu’il n’a jamais été contesté que la SARL HOME’DIFF était elle aussi en demande.
Madame [N] avait conclu, par des écritures soutenues à l’audience, à l’irrecevabilité de la demande de la société HOME’DIFF, faute pour celle-ci d’être appelante.
Monsieur [J], qui prétendait ne pas avoir eu communication de ces conclusions, avait produit une note en délibéré datée du 27 décembre 2023, dûment autorisée, mais qui avait été écartée des débats faute d’avoir été produite de manière contradictoire dans le délai imparti par la juridiction.
Néanmoins, le premier président peut s’y référer pour expliciter les prétentions de la SARL HOME’DIFF émises dans le cadre de l’instance.
Or, la SARL HOME’DIFF n’a à aucun moment soutenu, dans cette note, que la fin de non-recevoir soulevée par son adversaire était sans objet faute pour elle d’avoir sollicité un sursis à exécution. Au contraire, après avoir rappelé les dispositions des articles R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution et 552 du code de procédure civile, elle a répliqué en ces termes :
'Il résulte de la combinaison de ces articles que le droit d’appel de la société HOME’DIFF étant conservé par celui de M. [L] [J] et que celle-ci pouvant être mise en cause d’office par la Cour, elle est bien fondée en tant que partie en première instance solidairement condamnée avec l’appelant à se joindre à lui pour demander la suspension d’exécution du jugement du 21 juillet 2023.
L’article R. 121-22 ne réserve pas le droit de demander le sursis à exécution aux seules appelantes. Les parties pouvant faire la demande n’étant pas définies ni limitées, toute partie en première instance est concernée, qu’elle soit ou non intimée ou appelante dès lors qu’elle y trouve intérêt …
Il est incontestable que la société HOME’DIFF a été partie en première instance, qu’elle a été intimée, que son droit d’appel est conservé, qu’elle peut donc à tout moment faire appel, qu’elle peut également se joindre à tout moment à la procédure d’appel et qu’elle a intérêt à la suspension de l’exécution provisoire'
Elle est donc recevable à demander la suspension d’exécution provisoire et Madame [N] qui ne fonde pas sa prétention d’irrecevabilité en sera déboutée'.
Ainsi, la note en délibéré confirme sans ambiguïté la volonté de la SARL HOME’DIFF de solliciter à son profit, dans le cadre de l’instance afférente à l’ordonnance du 9 janvier 2024, le sursis à exécution du jugement du 21 juillet 2023.
Il y a donc identité de la chose demandée entre cette instance et la présente instance.
Par ailleurs, l’article 1355 précité n’exige pas que toutes les parties soient exactement les mêmes dans les deux instances en cause : l’autorité de la chose jugée ne pouvant nuire ou profiter qu’aux seules personnes ayant été parties à l’instance initiale, l’essentiel est, en effet, qu’ait figuré à cette instance la partie à laquelle on oppose l’autorité de la chose jugée (la SARL HOME’DIFF en l’occurrence).
Par conséquent, le fait que Madame [X] n’ait pas été partie à la précédente instance de référé est indifférent.
Enfin, l’identité de qualité entre les parties implique que les parties agissent dans toutes les instances en vertu du même titre juridique, ce qui est le cas en l’espèce de la SARL HOME’DIFF, qui, dans ses notes en délibéré, confond qualité et position procédurale.
L’ordonnance du 9 janvier 2024 a donc autorité de la chose jugée à l’égard de la SARL HOME’DIFF.
De seconde part, il convient de rechercher s’il existe des circonstances nouvelles susceptibles de conduire à la modification de la décision du 9 janvier 2024, en ce qu’elle a jugé la SARL HOME’DIFF irrecevable à demander un sursis à exécution faute d’avoir la qualité d’appelante.
Peut constituer une circonstance nouvelle tout fait dont ni le juge ni la partie qui s’en prévaut n’avaient connaissance lors de la première décision et qui constitue un élément d’appréciation ayant une incidence sur la décision prise.
