Confirmation 10 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 juin 2024, n° 22/04058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 23 juin 2022, N° 21/02270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE PARIS c/ Société [ 5 ] |
Texte intégral
ARRET
N° 522
C/
Société [5]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 JUIN 2024
*************************************************************
N° RG 22/04058 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IRNR – N° registre 1ère instance : 21/02270
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 23 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Mme [X] [W], munie d’un pouvoir régulier
et :
INTIMEE
société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Roy, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Gabriel Rigal de la SELARL Onelaw, avocat au barreau de Lyon
DEBATS :
A l’audience publique du 15 février 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane Videcoq-Tyran
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président de chambre,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 mai 2024, le délibéré a été prorogé au 10 juin 2024.
Le 10 juin 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
*
* *
DECISION
Le 26 novembre 2018, M. [C] [N], né le 18 juillet 1957, second de cuisine au sein de la société [5], a effectué une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical en date du 30 octobre 2018 mentionnant une 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM'.
La caisse primaire d’assurance-maladie de Paris (la CPAM ou la caisse) a reconnu la maladie de M. [N] comme étant d’origine professionnelle et son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 7 mars 2021, avec un taux d’incapacité fixé par le médecin conseil de la caisse à 12 % pour les 'séquelles indemnisables d’une rupture de la coiffe des rotateurs droite traitée chirurgicalement compliquée d’une rupture itérative non opérée, consistant en des douleurs résiduelles et une limitation modérée de tous les mouvements de l’épaule droite, chez un assuré droitier second de cuisine.'.
La société [5] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (la CMRA) et cette dernière a maintenu le taux de 12 % d’IPP lors de sa séance du 15 septembre 2021 'compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une diminution légère de l’ensemble des mouvements de l’épaule droite dominante avec amyotrophie des masses sus et sous épineuses, chez un assuré second de cuisine âgé de 64 ans et de l’ensemble des documents vus'.
La société [5] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation de cette décision, lequel a désigné M. [E] [F], médecin consultant présent à l’audience, qui a rendu un avis aux termes duquel, au constat 'de limitations très légères des mouvements de l’épaule droite sur un état antérieur déclaré dès 2015 et début 2018 et compte tenu de ces éléments chez un sujet droitier', le taux d’IPP de 8 % lui apparaîssait mieux évalué.
Par jugement en date du 23 juin 2022, le tribunal a :
— déclaré la demande recevable,
— fixé le taux d’incapacité permanente de M. [C] [N] à 8 % au 7 mars 2021, date de la consolidation suite à une maladie professionnelle déclarée le 26 novembre 2018 ;
— dit que les frais de consultation médicale seraient à la charge de la caisse nationale d’assurence maladie ;
— condamné la CPAM de Paris aux dépens.
Ce jugement a été expédié aux parties le 5 juillet 2022 et la CPAM a interjeté appel des dispositions suivantes par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception expédiée le 1er août 2022 : 'Cet appel tend à la réformation du jugement susvisé en ce qu’il a méconnu les dispositions de l’article L. 432-2 et R. 432-32 du code de la sécurité sociale en ramenant à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [C] au titre du sinistre dont il a été victime le 27/10/2018.'
Par ordonnance en date du 2 janvier 2023 rendue conformément aux dispositions des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, le magistrat chargé de l’instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné Mme [U] [H], médecin, pour y procéder.
Mme [H] a déposé son rapport daté du 20 février 2023 par lequel elle concluait que le taux d’incapacité permanente partielle proposé était de 8 % à la date du 7 mars 2021 'pour une limitation très légère à légère en actif des mouvements de l’épaule droite et des douleurs traitées par antalgique de palier I, compte tenu de l’intrication de l’état antérieur dégénératif qui contribue aux douleurs avec limitation fonctionnelle réactionnelle, chez un assuré de 64 ans, droitier, second de cuisine à la retraite par inaptitude.'
