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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 19 juin 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 23/2025
— --------------------------
19 Juin 2025
— --------------------------
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HIPW
— --------------------------
S.C.I. DE MARÇAY
C/
[C] [T]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le dix neuf juin deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le cinq juin deux mille vingt cinq, mise en délibéré au dix neuf juin deux mille vingt cinq.
ENTRE :
S.C.I. DE MARÇAY
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Lola BERNARDEAU de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Monsieur [C] [T] a installé son cabinet médical au rez-de-chaussée du [Adresse 2], dont il soutient détenir l’usage et l’occupation à titre gratuit de ses parents décédés tant qu’il exercera son activité de médecin.
Sa s’ur a reçu la nue-propriété de ces biens et l’a cédé à la SCI DE MARÇAY le 23 avril 2021.
En avril 2023, la SCI DE MARÇAY a entrepris des travaux de rénovation de l’immeuble abritant les locaux de Monsieur [C] [T].
Arguant que lesdits travaux nuisent gravement à sa jouissance des lieux et entravent son activité, Monsieur [C] [T] a, par exploit en date du 27 novembre 2024, fait assigner la SCI DE MARÇAY devant le tribunal judiciaire de Poitiers statuant en référé.
Selon ordonnance en date du 19 février 2025, le juge des référés a :
rejeté la demande de mise à l’écart des débats des pièces n° 6 et 16 versées par la SCI DE MARÇAY,
fait obligation à la SCI DE MARÇAY de laisser libre et à l’usage exclusif de [C] [T] et sa clientèle, en permanence, sept jours sur sept et toute l’année, l’équivalent de cinq places de parking de dimension standard dans la cours de l’immeuble sis [Adresse 2] à Poitiers (86) ;
précise que cette obligation :
s’étend à tout ayant droit de la SCI DE MARÇAY, qu’il s’agisse de visiteurs ou d’entreprises par elle missionnées,
s’entend de l’interdiction d’occupation d’aucune de ces cinq places par tout véhicule, utilitaire ou non, échafaudage, matériel de chantier et tous autres objets,
dit qu’en cas de manquement à cette obligation, la SCI DE MARÇAY sera redevable à [C] [T] d’une astreinte de 300 euros par infraction constatée, t’y condamne en tant que de besoin ;
fait obligation à la SCI DE MARÇAY de laisser libre en toute circonstance l’accès à l’entrée du cabinet médical de [C] [T] par et depuis la cour de l’immeuble situé [Adresse 2] à Poitiers (86), l’entrée ne devant être entravée d’aucune manière et le passage constamment laissé libre pour y accéder à pied et en voiture ;
dit qu’en cas d’infraction à obligation, la SCI DE MARÇAY sera redevable à [C] [T] d’une astreinte de 300 euros par infraction constatée, l’y condamne en tant que de besoin ;
fait obligation à la SCI DE MARÇAY de remettre à [C] [T] les clefs du petit portail extérieur jouxtant le grand portail permettant d’accéder à l’immeuble situé [Adresse 2] à Poitiers (86), à pied depuis la rue, si besoin en faisant changer la serrure de ladite porte ;
— dit qu’à défaut de se faire dans les dix jours de la signification de la présente ordonnance, la SCI DE MARÇAY sera redevable à [C] [T] d’une astreinte de 300 euros par jour de retard pendant six mois, l’y condamne en tant que de besoin ;
fait obligation à la SCI DE MARÇAY de faire procéder à la repose des volets équipant le cabinet médical de [C] [T] avant toute autre repose de volets sur l’immeuble ;
dit qu’en cas d’infraction à obligation, la SCI DE MARÇAY sera redevable à [C] [T] d’un astreinte de 150 euros par jour de retard, ce à compter de la première repose de volets d’autres fenêtres que celles du cabinet médical et durant 6 mois, l’y condamne en tant que de besoin ;
fait obligation à la SCI DE MARÇAY de replacer à son emplacement d’origine la plaque professionnelle murale qui se trouvait à gauche de l’entrée du cabinet médical à l’intérieur de l’immeuble, précise qu’au cas où [C] [T] ne serait pas en possession de cette plaque, il incombe à la SCI DE MARÇAY de la remplacer à ses seuls frais par une plaque identique ;
dit qu’au cas où cette plaque ne serait pas reposée dans les dix jours de la signification de la présente ordonnance, la SCI DE MARÇAY sera redevable à [C] [T] d’une astreinte de 150 euros par jour de retard durant six mois, l’y condamne en tant que de besoin
— fait obligation à la SCI DE MARÇAY de parfaire la repose de la plaque murale professionnelle extérieure de [C] [T] ;
dit qu’à défaut de s’en être exécutée dans les trois jours de la signification de la présente ordonnance, la SCI DE MARÇAY sera redevable envers [C] [T] d’une astreinte de 50 euros par jour de retard durant six mois, l’y condamne en tant que de besoin ;
fait obligation à la SCI DE MARÇAY de replacer à son emplacement d’origine la sonnette se trouvant à l’extérieur du cabinet médical ;
dit qu’au cas où elle n’y aurait pas procédé dans les trois jours de la signification de ta présente ordonnance, la SCI DE MARÇAY sera redevable à [C] [T] d’une astreinte de 80 euros par jour de retard durant six mois, l’y condamne en tant que besoin ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
condamné la SCI DE MARÇAY aux dépens et à régler à [C] [T] 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [T] a interjeté appel de ladite ordonnance selon déclaration en date du 6 mars 2024.
