Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 15 mai 2025, n° 24/00941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 14 février 2024, N° 2024;20/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ D' AVIGNON c/ CPAM, CPAM DU VAUCLUSE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00941 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JECG
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
14 février 2024
RG :20/00057
[N]
C/
CPAM DU VAUCLUSE
Grosse délivrée le 15 MAI 2025 à :
— Me FARYSSY
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’avignon en date du 14 Février 2024, N°20/00057
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [Y] [N]
né le 04 Juin 1970
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Yasmine FARYSSY, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me BOUNNONG Jennifer
INTIMÉE :
CPAM DU VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparaître à l’audience
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 03 mai 2016, M. [Y] [N], employé par la société [4] en qualité de contrôleur logistique, a été victime d’un accident du travail pour lequel l’employeur a établi une déclaration d’accident de travail le jour même de l’accident, laquelle mentionnait 'le collaborateur a voulu décharger à la main une palette gerbée sur une autre (à environ 1,60 m) contenant 6 colis de 8kg. La palette a glissé. Le collaborateur a voulu la retenir et elle a heurté son bras droit'.
Le certificat médical initial établi le 09 mai 2016 mentionne 'rupture du tendon du long biceps avec rétractation du muscle 1/3 moyen du bras droit'.
Le 27 juillet 2016, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [Y] [N] a adressé à la CPAM de Vaucluse un certificat médical de prolongation établi le 15 juillet 2017 mentionnant la lésion suivante 'rupture du long biceps droit et rétraction du muscle au niveau du tiers moyen du bras, rupture probable aussi du tendon sus scapulaire', qui a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 13 septembre 2016.
L’état de santé de M. [Y] [N] en rapport avec cet accident du travail a été déclaré consolidé au 09 janvier 2018.
Par décision du 03 septembre 2019, la CPAM de Vaucluse a attribué à M. [Y] [N] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% en raison de 'séquelles d’une rupture de coiffe droite du membre dominant responsable d’une impotence sur élément intercurrent'.
Contestant le taux d’IPP retenu, M. [Y] [N] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) Provence Alpes Côte d’Azur – Corse, laquelle, dans sa séance du 11 décembre 2019, a maintenu le taux d’IPP de 5%.
Contestant cette décision, par requête du 14 janvier 2020, M. [Y] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, lequel, par jugement du 14 février 2024, a :
— dit qu’à la date du 09 janvier 2018, les séquelles présentées par M. [Y] [N] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité de 5%,
— débouté M. [Y] [N] de sa demande d’expertise médicale,
— condamné M. [Y] [N] aux dépens de l’instance.
Par déclaration par voie électronique en date du 13 mars 2024, M. [Y] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [Y] [N] demande à la cour de :
— le recevoir en ses écrits et le dire fondé,
A titre principal :
— réformer le jugement rendu le 14 février 2024 en ce qu’il n’a pas ordonné une expertise médicale,
Et, statuant à nouveau :
— ordonner une expertise médicale nécessaire à l’approfondissement de la connaissance de sa situation de santé, avec pour mission de :
* convoquer les parties,
* se faire communiquer tout document utile notamment concernant l’accident du travail subi et les séquelles,
* visiter la victime,
* recueillir les doléances exprimées par la victime,
* procéder à un examen clinique détaillé,
* fixer le taux d’IPP en prenant en compte la catégorie socio-professionnelle et toute majoration qui en découle,
* fixer la date de consolidation,
* indiquer la nature des séquelles et leurs possibilités d’évolution,
* établir un pré-rapport adressé aux parties ;
A titre subsidiaire :
— rejeter l’ensemble des demandes de la CPAM,
— fixer un taux d’IPP à 18%,
En tout état de cause :
— condamner la CPAM au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [N] soutient que :
— il a été déclaré consolidé en janvier 2018 alors qu’il a subi trois interventions chirurgicales suite à son accident du travail et ce jusqu’en mars 2020,
— le rapport du médecin conseil ne donne pas suffisamment de détails sur la fixation du taux de 5%,
— le taux de 5% ne tient pas compte de l’incidence professionnelle,
— il est encore dans l’incapacité de mouvoir son bras, il ne peut pas non plus porter des charges lourdes alors qu’il exerce un métier de manutention,
— une nouvelle expertise s’impose pour déterminer la date de consolidation et le taux d’IPP.
Par conclusions écrites, déposées et auxquelles elle entend se reporter à l’audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
— confirmer le jugement en date du 14 février 2024,
— débouter M. [Y] [N] de l’intégralité de ses demandes.
