Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 2 avr. 2025, n° 22/00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 décembre 2021, N° 19/03256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
02/04/2025
ARRÊT N° 158/25
N° RG 22/00535
N° Portalis DBVI-V-B7G-OTDS
AMR – SC
Décision déférée du 10 Décembre 2021
TJ de TOULOUSE – 19/03256
C. TANGUY
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 02/04/2025
à
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMEES
S.A.S. [Localité 6] DESIGN CHEMINEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA D’OC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseillère
A.M. ROBERT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 21 novembre 2015, M. [Z] [J] a confié à la Sas [Localité 6] design cheminée (Tdc), assurée auprès de la Caisse Mutuelle Agricole Groupama d’Oc (Groupama), la fourniture et la pose d’un poêle à bois dans son immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 5] (31), pour le prix de 4.759,56 ' toutes taxes comprises.
M. [J] a constaté plusieurs anomalies et fait diligenter un audit afin de contrôler les travaux réalisés, puis une expertise unilatérale dans le cadre de son assurance protection juridique. Les différents rapports ont conclu que l’installation du poêle présentait des non-conformités.
Par ordonnance du 14 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par M. [J], a ordonné une expertise et désigné M. [B] pour y procéder.
Par décision du 18 septembre 2018, les opérations d’expertises ont été étendues au contradictoire de la société Cbl Insurance, assureur à compter du 1er janvier 2017 de la Sas Tdc.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 7 février 2019.
Par acte d’huissier du 11 octobre 2019, M. [Z] [J] a fait assigner la Sas Tdc et son ancien assureur Groupama d’Oc devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir la réparation des préjudices subis.
Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné in solidum la société [Localité 6] design cheminée et la compagnie d’assurances Groupama d’Oc à payer à M. [J] les sommes suivantes :
' 3.614,60 euros,
' 742,50 euros,
' 313,02 euros,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné in solidum la société [Localité 6] design cheminée et la compagnie d’assurances Groupama d’Oc aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— condamné in solidum la société [Localité 6] design cheminée et la compagnie d’assurances Groupama d’Oc à payer à M. [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie d’assurances Groupama d’Oc à relever et garantir la société [Localité 6] design cheminée de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal a considéré que les désordres constatés par l’expert judiciaire présentaient un risque pour la sécurité des personnes et pourraient conduire à la perte du bien en cas d’utilisation, et retenu l’application de la garantie décennale.
Il a estimé que la solution de reprise proposée par la Sas Tdc permettait une remise aux normes de l’installation alors que celle proposée par M. [J] n’était pas indispensable au vu des non-conformités.
Il a considéré que le préjudice de surconsommation électrique n’était pas démontré, ni la perte de jouissance de l’installation en l’absence d’éléments permettant l’évaluation de ce préjudice. Il a également estimé que M. [J] ne rapportait pas la preuve d’un préjudice spécifique de préparation du dossier.
Il a retenu que Groupama d’Oc devait sa garantie au titre des dommages aux existants et des préjudices immatériels dans le cadre du délai subséquent de garantie et au regard de la connaissance du sinistre par la Sas Tdc lors de la souscription du contrat d’assurance avec la compagnie d’assurance Cbl.
