Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 30 avr. 2026, n° 25/01624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 1 juillet 2025, N° 23/00354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 30 AVRIL 2026
N° RG 25/01624 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FS2M
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
23/00354
01 juillet 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ substituée par Me LLAMAS , avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. [1] inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean D’ALEMAN de la SELAFA AERIGE substitué par Me Alice VINCENTI, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : BRUNEAU Dominique
Greffier : PAPEGAY Céline (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 11 décembre 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président et BRUNEAU Dominique, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Corinne BOUC, présidents,et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 mars 2026 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 30 Avril 2026 ;
Le 30 Avril 2026 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [V] [K] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société [Q] à compter du 19 juin 1989, en qualité de cadre de vente.
Son contrat de travail a été transféré à la société [1].
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de responsable de région.
A compter de mars 2000, Monsieur [V] [K] a été placé en arrêt de travail pour maladie, renouvelé de façon continue.
Par décision du 12 mai 2003 de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France, Monsieur [V] [K] a été placé en invalidité 2ème catégorie, à compter du 13 mai 2003.
En 2022, Monsieur [V] [K] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nancy aux fins d’organisation d’une visite de reprise de son poste de travail.
Une visite de reprise a été organisée le 21 avril 2022 sur convocation volontaire de la société [1], à l’issue de laquelle le médecin du travail s’est déclaré incompétent au motif que le salarié aurait liquidé ses droits à la retraite en 2019.
Le 30 juin 2022, la société [1] lui a transmis ses documents de fin de contrat.
Par requête du 10 juillet 2023, Monsieur [V] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins de :
— ordonner à la société [2] de lui délivrer ses bulletins de paie depuis janvier 2004 jusqu’à juin 2022 et ce sous astreinte définitive de 5 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir,
— se réserver le droit de liquider l’astreinte,
A titre principal :
— dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement,
— constater la nullité de la rupture de la relation de travail en raison de l’âge,
— condamner la société [2] à lui payer la somme de 104 297,52 euros nets soit l’équivalent de 24 mois de salaire à titre d’indemnité pour licenciement nul,
A titre subsidiaire :
— juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement
— constater l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement,
— condamner la société [2] à lui payer la somme de 86 914,60 euros nets soit l’équivalent de 20 mois de salaire à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dans tous les cas :
— condamner la société [2] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 1er juillet 2025, lequel a:
— dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un départ volontaire en retraite de la part de M. [V] [K],
— débouté Monsieur [V] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur [V] [K] à verser à la société [2] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [V] [K] aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par Monsieur [V] [K] le 21 juillet 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [V] [K] déposées sur le RPVA le 20 octobre 2025, et celles de la société [1] déposées sur le RPVA le 12 novembre 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 novembre 2025,
Monsieur [V] [K] demande de :
— prononcer la recevabilité de son appel et son bien-fondé,
— recevoir ses moyens de fait et de droit,
— en conséquence, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 1er juillet 2025 en ce qu’il a :
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail s’analyse en un départ volontaire en retraite de sa part,
— débouté l’intéressé de l’ensemble de ses demandes,
— condamné l’appelant à verser à la société [2] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’intéressé aux entiers dépens,
*
Statuant à nouveau :
— ordonner à la société [2] de lui délivrer ses bulletins de paie depuis janvier 2004 jusqu’à juin 2022 et ce sous astreinte définitive de 5 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir,
— se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— dire et juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement,
*
A titre principal :
— constater la nullité de la rupture de la relation de travail en raison de l’âge,
— condamner la société [2] à lui payer la somme de 104 297,52 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul,
*
A titre subsidiaire :
— constater l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
— condamner la société [2] à lui payer la somme de 86 914,60 euros nets soit l’équivalent de 20 mois de salaire à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*
Dans tous les cas :
— condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes :
— 39 898,35 euros nets au titre du solde de l’indemnité de licenciement ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— 3 000 euros au titre de la procédure d’appel,
— condamner la société [2] aux entiers frais et dépens.
La société [1] demande de :
A titre principal :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 1er juillet 2025 en ce qu’il a :
— dit que la rupture du contrat de travail de M. [V] [K] s’analyse en un départ volontaire en retraite de sa part,
— débouté Monsieur [V] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur [V] [K] à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [V] [K] aux entiers dépens,
*
Et statuant à nouveau :
— juger que le contrat de travail de Monsieur [V] [K] a été rompu dans le cadre de son départ volontaire à la retraite,
— débouter Monsieur [V] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
*
A titre subsidiaire :
— déclarer Monsieur [V] [K] irrecevable en sa demande de « 39 898,35 euros nets au titre du solde de l’indemnité de licenciement » au vu de l’article L.1471-1 du code du travail alinéa 2,
— limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit 12 688,95 euros bruts,
*
A titre très subsidiaire :
— limiter les dommages et intérêts pour licenciement nul à 6 mois de salaire, soit 25 377,90 euros bruts,
*
En tout état de cause :
— débouter Monsieur [V] [K] de sa demande visant à ordonner à la société [1] de lui remettre des bulletins de paie pour la période de janvier 2004 à juin 2022, sous astreinte définitive de 5 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
— débouter Monsieur [V] [K] de sa demande de condamnation de la société [1] aux dépens et à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance outre 3 000 euros au titre de l’appel
— condamner M. [V] [K] à lui verser 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux dépens
— le débouter du surplus de ses demandes.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 12 novembre 2025, et en ce qui concerne le salarié le 20 octobre 2025.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [V] [K] explique que l’employeur ne s’est jamais manifesté auprès de lui pour s’enquérir de sa situation ; qu’aucune demande de justificatif d’absence ne lui a été adressée, pas plus qu’il n’a été convoqué à la visite médicale de reprise.