En revanche, l’élément connu des parties antérieurement à l’ordonnance ne peut être considéré comme nouveau, dès lors qu’il leur appartenait de l’invoquer en temps utile, pas plus que ne l’est la découverte d’un fait inopérant au regard des raisons qui ont conduit le juge des référés à statuer comme il l’a fait.
Ainsi, l’argumentation juridique de la SARL HOME’DIFF exposée dans les notes en délibéré transmises les 16 et 27 juillet 2025 ne saurait constituer une circonstance nouvelle, dans la mesure où il lui appartenait de la développer, en son temps, dans une note en délibéré produite contradictoirement dans le délai imparti par le premier président.
Quant aux multiples faits nouveaux invoqués par la SARL HOME’DIFF, aucun n’est de nature à modifier l’appréciation du premier président sur la question de pur droit relative à la possibilité pour une partie non appelante de solliciter ou non un sursis à exécution. Ils ne constituent donc pas des circonstances nouvelles au sens de l’article 488 précité.
Dans ces conditions, l’ordonnance du 9 janvier 2024 ne saurait être modifiée.
En conséquence de ce qui précède, la société HOME’DIFF doit être déclarée irrecevable en sa demande de sursis à exécution.
Sa demande subsidiaire tendant à étendre à son profit, en vertu des dispositions de l’article 553 du code de procédure civile, le sursis à exécution prononcé par l’ordonnance du 9 janvier 2024 au bénéfice de Monsieur [J] est également irrecevable, dans la mesure où l’autorisation de produire une note en délibéré avait pour unique objet de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur un moyen soulevé d’office, non de formuler des prétentions nouvelles.
Sur la demande de sursis à exécution du jugement du 31 mars 2025 :
L’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment:
'En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel …
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour'.
En premier lieu, l’article L121-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2025, applicable en la cause, disposait :
'Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3252-11 du code du travail, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l’exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant celui-ci :
1° Lorsque la demande est relative à l’expulsion ;
2° Lorsqu’elle a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui n’excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d’Etat'.
Selon l’article R. 121-6 du même code, le montant prévu au troisième alinéa de l’article L. 121-4 est fixé à 10 000 euros.
La représentation par avocat est donc obligatoire lorsque la demande est supérieure à 10 000 euros, en particulier en cas d’action en contestation de saisies dont les causes excèdent cette somme.
Tel ayant été le cas des saisies-attributions pratiquées par Monsieur [J] et la SARL HOME’DIFF, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que l’assignation qui leur a été délivrée à la requête de Mesdames [N] et [X] mentionnait inexactement la nécessité pour les défendeurs de se faire assister ou représenter par un avocat.
La nullité de l’assignation n’est donc pas encourue pour vice de forme.
En deuxième lieu, si l’article 56 (4°) du code de procédure civile impose à la partie demanderesse de mentionner dans l’assignation la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé, aucun texte n’impose, en revanche, de communiquer lesdites pièces à la partie défenderesse avant sa comparution.
Aucune violation du principe de la contradiction n’est donc caractérisée.
En troisième lieu, le juge de l’exécution avait le pouvoir, en vertu de l’article L. 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, d’assortir d’une astreinte la décision rendue par le président du tribunal judiciaire de Bourges le 10 mars 2022, dès lors que Mesdames [N] et [X] le lui demandaient, le litige qui lui était soumis n’étant pas circonscrit au seul examen de leur contestation des saisies-attributions pratiquées par les parties adverses.
Ce faisant, ce magistrat a, comme il le devait, corrigé une simple erreur de plume commise par Mesdames [N] et [X] dans leurs écritures quant à la date du jugement (étant ajouté que Mesdames [N] et [X] précisent, sans être autrement contredites, avoir corrigé cette erreur à l’audience).