Par déclaration du 2 février 2022, M. [Z] [J] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société [Localité 6] design cheminée et la compagnie d’assurances Groupama d’Oc à lui payer les sommes suivantes : 3.614,60euros, 742,50 et 313,02 et en ce qu’il a rejeté le surplus de ses demandes.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2023, M. [Z] [J], appelant, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous les cas mal fondées,
— confirmer la décision en ce qu’elle a :
' retenu la nature décennale des désordres litigieux et condamné la société Tdc sous la garantie de son assureur de responsabilité, la compagnie Groupama,
' condamné la société Tdc et son assureur à lui verser la somme de 856,02euros toutes taxes comprises, sur la base initiale du montant du devis de 742,50 euros toutes taxes comprises réactualisé au titre des travaux de reprise électrique,
— infirmer pour le surplus la décision entreprise et statuant à nouveau :
' condamner, in solidum, la société Tdc et la compagnie Groupama à lui verser les sommes de :
' 12.604,54 euros toutes taxes comprises, à partir de la base initiale de 9.228,23 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de déplacement du poêle, réactualisés,
' 6.514,08 euros toutes taxes comprises à partir de la base initiale de 5.517,60 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des embellissements réactualisés,
' 18.607 euros toutes taxes comprises à partir de la base initiale de 9.665,86 euros au titre des préjudices subis réactualisés et des frais de rapport d’expertise incendie [K] 2022,
' ces montants devront être réactualisés au jour de l’arrêt,
— condamner in solidum les sociétés [Localité 6] design cheminée et Groupama à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2023, la Sas [Localité 6] Design Cheminée, intimée et sur appel incident, demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
' condamné in solidum la société Tdc et la société Groupama d’Oc à verser à M. [J] la somme de 3.614, 60 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 742,50 euros au titre des travaux de reprise électrique,
' rejeté le surplus des demandes de M. [J],
' condamné la compagnie d’assurances Groupama d’Oc à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
Par conséquent,
— débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du déplacement du poêle évaluée à 9.228,23 euros,
— débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la reprise des embellissements évaluée à 5.517, 60 euros,
— débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre des préjudices immatériels suivants : 417, 36 euros au titre de la préparation du dossier communiqué à l’expert, 1.929,01 euros au titre de la surconsommation électrique, 521,10 euros au titre de la perte de jouissance de la chambre et du salon pendant les travaux de reprise, 4.800 euros au titre de la perte de jouissance de l’installation,
Si par extraordinaire la cour retenait l’existence d’un préjudice de jouissance subi par M. [J],
— ramener l’indemnisation de ce préjudice à de plus justes proportions,
— condamner la compagnie Groupama d’Oc à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre tant au titre des préjudices matériels que des préjudices immatériels invoqués par M. [J], ainsi qu’au titre des dépens de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter par conséquent la compagnie Groupama d’Oc de sa demande de mise hors de cause au titre des dommages aux existants et des préjudices immatériels,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
' condamné in solidum la société Tdc et la société Groupama d’Oc à verser à M. [J] la somme de 313,02 euros au titre de la pose de demi-journées de congés,
' condamné in solidum la société Tdc et la société Groupama d’Oc aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et à payer à M. [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article du code de procédure civile,
Par conséquent,
— débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts formulées au titre de la pose de demi-journées de congés,
— ramener les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions,
— condamner M. [J] à prendre en charge tout ou partie des dépens notamment les frais d’expertise judiciaire,
En toute hypothèse,
— débouter M. [J] de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel pour un montant de 5.000 euros et de condamnation aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2024, la Caisse Mutuelle Agricole Groupama d’Oc, intimée et sur appel incident, demande à la cour de :
À titre principal,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré satisfactoire son offre d’indemniser M. [J] au titre des travaux de remise en état en lui réglant la somme de 3.614,60 euros toutes taxes comprises tel que retenu par l’expert judiciaire,
— réformer la décision pour le surplus,
En conséquence,
— débouter M. [J] de sa demande au titre de la réparation des dommages aux existants (fils électriques),
— débouter M. [J] de sa demande au titre des préjudices immatériels (jours de congés),
— débouter la société Tdc de sa demande de relevé et garantie au titre des dommages aux existants et des préjudices immatériels,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire sa garantie était retenue au titre des dommages immatériels ou au titre des dommages causés aux existants,
— débouter M. [J] de sa demande d’indemnisation au titre des dommages immatériels,
— 'dire et juger’ qu’elle sera en droit d’opposer ses franchises contractuelles au titre des dommages immatériels à M. [J],
En tout état de cause,
— 'dire et juger’ qu’elle sera en droit d’opposer à son assurée sa franchise applicable au titre des garanties obligatoires,
— ramener les demandes présentées au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions et compte tenu des circonstances, les dépens et notamment les frais d’expertise judiciaire, devront, au moins en partie, être laissés à la charge de M. [J].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 18 juin 2024 à 14h.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Les préjudices invoqués par M. [J]
L’expert judiciaire a constaté les désordres suivants :
— le poêle n’est pas installé aux distances de sécurité,
— la distance de sécurité entre le conduit de raccordement et les matériaux combustibles n’est pas conforme aux prescriptions du fabricant,
— le débouché extérieur n’est pas conforme à l’arrêté en vigueur,
— la plaque signalétique du conduit de fumée est absente,
— une gaine électrique est à proximité du conduit de fumée dans le coffre situé dans la chambre du 1er étage.
