Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 13 juin 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 16]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00030 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JP53
AFFAIRE : [N] C/ [Y]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Juin 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 09 Mai 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [T] [D] [W] [N]
née le 24 Avril 1990 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL GUILLON, avocat au barreau d’ARDECHE
DEMANDERESSE
Monsieur [H] [Y]
né le 11 Novembre 1952 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Matthias MULLER-KAPP, avocat au barreau d’ARDECHE substitué par Me Jordan BAUMHAUER, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 13 Juin 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 09 Mai 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte établi par Maître [E] [U], notaire, en date du 10 mai 2011, Monsieur [H] [Y] a acquis la nue-propriété d’une maison d’habitation située [Adresse 8] et cadastrée Section AC n°[Cadastre 12], AC [Cadastre 9], AC [Cadastre 11].
Une servitude de passage était prévue dans l’acte de vente, celle-ci permettant au propriétaire des parcelles AC n°[Cadastre 12] et n°[Cadastre 11] d’accéder à la parcelle n°[Cadastre 9], soit en traversant la parcelle n°[Cadastre 9], soit par l’escalier situé entre les immeubles cadastrés AC n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5].
Selon acte de vente en date du 11 mai 2020 reçu par-devant Maître [U], Notaire à [Localité 13], Madame [T] [N] a acquis une maison d’habitation située [Adresse 3] et cadastrée Section AC n°[Cadastre 5]. L’acte de vente ne mentionne pas de servitude de passage.
Monsieur [Y], se prévalant d’une servitude de passage sur la parcelle située entre les immeubles cadastrés AC n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] a demandé à Madame [N] de libérer l’accès à l’escalier de reconstruire celui-ci dans sa partie supérieure afin qu’il puisse accéder à sa parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 9].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2021, Monsieur [Y] demandait à Madame [N] d’enlever les objets et le portail obstruant l’accès à l’escalier en pierre, objet allégué de la servitude de passage, afin qu’il puisse accéder à sa parcelle. Il réitérait sa demande par le biais de sa protection juridique par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 avril 2021.
Madame [N] d’indiquant n’avoir jamais eu connaissance de l’existence d’une quelconque servitude de passage, laquelle n’aurait d’ailleurs jamais été mentionnée dans les actes notariés concernant sa parcelle AC n°[Cadastre 5], n’a pas répondu favorablement à ses demandes.
Monsieur [Y] a assigné Madame [N] devant le Tribunal Judiciaire de Privas par acte de Commissaire de Justice en date du 11 juillet 2022.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2024, assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal judiciaire de Privas a :
Dit que la servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée sous le n°[Cadastre 9] située sur la commune de [Localité 13], par l’escalier s’amorçant depuis la route et situé entre les immeubles cadastrés sous les numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 13] établie conventionnellement existe.
Dit que la servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée sous le n°[Cadastre 9] située sur la commune de [Localité 13], par l’escalier s’amorçant depuis la route et situé entre les immeubles cadastrés sous les numéros : [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 15] établie conventionnellement n’est pas prescrite par le non-usage trentenaire.
Ordonné à Madame [T] [N] la réouverture de l’accès à l’escalier situé entre les immeubles cadastrés sous les numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 6] situé sur la commune de [Localité 13]
Ordonné à Madame [T] [N] de reconstruire réglementairement dans les mêmes formes, proportions et dimensions qu’antérieurement l’escalier s’amorçant depuis la route et situé entre les immeubles cadastrés sous les numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 13], dans un délai de trois mois à compter du Jugement.
Dit qu’à défaut d’avoir réouvert le passage et reconstruit l’escalier situé entre les immeubles cadastrés sous les numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 13] dans le délai de trois mois, Monsieur [H] [Y] sera en droit de faire rouvrir le passage et reconstruire l’escalier aux frais de madame [T] [N].
Condamné Madame [T] [N] à verser à Monsieur [H] [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis.