Suivant conclusions visées par le greffe le 17 juillet 2023, soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Paris demande à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 juin 2022 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] à 8 % ;
Ecarter des débats le rapport du médecin expert de la cour d’appel d’Amiens ;
Prononcer la nullité du rapport du médecin expert de la cour d’appel d’Amiens ;
Ordonner une nouvelle expertise médicale ;
Confirmer la décision fixant à 12 % le taux d’incapacité permanente de M. [N] [C] ;
Débouter la société [5] de toutes ses demandes.
La caisse conclut tout d’abord au non-respect du principe de la contradiction et à la nullité du rapport du médecin expert désigné par la cour d’appel au motif que son propre médecin-conseil indique avoir adressé le 23 janvier 2023 à Mme [H] un argumentaire en défense, daté du 18 janvier 2023 et accompagné de pièces utiles à la réalisation de l’expertise (rapport IP, rapport CMRA, jugement du TJ de Lille du 23 juin 2022, ordonnance de la cour d’appel d’Amiens du 2 janvier 2023), par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, mais que les arguments du service médical ne figurent pas dans le rapport de Mme [H] non plus que la réception ou l’étude de cet argumentaire.
Puis elle constate que sont mentionnés à l’inverse, les arguments du médecin mandaté par l’employeur en la personne de M. [G] [A], ainsi que ceux de M. [E] [F], médecin consultant désigné par le tribunal.
Elle demande en conséquence que le rapport de Mme [H] soit écarté des débats et déclaré nul.
Sur le fond, la caisse demande la confirmation du taux de 12 % attribué à M. [N] en ce qu’il est conforme au point 8.2 'Retentissement sur la capacité de travail’ du chapitre 8 'Affections rhumatismales’ du barème d’invalidité qui prévoit un taux d’IPP de 5 à 15 % pour un retentissement modéré.
S’agissant de l’existence d’un état antérieur relevé par Mme [H], elle souligne encore que l’évolution progressive de la maladie professionnelle constituée par l’atteinte d’un organe dans le cadre du tableau 57 : 'Affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail’ est tout à fait normale, et que le médecin-conseil de la caisse a lui-même souligné qu’il existait une composante mécanique dans la constitution de l’arthropathie de M. [N], qui travaillait dans la restauration depuis 46 ans au moment de sa consolidation, de sorte que celle-ci ne devait en aucun cas être considérée comme totalement indépendante de la maladie professionnelle.
Elle relève encore l’impotence fonctionnelle de l’épaule droite chez un droitier.
Elle conclut que le taux de 12 % retenu par son médecin-conseil est également celui retenu par la CMRA sur le fondement d’un examen par deux autres médecins, qui l’ont corroboré.
Pour sa part et suivant dernières conclusions visées par le greffe le 14 février 2024, déposées à l’audience, la société [5] demande à la cour d’appel de :
Juger que le recours de la société [5] est recevable et bien fondé en toutes ses dispositions ;
Confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’elle a fait droit à la demande de la société [5] et a fixé le taux d’IPP opposable à l’employeur à 8 % ;
Au fond,
Juger que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie profesionnelle du 27 octobre 2018 de Monsieur [N] et opposable à la société [5] doit être confirmé à 8 % ;
En tout état de cause,
Condamner la CPAM de Paris aux dépens ;
Débouter la CPAM de Paris de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait état :
— des observations de M. [G] [A], son médecin-conseil, dans un rapport du 12 août 2021 consécutif à la transmission du rapport médical d’évaluation des séquelles de M. [N] qui lui a été transmis à la suite de son recours devant la CMRA ;
— de l’avis complémentaire de M. [A] consécutif à la décision de rejet de la CMRA ;
— de l’avis de M. [F], médecin consultant désigné par le tribunal ;
— des conclusions de Mme [H], médecin consultant désigné par la cour d’appel ;
avant de souligner que ces trois médecins s’entendent sur la fixation du taux d’IPP à 8 %.