Il a retenu que les causes des désordres sont une mise en oeuvre incomplète de l’équipement et une réparation sommaire des équipements électriques impactés (lors du perçage de la dalle pour passer le conduit, l’entreprise a coupé des câbles électriques passant à ce niveau).
Il n’est contesté par aucune des parties que les désordres affectant le poêle, tels qu’ils ont été constatés par l’expert judiciaire, sont de nature décennale et imputables à la Sas Tdc.
Elles s’opposent cependant sur l’étendue des travaux de reprise, sur les préjudices réparables ainsi que le quantum des dommages et intérêts alloués.
1-1 Les travaux de reprise
S’agissant des travaux de reprise, les parties s’opposent sur la solution réparatoire, M. [J] sollicitant principalement un nouveau positionnement du poêle, la fourniture d’un nouveau poêle, la dépose du conduit de fumée existant et la création d’un nouveau.
La Sas Tdc préconise quant à elle le déplacement du poêle, la modification du conduit de raccordement passant de vertical à oblique avec ajout de deux coudes de 45°, le remplacement de la sortie de toit et sa ré-hausse, la reprise des doublages du mur extérieur, l’ajout d’un dessus de poêle F 160 en pierre ollaire.
Des conclusions et solutions réparatoires proposées, il ressort que les parties s’opposent sur l’emplacement à venir du poêle par rapport à la baie vitrée, sur le tracé du conduit de fumée, ainsi que sur l’ajout d’une pierre ollaire, posant la question plus large de la nécessité de remplacer le poêle ou la possibilité d’utiliser le poêle existant en l’absence de plaque de convection sur le haut du poêle.
A propos des solutions réparatoires précitées, l’expert judiciaire a considéré que les devis de M. [J] qui prévoyaient un déplacement du poêle avec ou sans remplacement consistaient en des travaux de modification et d’amélioration de l’installation et ne correspondaient pas aux strictes remarques des rapports. Il a retenu que les deux devis fournis par la société [Localité 6] design cheminée correspondaient à une remise en état conforme au projet initial.
En réponse au dire n°6 de M. [J] relatif à l’emplacement actuel du poêle derrière la baie vitrée, et au fait que la société Tdc propose un déplacement du poêle avec un raccordement par deux raccords à 45°, l’expert judiciaire expose que 'cette solution est recevable moyennant l’utilisation d’un arrêt de porte pour limiter le débattement', l’expert se référant à « la décision initiale prise en commun accord du propriétaire et de l’entreprise » s’agissant du positionnement initial du poêle.
En réponse au dire n°3 de M. [J] relatif au positionnement actuel du poêle, l’expert judiciaire indique que 'l’analyse des documents du constructeur du poêle permet de spécifier que dans la position actuelle, la baie vitrée n’est pas soumise au rayonnement de la partie face avant. Les façades latérales et arrières sont quant à elles isolées. La baie vitrée n’est donc pas susceptible de subir les conséquences d’une chaleur trop importante'.
En conclusion l’expert judiciaire indique 'les travaux chiffrés par l’entreprise Tdc correspondent à la remise en état de l’installation existante en corrigeant les différents points relevés lors de l’expertise. Malgré les demandes de l’expert, le demandeur n’a pas chiffré des travaux de remise en état mais une solution qui lui convient mieux'.
M. [J] a droit à la réparation intégrale de son préjudice. Le positionnement initial du poêle est imputable à l’entreprise, professionnelle en la matière, de sorte que c’est pour des motifs erronés que l’expert judiciaire a validé la solution réparatoire proposée par la Sas Tdc maintenant le positionnement du poêle derrière la baie vitrée.