Rejeté toutes autres demandes,
Condamné Madame [T] [N] à verser à Monsieur [H] [Y] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamné Madame [T] [N] aux dépens de l’instance.
Rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Madame [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 juin 2024.
Par exploit en date du 26 février 2025, Madame [N] a fait assigner Monsieur [Y] devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA en date du 10 avril 2025, elle demande :
** ARRETER l’exécution provisoire dont a été assorti le jugement rendu le 28 mai 2024 par le Tribunal Judicaire de PRIVAS en ce qu’il a inscrit en son dispositif :
Ordonne à Madame [T] [N] la réouverture de l’accès à l’escalier situé entre les immeubles cadastrés sous les numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 6] situés sur la commune de [Localité 13]
Ordonne à Madame [T] [N] de reconstruire réglementairement dans les mêmes formes, proportions et dimensions qu’antérieurement l’escalier s’amorçant depuis la route et situé entre les immeubles cadastrés sous les numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 13], dans un délai de trois mois à compter du Jugement
Dire qu’à défaut d’avoir réouvert le passage et reconstruit l’escalier situé entre les immeubles cadastrés sous les numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 13] dans le délai de trois mois, Monsieur [H] [Y] sera en droit de faire rouvrir le passage et reconstruire l’escalier aux frais de Madame [T] [N]
Condamne Madame [T] [N] à verser à Monsieur [H] [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis
Rejette toutes autres demandes
Condamne Madame [T] [N] à verser à Monsieur [H] [Y] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses demandes, Madame [N] soutient qu’il existe un risque sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Privas en date du 28 mai 2024. Elle prétend en effet que le raisonnement fondant la décision est erroné dans la mesure où le Tribunal Judiciaire de Privas a considéré que la propriété des escaliers, assiette de la servitude, n’était pas établie. En effet, il n’existerait aucune servitude de passage conventionnelle sur l’escalier litigieux. En outre, il n’existerait aucune servitude de passage sur le fondement de l’enclave, celle-ci n’ayant pas été reconnue, ni demandée par Monsieur [Y], qui ne disposerait donc d’aucun droit réel sur celui-ci. De sorte qu’il n’est pas fondé à demander la reconstruction de l’escalier, ni à se prévaloir d’un quelconque préjudice.
Ainsi, aucune des parties n’aurait remis en cause le fait que Madame [N] était propriétaire de cet escalier. En ce sens, Monsieur [Y] lui-même aurait reconnu cette propriété à Madame [N] dans l’assignation qu’il a fait délivrer le 11 juillet 2022. En outre, les actes de cession antérieurs de la propriété de Madame [N] feraient référence à cet escalier. Notamment, l’acte notarié du 23 février 2001. L’escalier litigieux se situe sur la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 5] dont Madame [N] est propriétaire et ne permettrait d’accéder qu’à sa terrasse ainsi qu’au premier étage de l’habitation.
Madame [N] prétend ainsi que Monsieur [Y] ne peut légitimement lui opposer une servitude de passage conventionnelle sur l’escalier se situant sur sa parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 5] pour accéder à sa parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 9] dans la mesure où il serait impossible que l’acte du 31 octobre 1968, repris dans l’acte de propriété de Monsieur [Y], ait pu créer une servitude de passage conventionnelle au profit de la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 9] par l’escalier s’amorçant depuis la route et situé entre les immeubles cadastrés sous les numéros AC n°[Cadastre 4] et AC n°[Cadastre 5] puisque les propriétaires de la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 5] à la date de l’acte, à savoir Madame [X] [Z] et Monsieur [V] [A], ne sont pas intervenus dans ledit acte.