En quatrième lieu, Monsieur [J] et la société HOME’DIFF ne sauraient faire grief au juge de l’exécution de ne pas avoir examiné le moyen, que Monsieur [J] aurait soulevé à l’audience, selon lequel l’astreinte prononcée contre la société HOME’DIFF par le jugement du 21 juillet 2023 ne pouvait courir à partir du 9 janvier 2024 par suite de la mainlevée prétendue, à cette date, des saisies ordonnée par les jugements des 13 mars et 21 juillet 2023 : en effet, la société HOME’DIFF n’était pas comparante, faute d’avoir constitué avocat, de sorte que Monsieur [J] ne pouvait soutenir ses intérêts à l’audience. Ceci explique que le juge n’ait pas examiné son argumentation et ait fait droit intégralement à la demande de liquidation d’astreinte présentée par Madame [N], après avoir constaté que la société HOME’DIFF, non comparante et non représentée, ne présentait aucun élément en défense.
En cinquième lieu, le juge de l’exécution, pour estimer abusives les saisies commises par Monsieur [J] et la SARL HOME’DIFF et en ordonner la mainlevée, a retenu essentiellement que :
— un défaut de coopération était imputable aux créanciers, qui n’avaient jamais accepté les paiements partiels proposés par les débiteurs et n’avaient pas communiqué de décompte précis des sommes dues, à l’exception d’un décompte contesté en 2010, soit il y a plus de quinze ans, en dépit de diverses demandes en ce sens des débiteurs et de l’injonction faite par jugement du tribunal judiciaire de Bourges en date du 10 mars 2022 ;
— les diverses mesures d’exécution forcée intentées n’avaient jamais porté sur des montants arrêtés de manière définitive, de sorte que ce montant continuait de croître et n’avaient jamais fait apparaître les sommes dues par la société HOME’DIFF et par Monsieur [J] aux requérantes au titre des diverses condamnations prononcées à leur encontre depuis 2019 ;
— l’intention des créanciers de nuire à Monsieur [R] de son vivant, puis à ses héritiers se déduisait de l’attitude de la société HOME’DIFF de faire échec à tout paiement libératoire et de l’absence de présentation d’un décompte de sa créance pourtant sollicité dès l’année 2003, puis à nouveau dès 2013 ;
— les nouvelles saisies-attributions pratiquées le 9 janvier 2024 étaient intervenues alors même que plusieurs jugements en dates des 13 mars 2023 et 21 juillet 2023 avaient ordonné la mainlevée sous astreinte de précédentes saisies-attributions, jugement dont Monsieur [J] avait relevé appel et pour lesquels la procédure était encore pendante. Ces nouvelles saisies pratiquées le même jour que l’ordonnance de suspension rendue par le premier président marquait un empressement dans l’exercice des mesures d’exécution forcée, à mettre en balance avec l’inaction des créanciers pendant plusieurs années, notamment entre les propositions de paiement formulées en 2014 et la première requête en saisie des rémunérations en 2018.
Les demandeurs ne sauraient valablement prétendre que ces motifs se heurtent à l’autorité de la chose jugée du fait que le juge de l’exécution a déjà statué sur la même chose pour les mêmes causes et entre les mêmes parties, l’autorité de chose jugée n’interdisant pas à un juge qui a statué sur une prétention de statuer sur des prétentions identiques dans des instances subséquentes.
Quant au moyen tiré de la prescription prétendue des 'motifs’ du jugement entrepris relatifs à un refus de paiement partiel en 2003 et en 2014, il n’est pas davantage pertinent, dans la mesure où la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit, non d’un fait.
Sur le fond, l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution confère au juge de l’exécution le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’abus de saisie ne se limite pas au cas où, en violation de l’article L. 111-7 du même code, le créancier procède à une exécution qui excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Il convient d’ajouter qu’un abus de saisie peut être constitué alors même que le débiteur a commis des fautes, notamment en s’abstenant d’exécuter spontanément une décision de justice, pouvant justifier le recours à des voies d’exécution forcée.