Dans la notice d’installation et d’utilisation JOTUL pour le poêle JOTUL F162 C, tel qu’installé chez M. [J], il est précisé : 'assurez-vous que les meubles et autres matériaux inflammables ne sont pas trop rapprochés du poêle. Pas de matériaux inflammables dans un rayon de 1 mètre du poêle'. Cette consigne doit être appréciée d’après les autres indications et la figure 1 visée par le fabricant.
A ce titre, les distances minimales à respecter en installant et utilisant le poêle sont les suivantes:
— au moins 24 cm entre le mur et l’arrière du poêle, soit 340 cm entre le mur et le centre du foyer,
— au moins 20 cm entre le mur et les parois latérales du poêle,
— au moins 41,3 cm entre le mur et le conduit de raccordement, étant précisé qu’est considéré comme un mur non inflammable le mur massif en brique ou en béton,
-1m entre la face avant et tout matériau inflammable; le schéma comportant simplement un arc de cercle débordant légèrement de la face avant, sans s’étendre jusqu’aux parois latérales ni inclure l’arrière du poêle.
Or, il ressort de l’audit réalisé par la société Copraudit, sur lequel la Sas Tdc a basé sa proposition réparatoire, que :
— la distance par rapport au mur est de 165 mm, au lieu de 20mm imposé par le fabricant,
— la distance de sécurité entre le conduit de raccordement et les matériaux combustibles est de 350 mm au lieu de 413 mm imposé par le fabricant.
En ce qui concerne la proximité du poêle et du conduit de raccordement avec la baie vitrée, il ressort de la notice d’installation et d’utilisation du poêle que la température des gaz de fumées peut atteindre 260 ° C. Il ressort du rapport d’expertise unilatérale rédigé par M. [K] et de l’avis technique relatif à une baie vitrée en pvc que celle-ci est classée M2 au titre de la réaction au feu, c’est-à-dire qu’elle est un matériau combustible quoique difficilement inflammable et qui contribue peu à la propagation du feu, mais qu’elle est susceptible de s’altérer en cas d’exposition à une élévation de température. Il y a donc lieu, s’agissant d’un matériau combustible et d’un bien susceptible d’être altéré par une importante chaleur, de respecter les distances de sécurité préconisées par le fabricant du poêle.
En l’état actuel, il ressort des photographies produites aux débats que la baie vitrée est susceptible d’entrer en collision avec la fenêtre, outre que, celle-ci ouverte, elle entre dans le champ du rayonnement de la face avant du poêle.
Dans la solution préconisée par la Sas [Localité 6] design cheminée, il apparaît qu’une fois déplacé pour respecter les distances de sécurité par rapport aux murs, le poêle ne se trouverait plus dans l’angle de la pièce mais dos à un mur, et que le poêle serait situé à une distance de 64,2 centimètres de la baie vitrée ouverte. Ce faisant, il n’y aurait pas à respecter la distance de 1 mètre par rapport à la face avant du poêle puisque la baie vitrée se situerait sur son côté droit, de sorte que devrait être seulement respectée la distance de 413 mm. Cependant, le conduit de raccordement du poêle aurait vocation à rejoindre le conduit de fumée situé dans le coin derrière la baie vitrée qui pourrait d’une part entrer en collision avec ledit conduit, d’autre part se situerait à moins de 413 mm du conduit de raccordement contenant des gaz de fumées de 260° C.
Or, à ce titre, la limitation de l’ouverture de la baie vitrée par un arrêt de porte n’est pas une solution satisfaisante puisque celle-ci ne pourrait plus s’ouvrir qu’à moitié mais encore se situerait à moins de 413 mm du conduit de raccordement puisque le conduit de fumée dans le coin de la pièce se trouve à 170 mm du début du côté droit de la baie vitrée.
Il importe peu que M. [J] ait accepté lors de son installation initiale, que le poêle soit situé dans le coin et à proximité immédiate de la baie vitrée dès lors que c’est à l’entrepreneur de conseiller son client sur l’emplacement du poêle et d’assurer la sécurité de l’installation en respectant les distances préconisées par le fabricant. Tel n’est pas le cas de l’installation actuelle, ni de la solution réparatoire préconisée par la Sas Tdc.