Il indique également que la société [2], rapidement après son placement en invalidité, ne lui a plus délivré ses fiches de paie, alors qu’il se trouvait encore dans les effectifs de la société.
L’appelant expose qu’à la suite de sa saisine en référé aux fins de voir organiser sa visite médicale de reprise, il y a été soumis le 21 avril 2022 ; le médecin du travail a signifié son impossibilité de pouvoir émettre un avis.
Il souligne que sans respecter aucune procédure de licenciement, la société lui remettra ses documents de fin de contrat.
Au soutien de sa demande de nullité du licenciement, M. [V] [K] explique que la rupture du contrat de travail est intervenue du fait de son âge, puisqu’il était reconnu par l’employeur que celle-ci était intervenue en raison de la liquidation de ses droits à la retraite, plusieurs années plus tôt.
Il fait valoir que le départ à la retraite est un acte clair et univoque du salarié, et qu’en l’espèce il n’a jamais signifié une demande de départ à la retraite auprès de son employeur, et il n’a été convenu ni de l’exécution ni de la dispense de préavis.
Il estime dès lors qu’il s’agit d’une rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur,
M. [V] [K] affirme que son employeur connaissait son placement en invalidité 2ème catégorie, dans la mesure où c’est à compter de ce même moment qu’il n’a plus reçu ses fiches de paie. Il souligne par ailleurs avoir reçu les indemnités de prévoyance de l’entreprise, ce qui implique la transmission de cette information par la société [2] à l’organisme de prévoyance.
L’appelant indique qu’une fois la liquidation imposée de sa pension de retraite de base, il a réclamé le versement de sa retraite complémentaire.
Il souligne n’avoir entrepris aucune démarche pour solliciter la liquidation de sa pension de retraite.
M. [V] [K] considère que la rupture de la relation de travail a été actée par la remise des documents de fin de contrat, et est donc motivée par son âge, en ce que la seule raison de l’envoi de ces documents résulte de son âge.
La société [2] fait valoir que la jurisprudence, avant 2011, et donc à la date du placement en invalidité de M. [V] [K], considérait que l’employeur n’était tenu à l’égard du salarié déclaré invalide catégorie 2, d’organiser une visite de reprise que si le salarié manifestait expressément sa volonté de reprendre le travail ou s’il formulait expressément une demande d’organisation d’une visite de reprise.
Elle souligne que le salarié n’a pas formulé de demande de visite de reprise.
L’intimée précise également que la remise d’un bulletin de salaire s’impose uniquement en cas de versement d’un salaire ; elle estime n’avoir aucune obligation à cet égard envers M. [V] [K] depuis son classement en invalidité.
En ce qui concerne le départ en retraite, l’employeur fait valoir que M. [V] [K] a fait liquider ses droits à pension de retraite, de base et complémentaire, en 2019 ; elle estime qu’il ne saurait soutenir qu’il n’avait pas manifesté sa volonté claire et non équivoque de partir volontairement à la retraite.
L’intimée estime que si la conversion de la pension d’invalidité en retraite de base est intervenue de façon automatique parce que M. [V] [K] ayant atteint l’âge de 62 ans, il a nécessairement manifesté son intention de partir en retraite en demandant expressément la liquidation de sa retraite complémentaire à [3]
Motivation
Il résulte des dispositions de l’article L1237-9 du code du travail que le départ à la retraite est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Il résulte des dispositions de l’article 101 de l’Accord National Interprofessionnel de retraite complémentaire du 17 novembre 2017 que le versement de la retraite complémentaire n’est pas automatique mais doit être demandé par le salarié.
Il résulte des conclusions respectives des parties que M. [V] [K] a fait liquider ses droits à la retraite complémentaire en 2019.
Il ressort de la procédure que M. [V] [K] n’a par ailleurs pas saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquement de l’employeur à son obligation de provoquer une visite de reprise auprès du médecin du travail, après qu’il a été informé de son classement en invalidité de 2ème catégorie.
Dans ses conditions, en demandant la liquidation de ses droits à la retraite du régime complémentaire, M. [V] [K] a manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de partir en retraire.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de voir qualifier la rupture de licenciement, nul ou sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant sur ce point confirmé, la cour adoptant le surplus de ses motivations.
Il sera pareillement débouté de ses demandes indemnitaires, qui se fondent sur une rupture qualifiée de licenciement.
Sur la demande de se voir délivrer ses fiches de paie
M. [V] [K] ne motive pas sa demande.
Il indique par ailleurs en page 5 de ses écritures avoir perçu de l’organisme de prévoyance ses indemnités à suite de son placement en invalidité.
Il sera dans ces conditions débouté de sa demande, le jugement étant également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, M. [V] [K] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 1er juillet 2025 ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [K] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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