Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 16 mai 2025, n° 24/16556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 octobre 2024, N° 2024000478 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 16 MAI 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16556 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDRC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Octobre 2024 -Président du TC de PARIS – RG n° 2024000478
APPELANTE
S.A.S. CORFU SOLAIRE, RCS de Lyon sous le n°838 577 708, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Maxime DE LA MORINERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0299
INTIMÉES
S.A.S. PHOTOSOL DEVELOPPEMENT, RCS de Paris sous le n°518 310 446, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Maître Louis DE GAULLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K35
S.A.S. AEDES & PHOTOSOL DEVELOPPEMENT, RCS de Paris sous le n° 903 535 714, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Guilhem ARGUEYROLLES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0900
S.A.S. AEDES ENERGIES, RCS de Bordeaux sous le n°823 512 991, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie GANDET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.P. [Z] [C] ET [M] [U], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillante, déclaration d’appel signifiée le 15.10.2024 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président de chambre,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffier, présente lors de la mise à disposition
*****
La société Corfu Solaire développe, construit et exploite des centrales solaires photovoltaïques. Dans le cadre de son activité, elle recherche des surfaces foncières susceptibles d’accueillir de telles centrales.
La société [Y], représentée par M. [E] [Y], et Mme [K] [Y] (ci-après désignées les consorts [Y]) sont propriétaires de terrains situés sur la commune de [Localité 12] en Gironde.
La société Aedes Energies a une activité de prestations d’études, d’expertise, de conseils, de formation, d’opérations de courtage, d’assistance à maitrise d’ouvrages dans le domaine des énergies renouvelables. Par décision d’assemblée générale extraordinaire du 21 septembre 2021, son objet social a été étendu au développement, à la réalisation, la construction et l’exploitation de tout équipement productif d’énergie renouvelable.
Le 1er juillet 2019, la société Corfu Solaire a conclu avec la société Aedes Energies un contrat d’apport d’affaires et de prestations de service pour un projet de centrale photovoltaïque sur les terrains des consorts [Y] pour une durée s’achevant à la date du règlement du dernier échelon de paiement exigible en cas de levée d’option et de signature des baux emphytéotiques sur les terrains.
Le 15 juillet 2019, deux promesses unilatérales de bail emphytéotique ont été conclues entre les consorts [Y] et la société Corfu Solaire, en qualité de bénéficiaire, avec faculté de substitution, pour une durée initiale de 3 ans, reconductible sous conditions pour une durée d’un an.
Le 11 janvier 2022, la société Aedes a annoncé la création d’une joint-venture avec la société Photosol Developpement, qui exerce une activité de développement de centrales photovoltaïques et de production d’énergie photovoltaïque, dénommée la société Aedes & Photosol Developpement afin de développer un portefeuille de projets photovoltaïques en Nouvelle-Aquitaine.
Par lettre du 28 septembre, reçu le 30 par la société Corfu Solaire, les consorts [Y] ont indiqué à cette dernière que les promesses de baux emphytéotiques étaient arrivées à leur terme sans que la levée d’option intervienne dans le délai et qu’ils n’entendaient pas poursuivre leur collaboration.
Considérant que les promesses de bail emphytéotique avaient été prorogées d’un an et reprochant aux sociétés Aedes Energies et Aedes & Photosol Développement des actes de concurrence déloyale, la société Corfu Solaire a saisi, par requête du 6 janvier 2023, le président du tribunal de commerce de Paris, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir l’exécution de mesures d’instruction au siège des société Aedes, d’une part, et Aedes & Photosol Développement, d’autre part.
Par ordonnance du 6 janvier 2023, le juge a fait droit aux demandes de la société Corfu Solaire.
Les mesures d’instruction ont été exécutées le 18 janvier 2023 par maître [U], au siège de la société Aedes, et par maître [C], au siège de la société Aedes & Photosol Developpement.
Par acte du 20 janvier 2023, la société Corfu Solaire a fait délivrer une assignation au fond aux sociétés Aedes Energies et Aedes & Photosol Developpement afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Les 13, 14 et 20 février 2023, les sociétés Photosol Developpement, Aedes Energies et Aedes & Photosol Developpement ont saisi le président du tribunal de commerce de Paris afin, à titre principal, d’obtenir la rétraction totale de son ordonnance sur requête du 6 janvier 2023 et, à titre subsidiaire, d’obtenir la protection des documents saisis au titre du secret des affaires.
Le 28 septembre 2023, ces trois instances ont fait l’objet d’une audience commune au tribunal de commerce de Paris, où les parties ont été invitées à envisager une conciliation judiciaire, le vice-président du tribunal de commerce réservant le prononcé de son ordonnance dans l’attente de la décision des parties.