Dès lors, le poêle et son conduit de raccordement doivent être déplacés afin de respecter les distances de sécurité et notamment la distance de 413 mm par rapport à la baie vitrée ouverte.
A ce titre, le document technique unifié 24.1 P1 indique que le tracé d’un conduit de raccordement d’un appareil à un conduit de fumée doit être le plus simple et le plus court possible et limite la longueur des parties horizontales et obliques.
Par conséquent, il conviendra de déplacer le conduit de raccordement et de le situer dans le prolongement du poêle, à la verticale.
S’agissant de l’absence de plaque de convection sur le haut du poêle, la Sas Tdc admettait dès son courriel du 23 mars 2017 qu’il fallait ajouter la plaque supérieure sur le poêle et qui va avec le bouclier thermique. Dans son devis du 12 novembre 2018 produit dans le cadre de l’expertise judiciaire, elle prévoit le poste suivant : dessus de poêle F160 en pierre ollaire en complément du bouclier thermique existant.
M. [J] soutient que le modèle de poêle n’est plus commercialisé et que la solution consistant à remplacer la paroi de convection par une pierre ollaire est proscrite par le constructeur.
Dans la notice d’installation et d’utilisation JOTUL, il est indiqué au titre des équipements en option 'Dessus en pierre ollaire : 50mm, complet. Remarque : pas pour Jotul F162C', sans qu’il soit précisé si c’est parce que cela n’est pas nécessaire ou n’est pas possible.
Pour M. [K], expert unilatéral, le poêle F162C n’est pas prévu pour recevoir de pierre ollaire et a des dimensions différentes des modèles précédents.
Il apparaît donc que la pierre ollaire ne peut être ajoutée sur le poêle de M. [J] en remplacement de la plaque de convection contractuellement convenue et non fournie.
Cependant, il n’est pas démontré que cet équipement serait nécessaire au fonctionnement du poêle et son usage en toute sécurité, et sa non-fourniture constitue seulement une non-conformité au contrat susceptible d’entraîner une réduction du prix, non demandée dans le cadre de la présente instance.
La demande de M. [J] visant à obtenir le remplacement du poêle doit être rejetée.
M. [J] a produit durant les opérations d’expertise trois devis établis en avril 2017 concernant les travaux relatifs au déplacement du poêle et du conduit de cheminée à hauteur de 7363 ' Ttc, les travaux de reprise de l’installation électrique à hauteur de 742 ,50 ' Ttc et les travaux de remise en état du séjour et de la chambre à l’étage à hauteur de 5517,60 Ttc. Ces devis n’ont pas fait l’objet de critique de l’expert s’agissant des prix pratiqués de sorte que ces montants doivent être retenus.
S’agissant de travaux de construction, la prise en compte de l’évolution des prix depuis cette date doit consister à indexer ces sommes sur l’indice BT01 du coût de la construction selon sa variation entre avril 2017, date d’établissement des devis, et la date du présent arrêt.
1-2 Les autres préjudices
M. [J] sollicite la réparation de plusieurs autres préjudices :
— la pose de demi-journées de travail pour expertises, l’interruption de ses vacances et la préparation du dossier communiqué à l’expert judiciaire avec demandes de devis à hauteur de 1115 ',
— la perte de jouissance de l’installation depuis octobre 2016 et durant les travaux de reprise à hauteur de 12551 ',
— la consommation électrique supplémentaire en remplacement de l’usage du poêle à hauteur de 3925 ',
— les frais de réalisation de l’expertise unilatérale par M. [K] à hauteur de 2016 '.
Concernant le premier poste, il résulte des faits de la cause la cause tels qu’ils viennent d’être rapportés l’existence de tracas divers source d’un préjudice moral qu’il convient de réparer à hauteur de 500 ', le jugement étant infirmé.
Concernant le second poste, les désordres affectant l’installation du poêle ont entraîné un trouble de jouissance et vont causer une gêne pendant la durée des travaux de reprise, préjudice de jouissance qu’il convient de réparer à hauteur de 2000 ', le jugement étant infirmé.
Concernant la sur-consommation d’électricité, en l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en déboutant M. [J] de sa demande en paiement de ce chef de la somme de 3925 ', ce dernier ne démontrant pas la réalité de la perte de l’économie que le poêle aurait permis de réaliser s’il avait pu être utilisé.
