Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 21 nov. 2025, n° 23/16257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 septembre 2023, N° 2021022252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2025
(n° /2025 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16257 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKSB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 septembre 2023 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2021022252
APPELANTE
S.A.R.L. BIBAS & ASSOCIES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 511 541 591,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assistée de Me Arnaud MANGIN de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P106,
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Me [T] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS HISTOIRE D’ADRESSES , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 477 666 531, désignée à ce titre par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 23 août 2022,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 793 972,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125,
Assistée de Me Mathieu LANDROT de la SELEURL VEBER AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque B825,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 février 2026, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Monsieur François VARICHON, conseiller, chargé du rapport,
Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
En l’espèce, cette affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation.
Il est dans l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et consensuelle pour mettre un terme définitif au litige qui les oppose.
Afin de permettre aux parties de prendre une décision éclairée, il convient de leur donner injonction de rencontrer un médiateur, lequel aura pour mission d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation et de recueillir leur avis sur cette mesure;
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur leur accord écrit pour engager une médiation, le médiateur désigné aux termes de la présente ordonnance pourra commencer ses opérations de médiation dès la consignation de la provision entre ses mains.
PAR CES MOTIFS,
Donnons injonction aux parties de rencontrer :
Mme [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Port. : 06 74 19 29 80
Courriel : [Courriel 7]
en application des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, dans le délai de un mois suivant la présente décision et invitons les parties à prendre contact par courriel avec le médiateur ;
Donnons mission au médiateur ainsi désigné :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, ce consentement pouvant être donné par les parties postérieurement à la réunion et au plus tard 7 jours après celle-ci ;
Disons que, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en informera la cour et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Rappelons les dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile: le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros,
Dans l’hypothèse où toutes les parties ont donné au médiateur un accord écrit à la médiation,
Désignons le médiateur précité pour mettre en oeuvre la mesure de médiation conformément aux articles 1534 et suivants du code de procédure civile :
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2.880 euros TTC qui, sauf meilleur accord des parties, sera versée à hauteur de :
— 1.440 euros TTC (soit 1.200 euros HT) par l’appelante,
Et
-1.440 euros TTC (soit 1.200 euros HT) par l’intimée,
directement entre les mains du médiateur avant le 1er février 2026;
Fixons la durée de la mesure de médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier, sauf prorogation pour une durée de trois mois sollicitée par le médiateur en accord avec les parties;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit la cour de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Rappelons que la rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties; qu’à défaut d’accord, sa rémunération est fixée par le juge conformément aux dispositions de l’article 22-2 de la loi du 8 février 1995,
Disons que l’affaire sera rappellée à l’audience du 2 février 2026 à 14h00, salle Tronchet, pour:
— information de la cour, par les parties, des suites données à la réunion de présentation de la mesure de médiation;
— à défaut d’engagement d’une médiation par les parties, plaidoiries.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Cabinet ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Motivation ·
- Irrecevabilité ·
- Observation ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Temps partiel ·
- Résiliation judiciaire ·
- Requalification ·
- Associations ·
- Temps de repos ·
- Temps de travail ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Hebdomadaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Épouse ·
- Voirie ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Astreinte ·
- Remise en état ·
- Clôture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Coefficient ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Durée ·
- Franche-comté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Voyage ·
- Contrôle ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Fichier de police ·
- Signalisation ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Radiation ·
- Polynésie française ·
- Mise en état ·
- Commune ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Retrait ·
- Justification ·
- Renvoi ·
- Cabinet
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Jonction ·
- Pourvoi en cassation ·
- Avocat général ·
- Immigration ·
- Irrégularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Côte ·
- Or ·
- Prestation ·
- Compensation ·
- Recouvrement ·
- Recette ·
- Département ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Personnes
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Peinture ·
- Clause ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Constat d'huissier ·
- Indemnité d'assurance ·
- Installation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Demande d'expertise ·
- Rapport d'expertise ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Rapport ·
- Mesure d'instruction ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.