Les 10 et 11 octobre 2023, les parties ont accepté la proposition d’entrer en conciliation et M. [L] a été désigné le 12 octobre 2023, ès-qualités de conciliateur.
Par ailleurs, dans le cadre de l’instance introduite par la société Corfu Solaire à l’encontre des consorts [Y], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Libourne a, le 8 juillet 2024, condamné les consorts [Y] à communiquer, sous astreinte, le contrat de mandat conclu, le 17 septembre 2018 avec la société Aedes, ainsi que l’accord de confidentialité signé par les consorts [Y] et la société Photosol Développement.
A la suite de l’échec de la conciliation, par ordonnance de référé du 3 octobre 2024, le premier juge a :
— débouté les sociétés Photosol Developpement, Aedes & Photosol Developpement et Aedes de leur fin de non-recevoir ;
— débouté la société Corfu Solaire de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre des sociétés Photosol Developpement, Aedes & Photosol Developpement et Aedes pour soulèvement tardif de leur fin de non-recevoir ;
— rétracté l’ordonnance du 6 janvier 2023 ;
— ordonné à la société [C] et [U], commissaire de justice, de procéder à la restitution aux sociétés Aedes, et Aedes & Photosol Developpement de la totalité des éléments qu’il a recueillis en exécution de l’ordonnance rétractée ;
— condamné la société Corfu Solaire à payer à la société Aedes, à la société Aedes & Photosol Developpement, respectivement les sommes de 10.000 euros, 5.000 euros et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration du 4 octobre 2024, la société Corfu Solaire a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif sauf en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Photosol Developpement, Aedes & Photosol Developpement et Aedes Energies.
Par ordonnance sur requête du 9 octobre 2024, le délégué du premier président de chambre de la cour d’appel de Paris a enjoint à la SCP [Z] [C] et [M] [U], commissaires de justice, de ne pas se départir des éléments recueillis en exécution de l’ordonnance du 6 janvier 2023 rétractée par l’ordonnance du 3 octobre 2024 du président du tribunal de commerce de Paris dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris à intervenir.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 mars 2025, la société Corfu Solaire demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 3 octobre 2024 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Aedes Energies, Photosol Développement et Aedes & Photosol Développement ;
En conséquence,
— rejeter l’appel incident soulevé par les sociétés Aedes et Aedes & Photosol Developpement ;
— infirmer l’ordonnance du 3 octobre 2024 ;
Et statuant à nouveau,
— juger que les sociétés Aedes Energies et Aedes & Photosol Developpement ont soulevé tardivement une fin de non-recevoir tirée de son supposé manque d’intérêt à agir ;
— juger qu’elle a justifié d’un motif légitime et de la nécessité de déroger au principe du contradictoire ;
En conséquence,
— condamner les sociétés Aedes Energies et Aedes & Photosol Developpement à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir soulevé tardivement une fin de non-recevoir tirée de son supposé manque d’intérêt à agir ;
— confirmer l’ordonnance du 6 janvier 2023 l’ayant autorisé à exécuter les mesures d’instruction ;
— ordonner la mainlevée intégrale des documents saisis chez la société Aedes &Photosol Developpement actuellement séquestrés entre les mains de maître [Z] [C], commissaire de justice associé de la SCP [C] [U], en exécution de l’ordonnance sur requête ;
— convoquer les sociétés Corfu Solaire, Photosol Developpement et Aedes Energies à une audience ultérieure aux fins d’organiser la mainlevée des éléments saisis chez Aedes Energies et actuellement séquestrés chez la SCP [C] [U], prise en la personne de maître [M] [U] ;
— condamner les sociétés Photosol Developpement, Aedes & Photosol Developpement et Aedes Energies in solidum à lui verser chacune la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Photosol Developpement, Aedes & Photosol Developpement et Aedes Energies in solidum aux entiers dépens et, par conséquent, rejeter l’appel incident formé par la société Photosol Developpement sur ce point ;
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes des sociétés Aedes Energies, Aedes & Photosol Developpement et Photosol Developpement.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 5 février 2025, la société Photosol Developpement demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée dans sa demande ;
— confirmer l’ordonnance du 3 octobre 2024 en ce qu’elle a :
— débouté la société Corfu Solaire de sa demande de dommages-intérêts à son encontre pour soulèvement tardif de la fin de non-recevoir ;
— rétracté l’ordonnance du 6 janvier 2023 ;
— ordonné à la SCP [C] et [U], commissaires de justice, de procéder à lui restitution la totalité des éléments qu’ils ont recueillis en exécution de l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Paris le 6 janvier 2023 ;