Elle estime que Mme [H] s’étant prononcée en tenant compte de l’avis de la CMRA, lequel rejoint les conclusions du médecin-conseil de la caisse, il ne convient pas d’ordonner une nouvelle expertise.
Elle ajoute à toutes fins utiles que la caisse indique avoir transmis à Mme [H] un argumentaire en défense daté du 18 janvier 2023 accompagné des pièces utiles à la réalisation de son expertise, sans produire l’accusé d’envoi ou de réception de ces documents.
Elle en déduit que la caisse est mal fondée à venir solliciter que le rapport d’expertise de Mme [H] soit écarté des débats au motif que ses observations n’auraient pas été prises en compte.
Motifs de l’arrêt :
Sur le rapport de Mme [U] [H], médecin consultant désigné par la cour d’appel
Sur le fondement des articles 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 16 du code de procédure civile, et 175 dudit code, la caisse fait grief au médecin consultant désigné par la cour d’appel de n’avoir pas tenu compte des observations de son médecin-conseil dans le cadre de son examen de la sitution médicale de l’assuré, alors qu’elle a tenu compte des observations du médecin-conseil de l’employeur, partie adverse.
Elle fonde cette appréciation sur le constat que figurent dans le rapport les arguments du médecin mandaté par l’employeur en la personne de M. [G] [A], ainsi que ceux de M. [F], médecin consultant désigné par le tribunal.
S’agissant de la mention, dans le rapport du médecin consultant désigné par la cour d’appel, des conclusions du médecin consultant désigné par le tribunal, celle-ci apparaît naturelle et nécessaire au regard de la mission impartie au médecin consultant désigné par la cour d’appel, étant observé que le médecin consultant désigné par le tribunal n’intervient pour le compte d’aucune des deux parties au procès civil.
S’agissant de la mention des arguments du médecin mandaté par l’employeur, M. [A], à l’exclusion de la mention des arguments du médecin mandaté par la caisse, dans le rapport de Mme [H], il apparaît que cette dernière a très exactement consigné les faits suivants :
'Moyens développés devant la Cour :
Partie appelante : Selon l’avis de la CMRA, pour une diminution légère de l’ensemble des mouvements de l’épaule droite dominante avec amyotrophie des masses sus et sous épineuses chez un assuré second de cuisine âgé de 64 ans, confirmation du taux du taux d’IPP de 12%.
Partie intimée : Le Dr [A], médecin conseil de la société, après analyse du dossier, estime que les séquelles sont représentées par une limitation des mouvements de l’épaule droite dominante, devant la présence d’un état antérieur et un examen clinique ne retrouvant qu’une limitation légère voire très légère de certains mouvements et en l’absence d’amyotrophie, propose un taux d’IPP de 8%.'
L’expert s’est donc, formellement, attaché à respecter le principe de la contradiction en présentant succintement les motifs de chacune des deux parties à l’instance.
La caisse soutient que n’a pas été repris par Mme [H], l’argumentaire de son médecin-conseil, lequel, en la personne de Mme [D] [S], expose dans son rapport daté du 23 mai 2023, postérieur au dépôt du rapport de Mme [H] :
'Le service médical a adressé au Dr [H], médecin consultant désigné par la Cour d’Appel d’Amiens dans son ordonnance du 02/01/2023, un argumentaire en défense du dossier daté du 18/01/2023 et accompagné de pièces utiles à la réalisation de l’expertise (rapport IP, rapport CMRA, jugement du TJ de Lille du 23/06/2022, ordonnance de la Cour d’Appel d’Amiens du 02/01/2023) en RAR le 23/01/2023, dans le respect du contradictoire.
Les arguments du service médical du 18/01/2023 ne figurent pas dans le rapport d’expertise et la réception ou l’étude de cet argumentaire n’est pas évoquée par l’expert.