Or, le premier président relève que trois faits au moins retenus par le juge de l’exécution apparaissent pertinents pour caractériser des comportements fautifs pouvant faire dégénérer en abus le droit des créanciers d’exercer des voies d’exécution forcée :
D’une part, Monsieur [J] et la SARL HOME’DIFF n’ont pas transmis un décompte des sommes dues à Mesdames [N] et [X] ces dernières années (en particulier depuis l’acceptation de la succession de Monsieur [R]), en dépit d’une décision de justice du 10 mars 2022 exécutoire qui leur en a fait injonction. Or, un décompte permettrait aux débitrices de formuler des propositions de paiement en connaissance de cause ou, à tout le moins, constituerait une base de discussion entre les parties sur le montant de la dette et les moyens de l’apurer. Le refus de Monsieur [J] et de la SARL HOME’DIFF de produire un nouveau décompte empêche donc d’envisager toute issue amiable au litige.
Il sera observé sur ce point qu’il apparaît paradoxal de la part des créanciers de soutenir qu’après transmission du décompte de 2010, 'c’est légitimement qu’ils ont refusé d’en établir d’autres à leurs frais sans obtenir un engagement sérieux de règlement', alors que les débitrices ne pourraient s’engager sérieusement qu’après établissement d’un décompte actualisé et discussions éventuelles sur le quantum des sommes réclamées.
D’autre part, Monsieur [J] et la SARL HOME’DIFF ont multiplié les saisies pour des montants toujours partiels, ce qui ne peut que contribuer à l’augmentation de la dette qui n’est pas arrêtée de manière définitive.
Enfin, Monsieur [J] et la SARL HOME’DIFF ont pratiqué de nouvelles saisies-attributions le 9 janvier 2024 alors même que plusieurs jugements en dates des 13 mars 2023 et 21 juillet 2023 avaient ordonné la mainlevée de précédentes saisies-attributions pour des raisons juridiques (en particulier l’abus de saisie, le caractère nul et non avenu de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 novembre 2010 et le caractère non exécutoire du protocole d’accord du 1er juin 2010), dont la pertinence n’avait pas encore été examiné par la cour d’appel. Ils ont donc pris le risque, en toute connaissance de cause, que ces saisies soient de nouveau jugées illicites par le juge de l’exécution pour les mêmes motifs et qu’elles causent un préjudice aux débitrices, risque qui n’a pas manqué de se réaliser.
En sixième lieu, il convient de rappeler que le juge de l’exécution avait, dans certains des jugements du 13 mars 2023,
— déclaré nul et non avenu l’arrêt du 26 novembre 2010, sur le fondement de l’article 478 alinéa 1er du code de procédure civile, aux motifs que, rendu par défaut, il n’avait pas été signifié par la SARL [J] DIFFUSION et Monsieur [J] à Monsieur [R] dans le délai de six mois suivant sa date et qu’il n’était pas justifié que ce dernier y avait acquiescé ;
— constaté que le protocole d’accord du 1er juin 2010 n’était pas un titre exécutoire pouvant faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée.
Dans sa décision du 31 mars 2025, le juge de l’exécution a ordonné la nullité des saisies-attributions pratiquées le 9 janvier 2024 fondées sur cet arrêt et ce protocole et en a ordonné la mainlevée, en considérant que l’appel contre le jugement du 13 mars 2023 ne suspendait pas l’autorité de la chose jugée, peu important le caractère exécutoire de la décision de première instance et que l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 13 mars 2023 subsistait aussi longtemps qu’il n’avait pas été réformé, nonobstant la décision du premier président du 9 janvier 2024.
Monsieur [J] indique avoir soutenu en première instance que la suspension de l’exécution provisoire des huit jugements du 13 mars 2023 par l’ordonnance du 9 janvier 2024 paralysait l’autorité de la chose jugée dont excipaient les débitrices.
Cette argumentation est cependant inexacte, le sursis à exécution faisant obstacle à l’exécution de la décision de justice mais étant sans incidence sur l’autorité de chose jugée attachée à cette décision dès son prononcé, qui subsiste tant qu’elle n’a pas été annulée ou réformée.