— condamné la société Corfu Solaire à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer l’ordonnance du 3 octobre 2024 en ce qu’elle a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Corfu Solaire aux entiers dépens de première instance ;
A titre, subsidiaire si par impossible la cour de céans ne confirmait pas la rétractation intégrale de l’ordonnance,
— cantonner les documents saisis aux documents appartenant aux requis mentionnés dans l’ordonnance du 6 janvier 2023, à savoir les sociétés Aedes & Photosol Developpement et Aedes Energies, dont elle ne fait pas partie ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour de céans ne confirmait pas la rétractation intégrale de l’ordonnance du 6 janvier 2023, ni ne cantonnait les documents saisis aux documents appartenant aux requis mentionnés dans l’ordonnance du 6 janvier 2023,
— rétracter partiellement l’ordonnance du 6 janvier 2023 en la cantonnant à tout échange intervenu entre elle et les consorts [Y], quel qu’en soit le support, avant le 30 septembre 2022 (inclus) ayant pour objet sa reprise du projet de centrale photovoltaïque sur le Site, et plus généralement, l’évincement de la société Corfu Solaire du projet de centrale photovoltaïque sur ledit site ;
— juger que les pièces selon le « nommage » retenu par le commissaire de justice instrumentaire sont couvertes par le secret des affaires : 003, 004, 005, 006, 007, 008, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 018, 020, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 102, 103, 105,110, 111, 112, 113, 114, 123, 124, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 239, 240, 241, 242, 244, 246, 247, 248, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 265, 266, 267, 268, 272, 273, 274, 275, 276, 314, 315, 316, 317, 318 ;
— convoquer toutes les sociétés à une audience ultérieure ayant pour objet la mise en place d’une expertise de tri des documents saisis par le commissaire de justice ;
— ordonner que les éléments pris en copie soient séquestrés entre les mains des commissaires de justice jusqu’à ce que la levée du séquestre soit ordonnée par la juridiction compétente pour statuer sur le fond du litige aux termes d’un jugement contradictoire et définitif ;
A titre encore plus subsidiaire,
— juger irrecevable, comme prématurée, la demande de mainlevée formulée à titre reconventionnel par la société Corfu Solaire ;
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Corfu Solaire ;
— faire interdiction à la société Corfu Solaire d’utiliser le procès-verbal dressé à l’occasion des opérations de constatations dans toute procédure judiciaire, en France comme à l’étranger, ainsi que tout document qui ferait état de ces éléments ou opérations, et ce sous astreinte de 100.000 euros par infraction constatée ;
— condamner la société Corfu à lui verser 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Corfu Solaire aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 mars 2025, la société Aedes & Photosol Developpement demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 3 octobre 2024 en ce qu’elle l’a déboutée de sa fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir de la société Corfu Solaire ;
Puis statuant à nouveau sur ce point,
— juger irrecevables les demandes de la société Corfu Solaire formée à son encontre pour défaut d’intérêt à agir ;
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance rendue le 3 octobre 2024 en ce qu’elle a :
— débouté la société Corfu Solaire de sa demande de dommages-intérêts à son encontre pour soulèvement tardif de leur fin de non-recevoir ;
— rétracté l’ordonnance du 6 janvier 2023 ;
— ordonné à la SCP [C] et [U], commissaire de justice, de procéder à la restitution aux sociétés Aedes, et Aedes & Photosol Developpement de la totalité des éléments qu’il a recueillis en exécution de l’ordonnance rétractée ;
— condamné la société Corfu Solaire à lui payer la somme de 5.000 euros ;
A titre plus subsidiaire,
— rétracter l’ordonnance du 6 janvier 2023 après avoir constaté l’absence de justification à la dérogation du principe du contradictoire ; A titre plus subsidiaire,
— juger irrecevable la demande de mainlevée intégrale des documents saisis chez elle en ce qu’elle est contraire à la demande de Corfu communiquée dans ses conclusions n° 3 devant le président du tribunal de commerce de Paris ;
A titre infiniment subsidiaire,
— rejeter la demande de mainlevée intégrale des documents saisis chez elle ;
— renvoyer l’affaire devant le président du tribunal de commerce de Paris afin qu’il convoque les parties à une audience à fixer aux fins de débattre sur la régularité des opérations de saisie, de vérifier que les pièces saisies sont sans rapport avec les faits de concurrence déloyale allégués contre la Joint-Venture, de se prononcer sur la protection du secret des affaires invoquée par celle-ci, et enfin sur les conditions de l’éventuelle mainlevée des éléments saisis chez elle et actuellement séquestrés chez la société [C] [U], prise en la personne de maître [Z] [C].