Il n’y aucune discussion de l’expert sur les arguments du service médical du 18/01/2023.
En revanche, les arguments du médecin mandaté par l’employeur, le Dr [A] sont bien mentionnés ainsi que ceux du Dr [F], médecin consultant au TJ de Lille.
Ne sont repris que les conclusions de la CMRA Ile de France du 15/09/2021 ayant confirmé le taux d’IP de 12 % suite au recours employeur.'
La cour d’appel observe que critique envers le rapport de Mme [H], la caisse, tenue de prouver le bien-fondé de ses motifs, ne produit aux débats ni l’argumentaire de Mme [D] [S] qui aurait, selon les explications de cette dernière, été adressé par ses soins à Mme [H] le 23 janvier 2023, ni l’avis d’envoi ou l’accusé de réception susceptibles d’être rattachés à cette transmission, et pas même la copie du courrier de transmission des pièces médicales par Mme [D] [S] à l’attention de Mme [U] [H], alors que singulièrement, la caisse est en mesure de produire une copie du courrier de transmission des pièces médicales concernant M. [N] par Mme [D] [S], médecin-conseil de la caisse, à l’attention de M. [E] [F], médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire, daté du 13 janvier 2022.
En l’absence de preuve, par la caisse, de la transmission de l’argumentaire de Mme [S] à Mme [H], il ne peut être reproché à Mme [H] de n’en avoir pas fait état dans son rappel de la position de chacune des parties devant la cour, d’autant que Mme [H] mentionne clairement la position de la CMRA dont la caisse demande à la cour de confirmer la décision fixant le taux d’IPP de 12 %, à l’instar de Mme [S].
Le motif fondant la demande aux fins de voir écarter des débats et annuler le rapport du médecin consultant désigné par la cour d’appel manquant en fait, il convient donc, sans qu’il y ait lieu d’en apprécier la pertinence en droit, de débouter la CPAM de Paris ces chefs de demandes.
Sur la demande aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise médicale
Cette demande n’apparaît pas motivée autrement, en fait et en droit, que par les demandes aux fins de voir écarter des débats le rapport de Mme [H] et prononcer la nullité dudit rapport.
La cour d’appel déboutant la caisse de ces deux demandes, la demande aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise médicale, non spécialement motivée, apparaît en outre, privée d’objet, la cour d’appel disposant du rapport de Mme [H], médecin-consultant qu’elle a désigné, pour éclairer les débats.
Il convient donc de débouter la CPAM de Paris de ce chef de demande.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il existe un barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail et un autre en matière de maladies professionnelles. L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le barème relatif aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Enfin, dans la cadre de la détermination du tauxd’incapacité permanente partielle, l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a établi un rapport d’évaluation du taux d’IPP de M. [N] qui fonde le taux de 12 % attribué par la caisse à l’assuré au regard des conclusions suivantes : 'Séquelles indemnisables d’une rupture de la coiffe des rotateurs droite traitée chirurgicalement compliquée d’une rupture itérative non opérée, consistant en des douleurs résiduelles et une limitation modérée [souligné par la cour] de tous les mouvements de l’épaule droite, chez un assuré droitier second de cuisine.'.