Or, l’établissement d’une servitude conventionnelle suppose nécessairement l’accord de l’ensemble des propriétaires notamment, du propriétaire du fond servant et du propriétaire du fond dominant, ce qui suppose son intervention à l’acte prévoyant une servitude, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Enfin, l’acte du 31 octobre 1968 mentionne uniquement la parcelle AC n°[Cadastre 10] comme étant le fond servant, ce qui expliquerait le fait que la servitude de passage n’a pas été reprise dans les actes successifs relatifs à la parcelle AC n°[Cadastre 5]. Madame [N] affirme également en ce sens que Monsieur [Y] ne peut pas se prévaloir de l’existence d’une servitude de passage pour enclave dans la mesure où il n’aurait jamais réclamé sur le fond de Madame [N] un droit de passage et il ne démontrerait pas que les conditions de l’article 682 du Code civil sont remplies puisqu’il ne rapporte pas la preuve que sa parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 9] serait enclavée, celle-ci étant accessible par la servitude de passage prévue sur la parcelle AC n° [Cadastre 10]. Il ne démontrerait en outre pas que le passage par l’escalier litigieux constitue le trajet le plus court et le moins dommageable.
Madame [T] [N] affirme également que l’exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Privas en date du 28 mai 2024 engendrerait des conséquences manifestement excessives, ce dernier ordonnant la reconstruction intégrale de l’escalier situé entre les immeubles cadastrés sous les n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] dans les mêmes formes, proportions et dimensions qu’antérieurement dans un délai de trois mois à partir du jugement et qu’à défaut d’avoir réouvert le passage et reconstruit l’escalier situé entre les immeubles cadastrés sous les n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5], Monsieur [H] [Y] sera en droit de reconstruire l’escalier aux frais de Madame [T] [N] et condamnant cette dernière à payer à Monsieur la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi et la somme de 1 000 € au titre l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient en ce sens que la reconstruction dans les mêmes formes, proportions et dimensions qu’antérieurement d’un escalier maçonné en pierre engendrerait un coût de plus de 10 000 €, ce qui l’obligerait à avoir recours à un crédit à la consommation, ses revenus de 1 750 €/mois n’étant pas suffisants, et ce alors qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Privas en date du 28 mai 2024.
Madame [N] ne dispose d’aucune économie lui permettant de s’acquitter des sommes auxquelles elle a été condamnée, et serait une nouvelle fois contrainte de solliciter un crédit. Elle rappelle que dans le cadre de la procédure d’appel, elle bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2025, Monsieur [Y] sollicite du premier président, sur le fondement des articles 524, 514-3 alinéa 2 et 700 du Code de procédure civile, de :
Rejeter la demande de suspension d’exécution provisoire ;
Rejeter la demande de Madame [N] au titre des dépens, sauf à les mettre à sa charge ;
Reconventionnellement déclarer l’appel irrecevable et ordonner son retrait du rôle ;
Faute d’exécution du jugement entrepris
Rejeter toute demande plus et contraire de Madame [N] ;
Accorder un montant de 2 000 € à Monsieur [Y] au titre de l’article 700 du Code procédure civile.
A l’appui de ses écritures, Monsieur [H] [Y] affirme que la demande d’arrêt d’exécution provisoire doit être rejetée car Madame [N] n’amène aucun élément de nature à justifier de ne pas faire droit à sa propre demande et à suspendre l’exécution provisoire, cette demande n’a d’ailleurs pas été effectuée devant la juridiction de première instance, de sorte que l’ensemble des conséquences et circonstances étaient connues dès la première instance et qu’aucune conséquence manifestement excessive ne se serait révélée postérieurement au jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Privas en date du 28 mai 2024.
Il soutient qu’il ressort des pièces versées au débat que Madame [N] aurait un train de vie n’ayant pas diminué après le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Privas le 28 mai 2024. Celle-ci dépenserait bien au-delà des besoins de la vie courante, malgré ses revenus mensuels de 2 500 €, et partagerait ses frais avec son compagnon de vie. En ce sens, elle ne justifierait pas qu’elle ne disposerait pas de revenus suffisants lui permettant d’exécuter elle-même, même partiellement, les termes dudit jugement.