En tout état de cause,
— condamner la société Corfu Solaire à lui verser 10.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Corfu Solaire aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la société Grappotte-Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 février 2025, la société Aedes demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé du 3 octobre 2024 seulement en tant qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir qu’elle a présentée ;
— rétracter l’ordonnance du 6 janvier 2023 ayant fait droit à la requête de la société Corfu Solaire ;
— débouter la société Corfu Solaire de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— juger que la société Corfu Solaire ne justifie d’aucun motif légitime pour fonder les mesures d’instructions sollicitées par requête du 6 janvier 2023 ;
— juger que les conditions légales requises pour le prononcé d’une mesure d’instruction au titre de l’article 145 du code de procédure civile n’étaient pas réunies ;
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance du 6 octobre 2024 ordonnant la rétractation de l’ordonnance du 6 janvier 2023 sur requête non contradictoire de la société Corfu Solaire ;
— débouter la société Corfu Solaire de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
— déclarer nulles l’intégralité des saisies effectuées le 18 janvier 2023 en application de l’ordonnance rendue le 6 janvier 2023 ;
A titre encore plus subsidiaire,
— ordonner la modification de l’ordonnance rendue le 6 janvier 2023 comme suit :
— Supprimer les mots clés : BARAIL, [Localité 10]-[Localité 11], ETANG, GRAVIERE, LAC, POIVERT, TERRE ET LAC
— Remplacer la phrase :
« tous supports informatiques, ordinateurs, serveurs, cloud, tablettes, téléphones portables, en utilisant si besoin est les mots ou radicaux clés suivants, en majuscule ou minuscule, le cas échéant mal orthographiés, les locutions ou mots clés ci-dessus pouvant être utilisés séparément ou de façon combinée afin de répondre à l’objet de la missions »
par la phrase :
« tous supports informatiques, ordinateurs, serveurs, cloud, tablettes, téléphones portables, en utilisant expressément et de façon combinée les mots ou radicaux clés suivants, en majuscule ou minuscule, le cas échéant mal orthographiés, les locutions ou mots clés ci-dessus devant être utilisés de façon combinée comprenant systématiquement le mot « [Y] », afin de répondre à l’objet de la missions »
Remplacer la phrase :
« Ces éléments doivent porter sur la période débutant le 16 mars 2022 et se terminant à la date des constatations »
par la phrase
« Ces éléments doivent porter sur la période débutant le 15 juillet 2022 et se terminant à la date du 30 septembre 2022 »
En conséquence de quoi,
— déclarer nulles l’intégralité des saisies effectuées en application de l’ordonnance
rendue le 6 janvier 2023 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que les pièces suivantes sont couvertes par le secret des affaires :
— prononcer le maintien du séquestre jusqu’à ce que la levée du séquestre soit ordonnée par la juridiction compétente pour statuer sur le fond du litige aux termes d’un jugement contradictoire et définitif ;
— convoquer les sociétés à une audience ultérieure ayant pour objet la mise en place d’une expertise de tri des documents saisis par le commissaire de justice ;
— ordonner la restitution de l’ensemble des éléments, fichiers, documents, data, déclarations et informations dont les commissaires de justice mandatés ont pris copie en exécution de l’ordonnance du 6 janvier 2023 rétractée ;
— ordonner à la SCP [C] et [U] de détruire, au moyen d’un procédé irréversible, l’ensemble des fichiers et données informatiques saisis, quel qu’en soit le support ;
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Corfu Solaire ;
— interdire à la société Corfu Solaire d’utiliser le procès-verbal dressé à l’occasion des opérations de constatations dans toute procédure judiciaire, en France comme à l’étranger, ainsi que tout document qui ferait état de ces éléments ou opérations, et ce sous astreinte de 100.000 euros par infraction constatée ;
— condamner la société Corfu Solaire à lui payer la somme de 40.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Corfu Solaire aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 19 mars 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Corfu Solaire
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’action introduite par la société Corfu Solaire, par requête déposée le 6 janvier 2023, visait à obtenir une mesure d’instruction en application de l’article 145 du code de procédure civile afin de pouvoir engager une action judiciaire contre les sociétés Aedes Energies et Aedes & Photosol Développement.
Les sociétés Aedes Energies et Aedes & Photosol Développement soutiennent que la société Corfu Solaire n’avait pas d’intérêt à agir dès lors d’une part, qu’en l’absence de prorogation des promesses de bail emphytéotique, elle ne disposait d’aucun droit foncier et d’autre part, qu’elle n’était détentrice ni du permis de construire ni de l’autorisation de raccordement à Enedis. Elles en concluent que la société Corfu Solaire ne peut se prévaloir d’aucun préjudice lié à la non réalisation du projet de sorte qu’elle n’a pas d’intérêt à agir.