Dans son argumentaire daté du 31 mai 2023 versé aux débats par la CPAM, Mme [D] [S], médecin-conseil de la caisse, défend ce taux en confrontant ses observations à celle de Mme [H], médecin consultant désigné par la cour d’appel,faisant notamment valoir :
— que s’agissant d’une maladie professionnelle, il convient de se référer au barème invalidité maladies professionnelles lequel, en son chapitre 8 'Affections rhumatismales’ prévoit au paragraphe 8.2 un taux d’IPP de 5 à 15 % pour un retentissement modéré des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient ;
— que s’agissant de l’état antérieur évoqué par Mme [H], l’assuré présente au niveau de l’épaule droite une arthropathie acromio-claviculaire de type mécanico-dégénérative qui inclut donc une composante mécanique dans sa constitution, chez un homme qui avait travaillé quarante-six années durant dans la restauration au moment de sa consolidation, de sorte qu’en aucun cas cette arthropathie ne devait être considérée comme un état antérieur totalement indépendant de la maladie professionnelle, la présomption d’imputabilité étant favorable à l’assuré quelles que soient les autres anomalies radiologiques associées à l’affection désignée dans le tableau et décrite sur le certificat médical initial [souligné par la cour] ;
— que l’évolution progressive vers une aggravation depuis 2015, décrite par Mme [H], correspond à la définition même d’une maladie professionnelle [souligné par la cour] ;
— que sur le plan clinique l’assuré présentait notamment au moment de la consolidation une diminution de 20° de l’antépulsion et de 30° de l’abduction, les deux mouvements principaux de l’épaule sur le plan fonctionnel, ainsi qu’une amyotrophie des masses sus et sous épineuses témoignant de l’impotence fonctionnelle de l’épaule droite chez un droitier ;
— que l’assuré n’était pas encore à la retraite par inaptitude au moment de sa consolidation ;
— qu’eu égard à l’ensemble de ces éléments, à la date du 7 mars 2021, le taux de 12 % indemnise au minimum les séquelles présentées par l’assuré de la maladie professionnelle du 27 octobre 2018 répondant au critère du tableau 57 compte tenu de l’ensemble des critères à prendre en compte et en l’absence d’un état antérieur indépendant de la maladie professionnelle [souligné par la cour].
S’agissant du barème d’invalidité – maladie professionnelle sur lequel se fonde Mme [S] en son point 8.2 pour évaluer le taux d’IPP de M. [N], la cour relève qu’il a trait exclusivement aux affections rhumatismales ainsi qu’en attestent ses différentes dispositions et notamment les points suivants :
'8 Affections rhumatismales
8.1 Majoration spécifique à la morbidité rhumatismale
A côté de la gêne proprement articulaire, les maladies rhumatismales peuvent entraîner des manifestations cliniques spécifiques qui retentissent sur la capacité de travail.
On devra donc éventuellement majorer le taux de base en fonction des indicateurs suivants :
8.1.1 – Existence de poussées congestives au cours des processus dégénératifs ostéo-articulaires.
(…)
8.1.2 – Persistance d’une évolutivité rhumatismale au cours des processus ostéo-articulaires à point de départ infectieux ou inflammatoire.
(…)
8.1.3 – Existence de crises douloureuses.
(…)
8.1.4 – L’atteinte des tissus.
Modifications de la structure osseuse :
Objectivées par les documents radiologiques qui permettent de distinguer :
— l’ostéoporose ;
— l’ostéomalacie ;
— l’hyperostose.
(…)
8.1.5 – Les atteintes viscérales associées.
(…)
8.1.6 – L’atteinte de l’état général.
On appréciera le degré d’asthénie et l’existence d’un amaigrissement récent.
Après avoir passé en revue l’ensemble de ces indicateurs, le médecin évaluateur devra tenir compte de la topographie des lésions.
(…)
8.2 Au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d’IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l’échelle suivante :
— retentissement léger : 0 à 5 % ;
— retentissement modéré : 5 à 15 % ;
— retentissement moyen : 15 à 30 % ;
— retentissement important : 30 à 60 % ;
— retentissement très important : 60 à 90 % (…).'
Par ailleurs, le barème d’invalidité – accidents du travail a vocation à fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole.
Ledit barème prévoit expressément en son article 1.1.2 relatif à l’atteinte des fonctions articulaires (blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause) :
'La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Le barème prévoit ensuite :
— pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, un taux d’incapacité permanente partielle de 10 à 15 % ;
— pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante, un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %.
Les atteintes aux fonctions articulaires au niveau de l’épaule sont donc expressément prévues au barème d’invalidité – accidents du travail.