S’agissant des frais de réalisation de l’expertise unilatérale par M. [K], ces frais se rapportant à une mesure non ordonnée par un juge ou n’étant pas rendue obligatoire par un texte, préalablement à la saisine du juge, entrent dans les frais non compris dans les dépens couverts par l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile sur laquelle il sera statué plus bas.
2- La garantie de Groupama
Groupama ne conteste pas sa garantie concernant les travaux relatifs au déplacement du poêle et du conduit de cheminée à hauteur de 7363 ' Ttc et les travaux de remise en état du séjour et de la chambre à hauteur de 5517,60 Ttc, qui relèvent de la garantie décennale.
Concernant les travaux de reprise de l’installation électrique, s’agissant de dommages aux existants, et les préjudices immatériels, elle fait valoir qu’ils relèvent de la garantie facultative qui fonctionne en base réclamation de sorte qu’ils doivent être garantis par la compagnie Cbl Insurance, assureur de la Sas Tdc au jour de la réclamation.
En vertu de l’article L.124-5 du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.
Il ressort des conditions générales d’assurance produites par Groupama d’Oc (p.11) que les garanties de responsabilité civile hors garantie décennale obligatoire, de bon fonctionnement et du sous-traitant sont déclenchées par la réclamation.
Il ressort du contrat d’assurance n°1702RCCBL00103 conclu par la Sas Tdc avec la compagnie Cbl Insurance que celui-ci est également établi en base réclamation.
En vertu de l’article L.124-5 précité, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable, c’est-à-dire la cause génératrice du dommage, a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
La Sas Tdc produit aux débats les conditions particulières de l’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de la société Cbl Insurance, qui précise que ce document a été émis le 17 février 2017 et doit produire effet à compter du 1er janvier 2017.
La réclamation est intervenue au plus tôt le 10 avril 2017 par la convocation de la Sas Tdc à l’expertise amiable.
Par courrier du 31 janvier 2017 adressé à la Sas Tdc, le service audit et technique Qualit’EnR, indique que la société Copraudit a pris contact avec la Sas Tdc pour convenir d’un audit de l’installation de M. et Mme [J] le 15 février 2017 avec présence de l’entrepreneur. Toutefois, lors de cet audit, la société Copraudit n’a pas signalé les dommages causés aux fils électriques par la Sas Tdc lors de la réalisation des travaux d’installation du poêle et ce dommage n’a pas non plus été visé par la Sas Tdc dans sa proposition de reprise des non-conformités. Il apparaît que ce dommage n’a été mis en évidence que par la réalisation d’un devis par la Sarl Edoir et Regourd à la demande de M. [J] le 20 avril 2017.
Par conséquent, lors de la souscription du contrat d’assurance par la Sas Tdc auprès de la compagnie Cbl Insurance le 17 février 2017, elle n’avait pas connaissance du fait dommageable de dommage aux existants, de sorte que la compagnie Groupama d’Oc ne doit pas sa garantie à ce titre.
Il ressort du courrier envoyé par le service audit et technique de Qualit’EnR le 31 janvier 2017 à la Sas [Localité 6] design cheminée et du rapport d’audit réalisé par la société Copraudit, que M [J] a signalé, lors de l’audit de l’installation le 15 février 2017 en présence de la Sas [Localité 6] design cheminée, le caractère insatisfaisant du travail effectué et que les désordres affectant le poêle ont été relevés, désordres qui ont généré les préjudices de jouissance et tracas subis par M. [J].
En conséquence, lors de la souscription du contrat d’assurance par la Sas Tdc auprès de la compagnie Cbl Insurance le 17 février 2017, elle avait connaissance du fait dommageable, de sorte que Groupama devrait sa garantie au titre des dommages immatériels, sous réserve que les préjudices retenus entrent dans le champ et les limites du contrat d’assurance.
Aux termes des conditions générales d’assurance de Groupama le dommage immatériel consécutif couvert est défini comme 'tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéfice et qui est la conséquence directe d’un dommage matériel garanti'.