La société Corfu Solaire réplique que les sociétés Aedes Energies et Aedes & Photosol Développement n’invoquent pas le moindre fondement textuel ou jurisprudentiel au soutien de leur demande. Elle fait valoir qu’en l’absence de substitution, elle est restée seule titulaire des promesses de bail emphytéotique et que les demandes de permis de construire ou de raccordement effectuées par la société Corsaire sont insuffisantes pour démontrer un transfert des promesses. Elle souligne que le rôle joué par la société Corsaire, holding de projet, est connu de tous, que le permis de construire qu’elle a obtenu est parfaitement valable et désormais définitivement acquis et qu’en tout état de cause, le dossier de demande de permis de construire faisait ressortir que le projet de centrale photovoltaïque était porté par la société Corfu Solaire.
Sous couvert d’absence d’intérêt à agir, les sociétés Aedes Energies et Aedes & Photosol Développement portent le débat sur l’existence d’un motif légitime qui est une condition au succès de la prétention de la société Corfu Solaire en application de l’article 145 du code de procédure civile. Or, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Suspectant des actes de concurrence déloyale de son co-contractant et souhaitant engager la responsabilité délictuelle de la société Aedes & Photosol Développement, la société Corfu Solaire disposait d’un intérêt à agir. Sa requête était recevable ainsi que l’a retenu le premier juge.
Sur la demande de dommages-intérêts formée la société Corfu Solaire sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile
L’article 123 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
La société Corfu Solaire sollicite des dommages-intérêts aux motifs que les sociétés Aedes Energies et Aedes & Photosol Développement ont soulevé tardivement, devant le premier juge, le 21 juin 2024, la fin de non-recevoir tirée de son défaut d’intérêt à agir.
Mais, la société Corfu Solaire n’apporte aucun élément justifiant de la tardiveté de la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Aedes Energies et Aedes & Photosol Développement et de leur intention dilatoire. L’ordonnance est confirmée sur ce point.
Sur la mesure in futurum
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées.
Il résulte des articles 497 et 561 du même code que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel la contradiction est rétablie.
Cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
Le juge doit constater l’existence d’un procès « en germe », possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, laquelle doit être utile et pertinente et n’impliquer aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Aux termes de l’article 493 du même code, le juge doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.
Enfin, il doit s’assurer que la mesure d’investigation ordonnée est proportionnée au regard des objectifs annoncés par le requérant.
A titre liminaire, il est rappelé que le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ne peut se servir, pour justifier la mesure, des pièces saisies en exécution de celle-ci.
Aux termes de sa requête, la société Corfu Solaire qui soupçonnait des actes de concurrence déloyale de la part des sociétés Aedes Energies et Aedes & Photosol Développement considérait avoir un motif légitime à solliciter une mesure d’instruction au regard de l’urgence à obtenir des preuves périssables, du conflit d’intérêt de la société Aedes Energies et de la violation flagrante de ses obligations, de l’alignement constant de ses positions avec les consorts [Y], de leur silence à compter du 22 juillet 2022 puis de leurs réponses tardives et de mauvaise foi, de l’intention affichée de la société Aedes Energies d’exploiter les terrains des consorts [Y], de l’exploitation déloyale des informations liées à la structuration de l’opération et de l’importance des préjudices subis découlant de la non réalisation du projet.
Elle expose ainsi que la société Aedes Energies qui avait signé un contrat de mandat avec les consorts [Y] le 17 septembre 2018, antérieurement au contrat d’apport d’affaires, a en réalité, en violant ses obligations contractuelles d’accompagnement et de non concurrence, apporté le projet à la société Aedes & Photosol Développement qui a répondu à un nouvel appel d’offres des consorts [Y] en novembre 2022 après que ces derniers aient mis fin à leur relation avec la société Corfu Solaire.
En premier lieu, comme le souligne la société Photosol Développement, l’urgence ne peut caractériser le motif légitime.
En second lieu, les intimées font justement valoir que la société Corfu Solaire n’établit pas que la société Aedes Energies a manqué à ses obligations dès lors que le contrat d’apport d’affaires a pris fin à la suite de la caducité ou de la résiliation des promesses de bail emphytéotique. A cet égard, contrairement à ce que soutient la société Corfu Solaire, afin d’examiner si une action à l’encontre des société Aedes Energies et Aedes & Photosol Développement est plausible, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’apprécier la nature des relations entre ces deux sociétés, sans que cela ne constitue un examen du bien-fondé de l’action au fond.
Il n’est pas contesté que la société Corfu Solaire et la société Aedes Energies ont signé un contrat d’apport d’affaires le 1er juillet 2019. S’il est certain que ce contrat est distinct des promesses de bail emphytéotique signées entre la société Corfu Solaire et les consorts [Y], il n’en demeure pas moins un lien étroit entre eux. En effet, le contrat d’apport d’affaires porte spécifiquement sur le projet de centrale photovoltaïque à [Localité 12], les parcelles mentionnées correspondant à celles des consorts [Y].