Le médecin conseil de la caisse ayant retenu des 'séquelles indemnisables d’une rupture de la coiffe des rotateurs droite traitée chirurgicalement compliquée d’une rupture itérative non opérée, consistant en des douleurs résiduelles et une limitation modérée de tous les mouvements de l’épaule droite, chez un assuré droitier second de cuisine’ en concordance avec les termes du certificat médical initial constatant chez l’assuré une 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM', Mme [S] n’explique pas pour quel motif elle se réfère dans la situation de M. [N], à un barème général relatif aux affections rhumatismales, au lieu d’appliquer, ainsi que le prévoient les textes, le barème spécifique relatif aux limitations des mouvements des articulations de l’épaule.
En l’absence d’éléments contraires, ce dernier barème a donc vocation à s’appliquer.
Puis il apparaît que le lien établi par le médecin conseil de la caisse entre l’état antérieur de M. [N], et une maladie professionnelle, par référence au tableau n°57 et à une présomption de l’origine professionnelle de la maladie instaurée par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, n’est pas pertinent dans le cadre du débat relatif à l’évaluation du taux d’IPP de l’assuré, c’est-à-dire, l’évaluation de ses séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 26 novembre 2018, constatée pour la première fois le 30 octobre 2018 et déjà prise en charge par la caisse, et non dans le cadre d’un débat relatif à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée.
L’arthropathie acromio-claviculaire de type mécanico-dégénérative évoluant progressivement depuis 2015 chez M. [N] ne peut sans autres éléments être prise en charge au titre de l’indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle constituée par la rupture de la coiffe des rotateurs constatée pour le première fois, le 30 octobre 2018.
Sur ce point il sera relevé que si elle écarte finalement l’existence d’un état antérieur, Mme [S] demeure pourtant prudente dans son appréciation lorsqu’elle indique que l’arthropathie qu’elle relève ne doit être pas être considérée comme un état antérieur 'totalement indépendant’ de la maladie professionnelle.
Il apparaît ensuite que la CMRA a conclu pour sa part au maintien du taux de 12 % préconisé par le médecin-conseil de la caisse, aux motifs suivants :
'Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une diminution légère de l’ensemble des mouvements de l’épaule droite dominante avec amyothrophie des masses sus et sous épineuses, chez un assuré second de cuisine âgé de 64 ans et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le taux de 12 %.'
La cour relève que contrairement au médecin-conseil, la CMRA, si elle a retenu un taux de 12 %, n’a pas retenu une limitation 'modérée', mais une 'diminution légère de l’ensemble des mouvements de l’épaule droite dominante'.
Puis, M. [F], médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire, a posé les constats et conclu dans les termes suivants :
'Il s’agit du dossier de Monsieur [N] [C], 61 ans au moment de la déclaration en maladie professionnelle au tableau 37 A à droite, en arrêt de travail à cette date, pour le moment en retraite. Au dossier effectivement un état antérieur, en 2015 une échographie déjà de cette épaule droite avec une arthropathie humérale droite de type mécanico dégénérative.
Une échographie de l’épaule droite du 28 mars 2018 donc préalablement à la déclaration de maladie professionnelle en faveur d’une rupture ancienne du supra épineux droit et d’une arthropathie acromio claviculaire droite également de type mécanico dégénérative. Dans les suites de sa reconnaissance en maladie professionnelle il va bénéficier d’un geste infiltratif puis d’une chirurgie décompressive le 31 janvier 2019 avec tentative de réparation de la coiffe des rotateurs mais celle-ci étant ancienne il y aura une rupture itérative qui ne sera pas secondairement réparée ; le reste du traitement repose sur la rééducation et une infiltration sous acromiale. A la date de consolidation, chez ce sujet droitier, on note donc une amyotrophie de l’épaule au niveau des fosses sus et sous épineuses témoignant donc de l’ancienneté des lésions, la consolidation se faisant deux ans et demi après la déclaration. Les mobilités sont très légèrement diminuées avec quand même des abductions et antépulsions entre 140 et 150 degrés, des mouvements complexes qui restent réalisés et symétriques, la force n’est pas diminuée. Absence d’amyotrophie du membre supérieur droit. Au total il s’agit de limitations très légères des mouvements de l’épaule droite sur un état antérieur déclaré dès 2015 et début 2018 et compte tenu de ces éléments chez un sujet droitier le taux d’IPP de 8 % apparaît mieux évalué'.