La SCI DE MARÇAY a interjeté appel de ladite décision selon déclaration en date du 7 mars 2025.
Par exploit en date du 25 mars 2025, la SCI DE MARÇAY a fait assigner Monsieur [C] [T] devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant la décision dont appel.
La SCI DE MARÇAY fait valoir que le juge des référés aurait statué ultra petita et méconnu le principe du contradictoire en prononçant des injonctions et obligations de faire à l’encontre de personnes physiques, en l’espèce les ayant droit de la SCI DE MARÇAY, alors que les demandes de Monsieur [C] [T] n’étaient dirigées qu’à son encontre.
Elle soutient que le juge des référés aurait méconnu son office en l’absence d’évidence du droit revendiqué par Monsieur [C] [T].
Elle indique à cet égard que Monsieur [C] [T] ne serait titulaire d’aucun droit d’habitation et que l’existence même du droit d’usage professionnel dont il entendrait se prévaloir serait contestable notamment au regard des actes notariés, lesquels évoqueraient uniquement une occupation à titre gratuit, soit un droit personnel et nullement la constitution d’un droit réel ou d’un droit d’usage.
Elle soutient que le juge des référés aurait ainsi excédé ses pouvoirs en se prononçant sur le fond d’un droit contesté.
Elle fait valoir que Monsieur [C] [T] ne rapporterait la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent.
Elle soutient ainsi que le droit de Monsieur [C] [T] étant contestable, il ne pourrait exister de trouble manifestement illicite.
Elle ajoute, en outre, que les demandes de Monsieur [C] [T] n’auraient jamais eu pour objectif de faire cesser un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent et que la procédure aurait été initiée, du propre aveu judiciaire de Monsieur [C] [T], dans le seul but d’être indemnisé du préjudice qu’il prétendrait avoir subi
Elle fait valoir que l’exécution provisoire de la décision dont appel aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, en ce que les injonctions prononcées rendraient impossible l’achèvement du projet de rénovation du bien conformément à l’autorisation d’urbanisme délivrée par la commune de [Localité 6] et porteraient une atteinte disproportionnée à son droit de propriété.
Elle ajoute que son bilan serait déficitaire.
Elle sollicite à titre principal l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers le 19 février 2025 et à titre subsidiaire, l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers le 19 février 2025 en ce qu’elle a :
fait obligation à la SCI DE MARÇAY de laisser libre et à l’usage exclusif de [C] [T] et sa clientèle, en permanence, sept jours sur sept et toute l’année, l’équivalent de cinq places de parking de dimension standard dans la cour de l’immeuble sis [Adresse 2] à Poitiers (86) ;
précisé que cette obligation :
s’étend à tout ayant droit de la SCI DE MARÇAY, qu’il s’agisse de visiteurs ou d’entreprises par elle missionnées,
s’entend de l’interdiction d’occupation d’aucune de ces cinq places par tout véhicule, utilitaire ou non, échafaudage, matériel de chantier et tous autres objets,
dit qu’en cas de manquement à cette obligation, la SCI DE MARÇAY sera redevable à [C] [T] d’une astreinte de 300 euros par infraction constatée, l’y condamne en tant que de besoin ;
fait obligation à la SCI DE MARÇAY de laisser libre en toute circonstance l’accès à l’entrée du cabinet médical de [C] [T] par et depuis la cour de l’immeuble situé [Adresse 2] à Poitiers (86), l’entrée ne devant être entravée d’aucune manière et le passage constamment laissé libre pour y accéder à pied et en voiture ;
dit qu’en cas d’infraction à obligation, la SCI DE MARÇAY sera redevable à [C] [T] d’une astreinte de 300 euros par infraction constatée, l’y condamne en tant que de besoin ;
condamné la SCI DE MARÇAY aux dépens et à régler à [C] [T] 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [C] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [T] soutient que le juge des référés n’aurait pas statué ultra petita en ce qu’il aurait été demandé que l’injonction soit dirigée non seulement contre la SCI DE MARÇAY mais également contre toute entreprise mandatée par ses soins pour effectuer les travaux de rénovation de l’immeuble, de sorte que le premier juge aurait pu, sans modifier l’objet du litige, préciser que l’obligation enjointe à la SCI DE MARÇAY de laisser libre les cinq places de parking s’étendait aux entreprises par elle missionnées.
