Rejet 5 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 5 juil. 2012, n° 1101972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 1101972 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CAYENNE
N°1101972
___________
M. Delouis GASPARD
___________
M. Guiserix
Rapporteur
___________
M. Schnoering
Rapporteur public
___________
Audience du 21 juin 2012
Lecture du 5 juillet 2012
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Cayenne
Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour M. Delouis GASPARD, demeurant chez Me Polycarpe 44, rue Mme Payé à Cayenne (97300), par Me Polycarpe ; M. Delouis GASPARD demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté n° 8638 en date du 3 octobre 2011 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français avec délai et interdiction de retour pendant deux ans ;
— qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. GASPARD soutient :
— que l’obligation de quitter le territoire français est signé par une personne qui n’a pas reçu délégation de signature ;
— que cette même décision est insuffisamment motivée ;
— que la décision méconnait l’article L 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— que la décision litigieuse méconnaît l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
— que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Convention internationale des droits de l’enfant ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 juin 2012 ;
— le rapport de M. Guiserix ;
et les conclusions de M. Schnoering, rapporteur public ;
Considérant que, par la présente requête, M. Delouis GASPARD, de nationalité haïtienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 8638 en date du 3 octobre 2011 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français avec délai et interdiction de retour pendant deux ans et qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. ― L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants :
1° Si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;
2° Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier que M. GASPARD ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’est titulaire d’aucun titre à la date de la décision contestée ; que s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français, il entrait dans l’un des cas visés par l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant au préfet de l’obliger à quitter le territoire français ;
Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée par M. Jérôme Nattes, adjoint au chef du bureau de l’immigration et de l’intégration, qui a reçu délégation à fin de signer tous actes relatifs aux obligations de quitter le territoire avec et sans délai et refus de séjour en cas d’absence de M. Jean-François Dotal, directeur de la réglementation, de la citoyenneté et de l’immigration et de Mme Anne Lepage, chef du bureau de l’immigration et de l’intégration par arrêté du préfet de la Guyane en date du 18 janvier 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Jérome Nattes n’aurait pas été compétent pour signer la décision contestée manque en fait et doit, par suite, être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l’arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; qu’il y a lieu de préciser que le préfet, pour motiver sa décision, n’était pas tenu d’énumérer exhaustivement toutes les circonstances de fait qui permettaient de décrire la situation notamment économique et sociale de l’intéressé X ; que la décision portant refus de titre de séjour est, dès lors, régulièrement motivée, au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’ autrui » ; qu’aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : … 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.» ;
Considérant que M. GASPARD, né le 2 mars 1982 à Aquin en Haïti, fait valoir qu’il est entré en Guyane française en 2004 et qu’il réside sur le territoire français avec sa concubine qu’il aide activement ; qu’à l’appui de ses conclusions, l’intéressé produit un bulletin de paye, un acte de naissance concernant Thamara Dorissaint et un certificat de scolarité ; que, toutefois, M. GASPARD, qui supporte la charge de la preuve, n’établit pas vivre en concubinage avec la mère de son enfant, ni participer à l’entretien de celui-ci ou pourvoir à son éducation ; que la circonstance que son enfant Thamara Dorissaint soit scolarisé en Guyane française n’est pas de nature à lui conférer un droit au séjour ; qu’il ne démontre pas son intégration sur le territoire national par la seule production d’un bulletin de paye ; qu’enfin, l’intéressé ne démontre pas qu’une circonstance quelconque s’opposerait à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Haïti ; que les circonstances sus-rappelées des conditions de séjour de l’intéressé, qui a fait l’objet d’un rejet de sa demande d’asile en 2007 et d’un arrêté de reconduite à la frontière la même année, ne permettent pas de regarder la décision attaquée devant le tribunal administratif comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n’a donc méconnu ni les dispositions de l’article L. 313-11-7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui protègent ce droit ; qu’elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu’aux termes de l’article 3-1 de la Convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’ institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » ; qu’ainsi qu’il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant assure l’entretien de son enfant ou pourvoit à son éducation ; que M. GASPARD ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’illégalité ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. GASPARD, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. GASPARD ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. GASPARD la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. GASPARD est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. GASPARD et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2012, à laquelle siégeaient :
M. Vivens, président,
M. Coudy, premier conseiller,
M. Guiserix, premier conseiller,
Lu en audience publique le 5 juillet 2012
Le rapporteur, Le président,
signé signé
Olivier Guiserix Guy Vivens
Le greffier,
signé
Odette Charlier
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme.
Le greffier en chef,
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