Le médecin consultant désigné par le tribunal a manifestement fait application du barème d’invalidité – accident du travail ainsi qu’en attestent ses constatations relatives à l’évaluation des mobilités de l’épaule chez l’assuré.
Il retient :
— des limitation qu’il qualifie de 'très légères’ de l’épaule droite dominante, au lieu de 'modérées’ selon le qualificatif retenu par Mme [S] et 'légères’ selon la terminologie adoptée par la CMRA ;
— l’existence d’un état antérieur, que Mme [S] écarte pour des motifs non retenus par la cour.
M. [F], à l’instar de Mme [S], prend en compte par ailleurs la situation de l’assuré au regard de l’intégralité des critères de détermination du taux d’IPP posés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale : nature de l’infirmité, état général du patient, facultés physiques de la victime, aptitudes et qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’évaluation du taux d’IPP de l’assuré par M. [F] est donc la première, chronologiquement, du dossier, à reposer entièrement sur des motifs de fait et de droit que la cour juge pertinents.
Madame [H], médecin consultant désigné par la cour d’appel, retient à son tour :
'- Echographie de l’épaule droite du 29/05/2015 : Arthropathie humérale droite probablement de type mécano-dégénératif. Compression de la branche motrice postérieure du nerf radial sous l’arcade de Frohse.
— Echographie de l’épaule droite du 28/03/2018 : Luxation médiale de la longue portion du biceps droit dans un contexte de rupture transfixiante du tendon du sub scapulaire droit. Bursite sous acromio deltoïdienne droite sans net conflit lors des épreuves dynamiques. Rupture partielle ancienne du tendon supra épineux droit. Arthropathie acromio claviculaire droite.
— IRM de l’épaule droite du 27/10/2018 : « Arthropathie dégénérative acromio claviculaire, désinsertion des 2/3 supérieurs du subscapulaire avec luxation du long biceps, un équivalent de rupture transfixiante distale du supra épineux et important épanchement dans la bourse sous acromio-deltoïdienne »
— Le 31/01/2019: Ténotomie de la longue portion du long biceps et réinsertion du supra spinatus et du sous scapulaire. Décompression sous acromiale.
— Echographie de l’épaule droite du 31/05/2019 : Rupture du tendon supra épineux aspect fin du tendon sub scapulaire compatible avec une désinsertion chronique, un épanchement dans la bourse sous acromio-deltoïdienne, intra articulaire et dans l’articulation acromio-claviculaire
— Courrier du chirurgien orthopédique du 09/07/2020 : « … l’examen clinique est favorable. Il présente une persistance des douleurs. Prescription d’une infiltration sous acromiale afin de calmer ses douleurs ».
(…)
DISCUSSION :
Rupture de la coiffe des rotateurs droite chez un droitier opéré.
Intrication avec une arthropathie humérale droite et une arthropathie dégénérative acromio claviculaire pour laquelle une décompression sous acromiale est réalisée.
A l’examen : Droitier
Doléances. :
Scapulalgies droites de type mécanique et scapulalgies gauches débutantes. Ne peut porter de charges lourdes. Gêne dans les activités de la vie quotidienne.
Traitement : Doliprane 1 g si besoin.
Abaissement du moignon.
Amyotrophie des masses sus et sous épineuses.
Cicatrice opératoire d’un cm en regard de la tête humérale, sensible, non indurée.