Il fait valoir qu’il n’existerait pas de contestation sérieuse attachée à son droit d’usage et d’occupation.
Il ajoute que l’existence de troubles manifestement illicites serait parfaitement caractérisée et résiderait dans les atteintes portées à son droit d’usage et d’occupation notamment par l’encombrement régulier des places de stationnements réservées à sa patientèle et l’encombrement illicite de l’accès au cabinet médical.
Il soutient que la SCI DE MARÇAY ne justifierait d’aucune conséquence manifestement excessive à l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Il indique ainsi que la SCI DE MARÇAY ne serait pas empêchée de réaliser des travaux de rénovation de la cour, mais que les obligations mises à sa charge tendraient seulement à concilier les droits respectifs des parties.
Elle sollicite la condamnation de la SCI DE MARÇAY à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées lors de l’audience, pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
Motifs :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, le moyen selon lequel le juge des référés aurait statué ultra petita n’apparaît sérieux.
En effet, aux termes de son assignation, Monsieur [C] [T] sollicitait qu’il soit :
« fait injonction à la SCI DE MARÇAY de demander à l’entreprise mandatée par ses soins pour effectuer les travaux de rénovation de l’immeuble sous astreinte 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir de :
veillez à ne pas encombrer les 5 emplacements de parking réservés Docteur [C] [T] de tout objet de quelque nature que ce soit et de véhicules leur appartenant (véhicule utilitaires et personnels, échafaudage et autre matériel de chantier, etc '),
dans l’attente que les contours des emplacements soient redessinés, laisser continuellement libre de toute occupation dans la cour de l’immeuble un espace correspondant à l’équivalent de 5 places de parking standard ».
Ainsi, quand bien même Monsieur [C] [T] n’aurait pas expressément demandé à ce que cette injonction soit étendue à tout ayant droit de la société, il apparaît qu’en étendant cette injonction à tout ayant droit de la SCI DE MARÇAY, le juge des référés n’a fait que répondre à la demande de Monsieur [C] [T] visant à garantir l’absence d’occupation et d’entrave des places de parking, sans modifier l’objet du litige, ni méconnaitre le principe du contradictoire.
De la même manière, le moyen tenant à l’existence d’une contestation sérieuse attachée au droit d’usage et d’occupation de Monsieur [C] [T] n’apparaît pas sérieux.
En effet, cet argument, soulevé devant le juge des référés, avait été écarté par ce dernier aux termes d’une motivation exhaustive.
Il convient également de relever que cette contestation a d’ores et déjà été tranchée par plusieurs décisions antérieures ayant autorité de chose jugée sur le fond.
Enfin, s’agissant du moyen selon lequel Monsieur [C] [T] ne rapporterait pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, celui-ci est dépourvu de caractère sérieux au sens des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, en ce qu’il résulte de la lecture de l’ordonnance que le juge des référés a motivé sa décision en considération de l’ensemble des éléments produits au fond par les parties et des griefs opposés à la SCI DE MARÇAY.
Par conséquent, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence de conséquences manifestement excessives, les deux conditions étant cumulatives, il convient de débouter la SCI DE MARÇAY de ses demandes principales et subsidiaires, tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers le 19 février 2025, en tout ou en partie.
Succombant à la présente instance, la SCI DE MARÇAY sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déboutons l’EURL GO ORTHO de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Poitiers le 27 janvier 2025,
Condamnons la SCI DE MARÇAY aux entiers dépens ;
Condamnons la SCI DE MARÇAY à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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