Aux termes de l’article 2 de ce contrat, il est ainsi prévu que les missions de la société Aedes Energies consistent à :
« – obtenir la signature par toutes les parties concernées d’une promesse de bail emphytéotique en vue de la signature d’un bail emphytéotique d’une durée initiale de 30 ans au bénéfice de Corfu Solaire ;
— Organiser une visite des terrains pour Corfu Solaire et la rencontre avec les propriétaires fonciers.
Pour les missions d’accompagnement et/ou de co-développement du projet, les parties conviennent de se réunir pour définir d’un commun accord le contenu des missions qui pourraient être confiées à Aedes ainsi que les modalités de rémunération. »
L’article 6 « Durée » prévoit que le contrat prendra fin à la date de règlement du dernier échelon de paiement mentionnée à l’article 5.1, c’est-à-dire au jalon 6, à la signature du bail emphytéotique.
Mais, l’article 7 « Résiliation » prévoit que le contrat est notamment résilié de plein droit « en cas d’évolution réglementaire ou d’apparition d’une contrainte technique, juridique, ou foncière ayant pour effet de rendre la réalisation du Projet impossible, étant précisé que le motif conduisant à la résiliation devra être justifié. »
Or, alors que les promesses de bail emphytéotique avaient une durée de 36 mois à compter du 15 juillet 2019, il n’est pas établi que les parties aient prorogé sa durée.
Si la société Corfu Solaire soutient qu’elles ont été automatiquement prorogées dès lors qu’elle avait exercé son droit de solliciter la prorogation dès le 16 mars 2022 et que les trois conditions cumulatives (à savoir, l’obtention de l’arrêté de permis de construire, le projet Laureat de l’appel d’offre photovoltaïque de la commission de Régulation de l’Energie et l’obtention d’une convention de raccordement avec Enedis) n’étaient pas remplies, les intimées font, à juste titre, valoir que dans cette hypothèse, seule une faculté de reconduction était prévue. En effet, l’article 6 des promesses stipule que « cette promesse pourra être reconduite pour une durée d’un an si les conditions cumulatives suivantes [précitées] ne sont pas remplies ». A contrario, ce même article prévoit que dans le cas où les conditions cumulatives sont remplies et en cas de recours, « les parties conviennent de reconduire jusqu’à un an supplémentaire la présente promesse à compter de la date du jugement définitif des recours, à la demande exclusive du Bénéficiaire, afin de finaliser’ ». Or, aucun accord n’est intervenu entre la société Corfu Solaire et les consorts [Y] pour une reconduction des promesses, les consorts [Y] n’ayant jamais signé les avenants adressés par la société Corfu Solaire. Si cette dernière fait état de discussions et d’un prétendu accord oral des consorts [Y], non rapporté, elle produit également plusieurs mails, restés sans réponse de la part des consorts [Y], aux termes desquels elle leur demandait de signer un avenant aux promesses, de sorte qu’elle avait parfaitement conscience de l’absence de reconduction automatique des promesses. Sa seule volonté de voir reconduire les promesses n’était pas suffisante. En outre, par lettre du 28 septembre 2022, reçue le 30 septembre par la société Corfu Solaire, les consorts [Y], prenant acte de l’absence de levée d’option par celle-ci dans le délai de 36 mois et de l’échéance des promesses, lui ont indiqué ne pas vouloir poursuivre leur collaboration.
Dès lors que la société Corfu Solaire ne bénéficiait plus de promesses de bail emphytéotique sur les parcelles des consorts [Y], il existait bien, aux termes de l’article 7 précité du contrat d’apport d’affaires, une contrainte juridique et foncière empêchant les missions de la société Aedes Energies et le contrat de se poursuivre.
Or, la société Corfu Solaire ne démontre ni que la société Aedes Energies a violé ses obligations avant la fin du contrat ni qu’elle avait une clause de non concurrence postérieurement à celle-ci.