L’organisme fait valoir que :
— la date de consolidation n’est pas l’objet du présent recours,
— le tribunal a retenu, à juste titre, que les conclusions du médecin conseil sont claires et dénuées d’ambiguïté et que M. [Y] [N] ne leur oppose aucun élément médical déterminant et contemporain de la date de consolidation qui n’aurait pas été pris en compte,
— contrairement à ce que soutient l’assuré, l’argumentaire médical de son médecin conseil démontre sans équivoque la juste application du barème et les éléments médicaux qui ont été pris en compte pour l’indemnisation des séquelles,
— M. [Y] [N] ne produit aucun élément médical nouveau et probant antérieur à la date de consolidation des séquelles.
Par courriel du 07 mars 2025, la CPAM de Vaucluse a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
Cette affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2025.
MOTIFS
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte de l’emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d’être victime d’un licenciement pour motif économique, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu par le juge du fond même si la victime retrouve après l’accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu’elle avait auparavant. Un complément d’indemnisation est justifié en raison de la gêne professionnelle occasionnée, même s’il n’en résulte pas pour l’intéressé une perte de salaire effective.
La charge de la preuve pèse sur l’assuré qui doit produire des éléments démontrant l’incidence professionnelle alléguée.
En l’espèce, la date de consolidation de l’état de santé de M. [Y] [N], suite à l’accident du travail dont il a été victime le 03 mai 2016, a été fixée par le médecin-conseil de la CPAM de Vaucluse au 09 janvier 2018. Cette date est définitive à défaut d’avoir fait l’objet d’une contestation.
La demande de M. [Y] [N] tendant à voir ordonner une expertise médicale pour fixer la date de consolidation sera par conséquent rejetée.
S’agissant du taux d’IPP, le médecin-conseil de la CPAM de Vaucluse a attribué à M. [Y] [N] un taux d’IPP de 5% en raison de 'séquelles d’une rupture de coiffe droite du membre dominant responsable d’une impotence sur élément intercurrent'.
Lors de sa séance du 11 décembre 2019, la CMRA Provence Alpes Côte d’Azur – Corse a maintenu ce taux d’IPP de 5%.
Pour remettre en cause le taux d’IPP ainsi retenu et solliciter une mesure d’expertise judiciaire, M. [Y] [N] verse aux débats :
— une arthrographie et arthroscanner de l’épaule droite du 06 juin 2016,
— deux bulletins d’hospitalisation en date des 04 janvier 2017 et 12 janvier 2018 pour intervention chirurgicale,
— des comptes rendus opératoires des 04 janvier 2017 et 12 janvier 2018,
— un certificat médical du Dr [L] [X] du 16 janvier 2018 mentionnant 'douleur de l’épaule droite et nécessitant une 2ème intervention de la coiffe le 12/01/2018. Dr [P] a prolongé M. [N] jusqu’en mars 2018 en AT !! Pour nous, cette 2ème intervention, elle est malheureusement liée à la 1ère intervention. Décision de consolidation donc contestée à ce jour',
— un certificat médical du Dr [L] [X] du 18 novembre 2019 qui indique que 'M. [N] est dans l’incapacité de travailler à ce jour. En effet, il existe toujours des séquelles de rupture de la coiffe de l’épaule droite (patient droitier) avec impotence fonctionnelle et donc travail de force impossible. Son taux d’incapacité permanente est de 5% ce que conteste mon patient',
— une convocation pour une intervention chirurgicale sur l’épaule droite le 13 mars 2020,
— un certificat médical du Dr [L] [X] en date du 06 décembre 2023.
Force est de constater que les pièces ainsi communiquées ne permettent pas de remettre en cause sérieusement les conclusions concordantes du médecin-conseil de la CPAM de Vaucluse et de la CMRA Provence Alpes Côte d’Azur – Corse, qui ont fixé le taux d’IPP de M. [Y] [N] à 5%. Elles n’apportent aucune information ou indication sur la nécessité de fixer un taux supérieur.
Le Dr [L] [X] conteste la date de consolidation retenue par le médecin conseil, or et ainsi que cela a été rappelé précédemment, cette date est devenue définitive à défaut d’avoir fait l’objet d’une contestation.
M. [Y] [N] soutient que le taux d’IPP de 5% qui lui a été attribué ne prend pas en compte l’incidence professionnelle, qu’il est manutentionnaire de profession et est aujourd’hui dans l’incapacité d’exercer sa profession, car il a des difficultés à mouvoir son bras et ne peut plus porter des charges lourdes.
Il ne produit cependant aucune pièce relative à son activité professionnelle et/ou à sa situation financière permettant de remettre en cause le taux d’IPP fixé.
Il apparaît ainsi que M. [Y] [N] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le taux d’IPP de 5% qui lui a été alloué est sous évalué.
Sa demande d’expertise médicale n’est pas justifiée et sera par conséquent rejetée.
Le jugement entrepris ayant statué en ce sens sera confirmé en toutes ses dipositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 14 février 2024,
Déboute M. [Y] [N] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [Y] [N] aux éventuels dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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