Enfin, même si elle n’a pas été mise en demeure d’exécuter le jugement, elle n’a pas fait de proposition d’exécution de celui-ci, même seulement partiellement. L’assignation en arrêt d’exécution du jugement du 28 mai 2024, n’intervenant que 8 mois après la déclaration, après que l’intimé ait demandé la radiation et le retrait du rôle et délivrée que le lendemain des débats devant le conseiller de la mise en état, relèverait uniquement d’une volonté de gagner des délais.
À l’audience, le magistrat a soulevé des difficultés liées à la demande de radiation, d’irrecevabilité de l’appel et des compétences du conseiller de la mise en état.
Les parties à l’audience ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.
SUR CE :
Sur la recevabilité des demandes
Il est sollicité aux termes du dispositif du défendeur :
« Reconventionnellement déclarer l’appel irrecevable et ordonner son retrait du rôle ;
Faute d’exécution du jugement entrepris ».
Les pouvoirs du Premier Président sont limitativement énumérés, il est compétent pour suspendre l’exécution provisoire et pour ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour en l’absence de nomination de conseiller de la mise en état.
Il n’est donc a contrario pas compétent pour connaître de la recevabilité de l’appel dont la compétence appartient au conseiller de la mise en état ou au président de chambre suivant qu’il ait été retenu le circuit court ou le circuit long.
En l’espèce, l’affaire a été fixée dans le cadre d’un circuit long avec désignation d’un conseiller de la mise en état, il s’ensuit que ces deux demandes ne relèvent pas de la compétence du premier président mais de celle du conseiller de la mise en état.
Elles seront donc rejetées.
Sur la suspension de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée
Madame [T] [N] produit une facture aux termes desquelles les réparations sont estimées à une somme d’environ 15 000 €, des relevés de compte et son relevé d’imposition pour justifier de sa situation précaire.
Les relevés de compte produits sont trop anciens pour pouvoir permettre de connaître la situation actuelle de Madame [T] [N] puisqu’ils sont datés des mois d’avril, mai et juin 2024 soit il y a environ une année. Par ailleurs, il est produit l’avis d’impôt sur les revenus de 2023 qui laisse apparaître des gains à hauteur d’environ 2000 € mensuels. Aucun état des charges n’est établi.
En l’état, les pièces produites ne permettent pas de caractériser des conséquences manifestement excessives, le montant des charges est inconnu, les pièces produites anciennes, et les conséquences non décrites.
Dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives que causerait l’exécution provisoire du jugement rendu le 28 mai 2024 et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser aux moyens de réformation invoqués par Madame [T] [N], dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Monsieur [H] [Y] de la demande formulée à ce titre.
Sur la charge des dépens
Madame [T] [N] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sylvie Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Madame [T] [N] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue le 28 mai 2024 par le Tribunal judiciaire de Privas,
DEBOUTONS Monsieur [H] [Y] de la demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [T] [N] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Radiation ·
- Polynésie française ·
- Mise en état ·
- Commune ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Retrait ·
- Justification ·
- Renvoi ·
- Cabinet
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Jonction ·
- Pourvoi en cassation ·
- Avocat général ·
- Immigration ·
- Irrégularité
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Cabinet ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Motivation ·
- Irrecevabilité ·
- Observation ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Temps partiel ·
- Résiliation judiciaire ·
- Requalification ·
- Associations ·
- Temps de repos ·
- Temps de travail ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Hebdomadaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Épouse ·
- Voirie ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Astreinte ·
- Remise en état ·
- Clôture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Peinture ·
- Clause ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Constat d'huissier ·
- Indemnité d'assurance ·
- Installation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Demande d'expertise ·
- Rapport d'expertise ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Rapport ·
- Mesure d'instruction ·
- Aide juridictionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Fichier de police ·
- Signalisation ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Date ·
- Conseiller ·
- Conclusion ·
- Origine ·
- Procédure civile
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice ·
- Registre du commerce ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Injonction ·
- La réunion ·
- Rémunération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Côte ·
- Or ·
- Prestation ·
- Compensation ·
- Recouvrement ·
- Recette ·
- Département ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.