En effet, contrairement à ce qu’elle allègue, l’article publié dans le journal Le Sud Ouest, le 19 juillet 2022, nonobstant la mention que « le projet est porté par [E] [Y] et l’entreprise Aedes Energie » ne constitue pas un élément permettant de retenir que la société Aedes Energies aurait violé ses obligations et aurait apporté le projet à la société Photosol Développement. Cet article, imprécis quant au montant et à la structuration du projet, a une vocation informative générale et relate l’histoire et l’initiative du projet, précisant seulement que le représentant d’Aedes Energies a « fini par convaincre [[E] [Y]] de concevoir un plan » ce qui correspond in fine à la mission de la société Aedes Energies aux termes du contrat d’apport d’affaires. La cour relève en outre d’une part, que les consorts [Y] avaient informé la société Corfu Solaire de la tenue de cet interview et que celle-ci leur avait adressé un compte-rendu de réunion comportant des éléments utiles et d’autre part, que le journaliste, contacté ultérieurement par la société Aedes Energies, a confirmé que la société Corfu Solaire avait bien été citée lors de l’interview mais que son article n’avait pas vocation à retracer en détail le processus du projet mais de l’inscrire dans l’aménagement du territoire. Dans ces conditions, même si elle n’est pas citée dans l’article, la société Corfu Solaire ne peut en conclure qu’elle avait été évincée du projet par la société Aedes Energies.
En outre, quand bien même, par mail adressé à la société Corfu Solaire le 7 novembre 2022, la société Aedes Energies estimait qu’au regard de la caducité des promesses de bail, le contrat d’apport d’affaires s’était éteint dès le 25 juillet 2022, elle justifie être intervenue aux côtés de la société Corfu Solaire afin de poursuivre le projet à minima jusqu’au 30 septembre 2022. Elle a ainsi, à la demande expresse de la société Corfu Solaire, le 25 juillet 2022, relancé par mail M. [E] [Y] afin d’évoquer la poursuite du projet, donné ses disponibilités pour la tenue, à la demande de la société Corfu Solaire, d’une réunion à [Localité 9] au début du mois de septembre 2022, et de nouveau adressé un mail à M. [E] [Y] le 9 septembre 2022 en rappelant les rôles de chacun dans le projet et les différentes étapes à venir. Enfin, après avoir reçu le 30 septembre 2022 les lettres adressées par les consorts [Y] à la société Corfu Solaire, la société Aedes Energies a sollicité cette dernière afin de faire un point sur la réponse envisagée.
La société Corfu Solaire considère encore que l’envoi par la société Photosol Développement d’une offre aux consorts [Y] dès le 25 novembre 2022 implique nécessairement que leurs relations ont débuté avant le mois d’octobre 2022, par l’entremise de la société Aedes Energies, puisqu’à défaut la société Photosol Développement, n’aurait pas été mesure de leur présenter une offre aussi rapidement.
Mais, il ne peut se déduire d’une part, de l’accord de confidentialité signé le 16 novembre 2022 entre la société Photosol Développement et M. et Mme [Y] qui rappelaient que leur foncier était libre de droit, et d’autre part, de l’envoi par la société Photosol Développement d’une première offre aux consorts [Y] le 25 novembre 2022, une violation par la société Aedes Energies de ses obligations contractuelles. Comme le rappelle justement la société Photosol Développement, professionnel du secteur, sa réactivité à présenter une offre dans un délai rapide ne peut lui être reprochée et constituer un indice de la violation par la société Aedes Energies de ses obligations. Elle justifie par le courrier adressé par les consorts [Y] à l’ensemble des parties avoir répondu au nouveau processus de mise en concurrence d’opérateurs qu’ils avaient lancé en octobre. En outre, il ne ressort nullement des offres qu’elle a adressées aux consorts [Y] le 25 novembre 2022, présentant un projet avec rachat du permis de construire à la société Corfu Solaire, et le 23 décembre 2022, prévoyant un projet avec le dépôt d’un nouveau permis, qu’elles auraient été élaborées à l’aide des études ou documents de la société Corfu Solaire non publics et transmis par la société Aedes Energies. La société Corfu Solaire produit d’ailleurs un courrier de son propre avocat adressé à celui des consorts [Y] indiquant que M. [E] [Y] avait remis au chargé de développement du groupe Photosol des documents par le bais d’une clé USB, ce que M. [E] [Y] a confirmé en réponse à une sommation interpellative. En tout état de cause, la société Photosol Développement établit que des documents (dont l’étude de raccordement Enedis citée par l’offre de la société Photosol Développement) sont disponibles sur le site internet public Explore et rappelle que le calendrier figurant sur les présentations ne la dispensait pas d’obtenir ultérieurement les différentes autorisations requises notamment de raccordement par Enedis. Ainsi, il ne peut être tiré aucune conséquence de la présentation par la société Photosol Développement dès le 25 novembre 2022 d’une offre qui ne constituait à l’évidence qu’une réponse à l’appel d’offres ne résultait que du travail des équipes de la société Photosol Développement.