Douleurs à la palpation de l’articulation acromio-claviculaire.
Mobilisation droite / gauche :
Elévation latérale (170°) 140° / 170°
Antépulsion (180°) : 150° / 170°
Rétropulsion (40°) : 50° / 60°
Rotation externe (60°) : 50° / 60°
— Dynamomètre : 16 kg à D / 11 kg à G.
— Mouvements complexes sont réalisés, main-dos réalisé avec distance : pouce – C7 de 46 cm / 28 cm à G
— Test tendineux :
Jobe (sous épineux) et Belly Press Test (sous scapulaire) positif à droite.
— Mensurations en cm droite / gauche :
Périmètre axillaire vertical : 41/42
Périmètre axillaire horizontal : 30 / 30
Périmètre bicipital : 28 / 27
Périmètre antébrachial : : 26 / 25
En se référant au bareme (1.1.2)
Limitation légère de tous les mouvements de l’épaule : ………..10 à 15 % dominant
CONCLUSION :
Rupture du tendon supra spinatus et du sous scapulaire de l’épaule droite opérée chez un assuré droitier âgé de 64 ans.
Rupture secondaire du tendon supra épineux et désinsertion chronique du tendon subscapulaire.
Intrication avec une arthropathie humérale et une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire pour laquelle une décompression sous acromiale a été réalisée.
Limitation légère à très légère en actif des mouvements de l’épaule droite (l’évaluation pour l’octroi d’un taux d’IPP doit être faite en passif selon les recommandations du guide barème).
Gêne fonctionnelle non mise en évidence par une amyotrophie du bras et de l’avant-bras droit.
A la date du : 07/03/2021, Taux d’incapacité permanente partielle proposé : 8% pour une limitation très légère à légère en actif des mouvements de l’épaule droite et des douleurs traitées par antalgique de palier I, compte tenu de l’intrication de l’état antérieur dégénératif qui contribue aux douleurs avec limitation fonctionnelle réactionnelle, chez un assuré de 64 ans, droitier, second de cuisine à la retraite par inaptitude.'
Il ressort de ce rapport que Mme [H] a pris connaissance de manière exhaustive de l’état antérieur de l’assuré, et en a tenu compte avec pertinence dans l’appréciation des séquelles de la maladie professionnelle de M. [N] déclarée le 26 novembre 2018.
Elle retient, des limitations 'très légères à 'légères', concordantes avec les conclusions de M. [F].
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, au regard des motifs, constats et conclusions concordants de M. [F] et de Mme [H] qui concluent à la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % aux termes d’une analyse claire et par référence au barème applicable, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu le taux de 8 % préconisé, lequel apparaît proportionné aux seules séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 26 novembre 2018.
Sur les mesures accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la cour d’appel confirmant le jugement entrepris, la partie succombante en première instance, et dans le cadre de l’instance d’appel, est la CPAM.
Pour autant, la cour d’appel n’est pas saisie par la caisse d’un appel sur les dispositions du jugement relatives aux dépens, que les premiers juges ont mis à sa charge ; et la société [5] n’a pas non plus formé d’appel incident de cette disposition du jugement.
Il n’y a donc pas matière à confirmation du jugement sur les dépens de première instance.
En revanche, il y a lieu de condamner la CPAM, partie succombante également en cause d’appel, aux dépens de l’instance d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de Paris de ses demandes tendant à voir écarter des débats le rapport de Mme [U] [H], médecin consultant désigné par la cour d’appel d’Amiens, daté du 20 février 2023, et prononcer la nullité dudit rapport ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de Paris de sa demande aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise médicale ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception des dispositions relatives aux dépens dont il n’a pas été fait appel ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Paris aux dépens de l’instance d’appel ;
Rappelle que les frais de consultation médicale à hauteur d’appel incombent à la caisse nationale d’assurance-maladie.
Le greffier, Le président,
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