En l’absence de toute définition contractuelle précise du préjudice pécuniaire pouvant résulter de la privation de jouissance d’un droit, le préjudice de M. [J], qui résulte de l’impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de son bien immobilier du fait des désordres garantis affectant le poêle à bois qui l’équipe, privation de l’exercice complet de son droit de propriété et qui se résout en dommages et intérêts, doit être considéré comme un préjudice immatériel garanti.
En revanche le préjudice moral ne constitue pas un préjudice immatériel garanti.
En conséquence, la demande dirigée contre Groupama au titre des travaux de reprise de l’installation électrique et du préjudice moral sera rejetée, le jugement étant infirmé sur ces points.
Ajoutant au jugement Groupama sera condamnée, insolidum avec la société Tdc, à payer à M. [J] la somme de 2000 ' au titre du préjudice de jouissance.
3-Au final, infirmant le jugement :
La Sas Tdc et Groupama seront condamnés in solidum à payer à M. [J] :
— la somme de 7363 ' Ttc au titre des travaux de reprise du poêle et celle 5517,60 ' Ttc au titre de la remise en état du séjour et de la chambre à l’étage avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction selon sa variation entre avril 2017 et le 26 mars 2025, date du présent arrêt, et avec intérêts au taux légal à compter de cette dernière date, Groupama étant en droit d’opposer à son assurée la franchise applicable au titre des garanties obligatoires,
— la somme de 2000 ' outre intérêts au taux légal à compter de la date du présenté arrêt au titre du préjudice de jouissance.
La Sas Tdc sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 742,50 ' Ttc au titre des travaux de reprise de l’installation électrique avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction selon sa variation entre avril 2017 et le 26 mars 2025, date du présent arrêt, et avec intérêts au taux légal à compter de cette dernière date et la somme de 500 ' au titre du préjudice moral outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025.
4-Les demandes annexes
La Sas [Localité 6] design cheminée et Groupama d’Oc, parties principalement perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnées aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise, comme décidé par le premier juge, et aux dépens d’appel.
Elles se trouvent redevables d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu’appréciée justement par le premier juge, qu’au titre de la procédure d’appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.
Condamnée aux dépens la Sas Tdc ne peut prétendre à l’application de ce texte à so profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf sa disposition ayant débouté M. [J] de sa demande au titre de la consommation électrique supplémentaire et ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne in solidum la Sas [Localité 6] design cheminée et Groupama d’Oc à payer à M. [Z] [J] la somme de 7363 ' Ttc au titre des travaux de reprise du poêle et celle 5517,60 ' Ttc au titre de la remise en état du séjour et de la chambre à l’étage avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction selon sa variation entre avril 2017 et le 26 mars 2025, date du présent arrêt, et avec intérêts au taux légal à compter de cette dernière date ;
— Condamne in solidum la Sas [Localité 6] design cheminée et Groupama d’Oc à payer à M. [J] la somme de 2000 ' outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date du présent arrêt au titre du préjudice de jouissance ;
— Dit que Groupama d’Oc est en droit d’opposer à son assurée la franchise applicable au titre des garanties obligatoires ;
— Dit que Groupama d’Oc ne doit pas sa garantie pour les dommages aux existants et le préjudice moral ;
— Condamne la Sas [Localité 6] design cheminée à payer à M. [Z] [J] la somme de 742,50 ' Ttc au titre des travaux de reprise de l’installation électrique avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction selon sa variation entre avril 2017 et le 26 mars 2025, date du présent arrêt, et avec intérêts au taux légal à compter de cette dernière date ;
— Condamne la Sas [Localité 6] design cheminée à payer à M. [Z] [J] la somme de 2000 ' au titre du préjudice de jouissance et moral outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025 ;
— Dit que les frais de réalisation de l’expertise unilatérale par M. [K] entrent dans les frais non compris dans les dépens couverts par l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la Sas [Localité 6] design cheminée et Groupama d’Oc aux dépens d’appel;
— Condamne in solidum la Sas [Localité 6] design cheminée et Groupama d’Oc à payer à M. [Z] [J] la somme de 3000 ' au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel;
— Déboute de la Sas [Localité 6] design cheminée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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