Il ne peut pas plus être retenu que la société Aedes Energies « travaillait » dans le seul intérêt des consorts [Y] avant même la signature du contrat d’apport d’affaires et qu’il existait un conflit d’intérêt avec la société Corfu Solaire. Si, le 17 septembre 2018, les consorts [Y] ont signé avec la société Aedes Energies des conventions de mandat exclusifs, ils se sont rétractés le 27 septembre 2018. Or, rien ne permet de retenir, comme le soutient la société Corfu Solaire, que cette lettre de rétractation est un faux, établie ultérieurement pour les besoins de la défense de la société Aedes Energies. Il est en tout état de cause souligné d’une part, qu’aux termes des mandats initialement signés, aucune rémunération de la société Aedes Energies par les consorts [Y] n’était prévue, la société Aedes Energies devant être rémunérée directement par la personne morale à qui les consorts [Y] consentaient un bail emphytéotique et d’autre part, que c’est en raison des relations existantes entre la société Aedes Energies et les consorts [Y] que la société Corfu Solaire a été en mesure de bénéficier de promesses de bail emphytéotique. Par ailleurs, le rapprochement entre la société Aedes Energies et la société Photosol Développement pour créer la joint-venture, Aedes & Photosol Développement, le 24 septembre 2021, ne constitue pas un indice sérieux d’une quelconque collusion entre la société Aedes Energies, les consorts [Y] et la société la société Photosol Développement, la joint-venture ayant un objet beaucoup plus large que le seul projet concernant les terrains des consorts [Y] et la société Aedes Energies ayant, comme il l’a été précédemment mentionné, continué à 'uvrer dans l’intérêt de la société Corfu Solaire jusqu’au 30 septembre 2022.
En troisième lieu, le contrat d’apport d’affaires ne prévoit aucune clause de non concurrence à l’issue du contrat, l’article 8 prévoyant seulement que « dans le cadre du présent contrat, Aedes s’interdit de mener toute action qui pourrait constituer un acte de concurrence de manière directe ou indirecte au Projet développé par la société Corfu Solaire ou ses filiales. » Dès lors que la société Corfu Solaire ne disposait plus des promesses de bail emphytéotique, elle n’était plus en mesure de développer le projet de centrale photovoltaïque sur les terrains des consorts [Y].
Ainsi, la société Corfu Solaire ne justifie ni du conflit d’intérêt de la société Aedes Energies et de la violation flagrante de ses obligations, ni de l’alignement constant de ses positions avec les consorts [Y] ni du silence de la société Aedes Energies à compter du 22 juillet 2022 et de ses réponses tardives et de mauvaise foi, ni de l’intention affichée de la société Aedes Energies d’exploiter les terrains des consorts [Y], pas plus que de l’exploitation déloyale des informations liées à la structuration de l’opération.
Enfin, il convient de relever que le projet porté par la société Photosol Développement ne s’est pas poursuivi et qu’au contraire, la société Corfu Solaire était toujours en discussion avec les consorts [Y] le 23 mai 2023 puisqu’ils ont participé ensemble à une réunion avec le maire de [Localité 12] afin de reprendre les discussions en vue de trouver un accord éventuel pour une nouvelle promesse de bail emphytéotique.
Ainsi, la société Corfu Solaire échoue à démontrer qu’elle disposait d’un motif légitime permettant de solliciter une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’ordonnance est confirmée sans qu’il ne soit utile de statuer sur les autres conditions de l’article 145 du code de procédure civile.
En conséquence de la rétractation ordonnée, l’ordonnance est également confirmée en ce qu’elle a ordonné à la SCP [C] et [U] de procéder à la restitution aux sociétés Aedes Energies et Aedes & Photosol Developpement de la totalité des éléments qu’elle a recueillis en exécution de l’ordonnance rétractée, cette restitution rendant sans objet la demande de destruction, laquelle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il est fait interdiction à la société Corfu Solaire d’utiliser le procès-verbal dressé à l’occasion des opérations de constatations dans toute procédure judiciaire, en France comme à l’étranger, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette interdiction d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Corfu Solaire ayant succombé en première instance, il convient d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de chacune des parties. Les dépens de première instance sont mis à la charge de la société Corfu Solaire. En revanche, le premier juge a fait une exacte application du sort des frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, la société Corfu Solaire succombant à l’instance est condamnée aux dépens et à verser aux sociétés Aedes Energies et Photosol Développement à chacune la somme de 15.000 euros et à la société Aedes & Photosol Développement la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de chacune des parties,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Interdit à la société Corfu Solaire d’utiliser le procès-verbal dressé les 18 et 31 janvier et 2 février 2023 à l’occasion des opérations de constatations dans toute procédure judiciaire, en France comme à l’étranger, sans qu’il ne soit besoin d’assortir cette interdiction d’une astreinte,
Condamne la société Corfu Solaire aux dépens de première instance et d’appel avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP Grappotte Benetreau et à verser aux sociétés Aedes Energies et Photosol Développement à chacune la somme de 15.000 euros et à la société Aedes & Photosol Développement la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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