Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 22 avr. 2025, n° 25/01589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 21 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01589 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQRE
N° de minute : 169/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [M] [U]
né le 19 novembre 1992 à [Localité 2] (MOLDAVIE)
de nationalité Moldave
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 25 mars 2025 par M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE faisant obligation à M. [M] [U] de quitter le territoire français ;
VU le jugement rendu le 21 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy prononçant à l’encontre de M. [M] [U] une interdiction du territoire français de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 avril 2025 par M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE à l’encontre de M. [M] [U], notifiée à l’intéressé le 14 avril 2025 à 9h17 ;
VU le recours de M. [M] [U] daté du 16 avril 2025, reçu et enregistré le même jour à12h04 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE datée du 17 avril 2025, reçue et enregistrée le même jour à 9h17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [M] [U] ;
VU l’ordonnance rendue le 18 Avril 2025 à 10h53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [M] [U], déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [U] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 17 avril 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [M] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 19 Avril 2025 à 15h46 ;
VU les avis d’audience délivrés le 20 avril 2025 à l’intéressé, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à [I] [G]-[X] née [R], interprète en langue roumaine assermenté, à M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE et à M. Le Procureur Général;
Après avoir entendu M. [M] [U] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [I] [G]-[X] née [R], interprète en langue roumaine assermenté, Me Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [M] [U] formé par écrit motivé le 19 avril 2025 à 15 h 46 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 18 avril 2025 à 10 h 53 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [U] conteste à la fois la décision de placement en rétention et l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention.
sur la décision de placement en rétention :
Concernant les garanties de représentation, M. [U] soutient qu’il ne s’est jamais soustrait à une mesure d’éloignement, n’en ayant jamais fait l’objet et qu’il a déclaré en audition vouloir se conformer à la mesure d’éloignement. Enfin, il déclare qu’il ne fait pas l’objet d’une MOP.
Il convient de souligner que l’intéressé ne peut justifier d’un logement stable et continu sur le territoire français, ce d’autant qu’il a reconnu lors de son audition devant les services de police qu’il n’était venu en France que pour y commettre des vols.
L’administration n’a donc commis aucune erreur d’appréciation dès lors que les arguments soulevés ne valent pas justificatif de garanties de représentation qu’il ne produit pas. Par ailleurs, il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, ne remplissant donc pas les conditions d’une assignation à résidence.
S’il soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a purgé sa peine, il n’en reste pas moins qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nancy à une peine de 15 mois d’emprisonnement pour pas moins de 10 faits commis avec de nombreuses connaissances et qu’à cette occasion, il a d’ailleurs été prononcé une mesure d’interdiction de séjour sur territoire français d’une durée de 5 ans, sachant qu’il ne s’était rendu sur le territoire français que dans le seul but de pouvoir commettre ces délits. Il convient de souligner que s’il a fini par purger sa peine ce n’est que grâce à l’exécution d’un mandat d’arrêt.
Ainsi, bien qu’ayant purgé sa peine et s’agissant d’une seule condamnation, il représente néanmoins une menace pour l’ordre public au regard de l’importance des infractions commises et des circonstances de leur commission.
Dans ces conditions, l’administration n’a commis aucune erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public.
sur l’ordonnance de prolongation :
sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [C] [F] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de la Meurthe et Moselle régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur la motivation de l’ordonnance :
S’il apparaît effectivement que le premier juge n’a pas répondu sur le moyen soulevé sur l’ordre public, il convient par substitution de motifs de constater que, comme cela a été précédemment démontré, la présence de M. [U] sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public.
Le moyen soulevé sera donc écarté.
sur l’absence de diligences et de preuve de ces diligences :
M. [U] ayant été placé en rétention le 14 avril 2025, l’administration avait déjà, par anticipation, saisie les autorités consulaires moldaves dès le 28 mars précédent, saisine dont il est parfaitement justifié. Les autorités consulaires moldaves ont délivré, dès le 4 avril 2025, un laissez-passer consulaire, dont copie au dossier, soit, là encore, avant son placement en rétention. Une demande de routing a également été formulée le 27 mars 2025 et renouvelée le 14 avril 2025.
L’administration a donc fait diligence et demeure simplement dans l’attente de la date du vol pour parvenir à l’éloignement de l’intéressé.
Ainsi, ces moyens ne sauraient prospérer.
sur le caractère disproportionné de la prologation de la mesure de rétention :
M. [U] soutient que sa situation personnelle ne justifie par la prolongation de la mesure de rétention dès lors qu’il a déclaré vouloir se conformer à la mesure d’éloignement. Cet argument est largement insuffisant dès lors qu’il ne justifie d’aucune situation professionnelle en France (ne fournissant une attestation d’emploi uniquement sur l’Allemagne et valable jusqu’à l’été 2024), ni d’un domicile ou encore d’une vie familiale en France, toute sa famille résidant en Moldavie.
Dès lors, le caractère disproportionné de la mesure de prolongation n’est pas démontrée.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [U] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [M] [U] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 18 Avril 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [M] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 22 Avril 2025 à 15h45, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Me Mathilde MESSAGEOT , conseil de M. [M] [U]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 22 Avril 2025 à 15h45
l’avocat de l’intéressé
l’intéressé
M. [M] [U]
par visioconférence
l’interprète
[I] [G]-[X] née [R]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [M] [U]
— à Me Mathilde MESSAGEOT
— à M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [M] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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