En revanche, Monsieur [J] et la société HOME’DIFF prétendent avec raison que le caractère exécutoire des jugements du 13 mars 2023 est suspendu par la décision du 9 janvier 2024, de sorte que les chefs du dispositif de ces décisions ayant jugé nul et non avenu l’arrêt du 26 novembre 2010 et constaté que le protocole d’accord du 1er juin 2010 n’était pas un titre exécutoire ne peuvent produire aucun effet tant que la cour d’appel n’a pas statué.
Ce moyen apparaît donc sérieux pour obtenir à l’égard de Madame [N], qui était seule partie au jugement du 13 mars 2023 et à l’ordonnance du 9 janvier 2024, la réformation de la décision du 31 mars 2025, en ce qu’elle ordonné sous astreinte la mainlevée des saisies pratiquées sur le fondement de cet arrêt et de ce protocole, faute de titre exécutoire.
Quant à Madame [X], elle ne saurait se prévaloir ni des jugements du 13 mars 2023 ni de l’ordonnance du 9 janvier 2024, faute d’y avoir été partie.
Il sera précisé à cet égard que, contrairement à l’affirmation des défenderesses, l’article 478 du code de procédure civile n’est édicté qu’au bénéfice de la seule partie qui n’a ni comparu ni été citée à personne, de sorte que le caractère non avenu du jugement ainsi rendu ne peut avoir effet qu’à son égard.
Les moyens soulevés par Monsieur [J] et la SARL HOME’DIFFpour contester l’annulation des saisies-attributions pratiquées envers Madame [X] et la mainlevée prononcée à son égard, faute de titre exécutoire, apparaissent donc également sérieux.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner le sursis à exécution du jugement du 31 mars 2025, en ce qu’il a ordonné sous astreinte la mainlevée des saisies pratiquées sur les loyers de la SARL MATERIEL MEDICAL ET SERVICES, la BNP PARIBAS, Monsieur [M] et Monsieur [S] à l’égard de Mesdames [N] et [X] sur le fondement de l’arrêt et du protocole précités.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de surseoir à l’exécution des chefs du jugement du 31 mars 2025 ayant déclaré des demandes irrecevables ou débouté les parties de leurs demandes, car ils ne modifient pas l’ordonnancement juridique préexistant entre elles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La juridiction n’ayant que très partiellement fait droit aux demandes de Monsieur [J] et de la SARL HOME’DIFF, il est conforme à l’équité de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour ester en justice.
Pour la même raison, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
DECLARONS irrecevable la demande de constat de la péremption de l’instance d’appel du jugement du 10 mars 2022 formée par Mesdames [K] [N] et [T] [X] ;
REJETONS la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [L] [J] et la SARL HOME’DIFF ;
DEBOUTONS Monsieur [J] et la SARL HOME’DIFF de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 10 mars 2022 ;
DÉCLARONS la SARL HOME’DIFF irrecevable en sa demande de sursis à exécution du jugement du 21 juillet 2023 ;
DÉCLARONS la SARL HOME’DIFF irrecevable en sa demande subsidiaire d’extension à son profit du sursis à exécution prononcé par l’ordonnance du 9 janvier 2024 au bénéfice de Monsieur [J] ;
ORDONNONS le sursis à exécution du jugement du 31 mars 2025, en ce qu’il a ordonné sous astreinte la mainlevée des saisies pratiquées sur les loyers de la SARL MATERIEL MEDICAL ET SERVICES, de la BNP PARIBAS, de Monsieur [M] et de Monsieur [S] sur le fondement de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 novembre 2010 et du protocole transactionnel du 1er juin 2010 ;
DEBOUTONS Monsieur [J] et la SARL HOME’DIFF de leur demande de sursis à exécution des autres chefs de ce jugement ;
REJETONS la demande en paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles présentée par chacune des parties ;
PARTAGEONS les dépens par moitié entre Monsieur [J] et la SARL HOME’DIFF, d’une part, Madame [N] et Madame [X], d’autre part.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
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