Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 févr. 2026, n° 22/01740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 janvier 2022, N° 00129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01740 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PLVM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JANVIER 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG20/00129
APPELANT :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me GUEDON avocat pour Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau D’AVEYRON
INTIMEE :
CPAM DE L’AVEYRON
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Mme BERGER en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de M. Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport et de Mme Anne MONNINI-MICHEL Conseillère, les parties ne s’y étan pas opposé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Du 4 mai 2015 au 30 avril 2018, Monsieur [T] [S] a perçu des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron, au titre d’une affection longue durée (ALD).
Monsieur [T] [S] a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 4 octobre 2018.
Le 12 octobre 2018, la caisse a notifié à Monsieur [T] [S] un refus de prise en charge de son arrêt de travail en indiquant « en effet, vous avez bénéficié d’indemnités journalières pendant trois ans pour une affection de longue durée ».
Monsieur [T] [S] a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 14 novembre 2019.
Le 15 janvier 2020, la CPAM de l’Aveyron a notifié à Monsieur [T] [S] son refus de lui verser des indemnités journalières à compter du 14 novembre 2019, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions pour avoir droit à cette prestation.
Monsieur [T] [S] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l’Aveyron en contestation de cette décision.
Par décision du 16 juin 2020, la CRA de la CPAM de l’Aveyron a rejeté la requête de Monsieur [T] [S] comme mal fondée considérant qu’il « ne remplissait pas les conditions fixées à l’article R313-3 du code de la sécurité sociale relatives au montant des cotisations et au nombre d’heures de salariat permettant l’indemnisation pendant les six premiers mois d’interruption de travail »
Par courrier du 14 août 2020, Monsieur [T] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez.
Par jugement en date du 14 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, a statué comme suit :
Déclare que M. [T] [S] relève bien des dispositions de l’article L.311-5 du code de la sécurité sociale ;
Déboute M. [T] [S] de ses autres demandes ;
Confirme la décision de la commission de recours amiable du 16 juin 2020 en ce qu’elle refuse d’indemniser M. [T] [S] à compter du 14 novembre 2019 ;
Condamne M. [T] [S] aux dépens de l’instance ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration enregistrée par le greffe 23 mars 2022, Monsieur [T] [S] a interjeté appel du jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, Monsieur [T] [S] demande à la cour de :
— Dire l’appel recevable ;
— Constater que M. [T] [S] relève bien des dispositions combinées des articles L311-5 et R311-1 du code de la sécurité sociale ;
— Désigner avant dire droit un expert légiste afin de dire si l’arrêt de travail du 14 novembre 2019, objet du présent litige prescrit à compter du 14 novembre 2019 concerne :
si une nouvelle affection de longue durée totalement indépendante de celles déjà reconnues en date des 11 janvier 2011 et 4 mai 2015 ;
si une affection rattachée à l’une ou l’autre des précédentes affections de longue durée du 11 janvier 2011 et 4 mai 2015 ;
une autre affection de type maladie totalement indépendante dite « classique » en apposition à une Affection de longue durée permettant à Monsieur [S] de percevoir les indemnités journalières.
— Rappeler l’affaire à une audience ultérieure de la Cour afin de recueillir l’avis des parties au litige sur le rapport d’expertise rendu par l’expert.
— Condamner la CPAM à lui régler à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (si la somme accordée par la présente cour est supérieure au forfait réglé au titre de l’aide juridictionnelle il sera fait application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 qui permet aux avocats de renoncer à percevoir la contribution due par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et de poursuivre le recouvrement à leur profit de la somme allouée par le juge).
Suivant ses écritures soutenues oralement à l’audience par son représentant, la CPAM de l’Aveyron demande à la cour de :
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez du 14 janvier 2022,
— débouter Monsieur [T] [S] de ses demandes,
— condamner Monsieur [T] [S] à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [T] [S] soutient que si à juste titre les premiers juges ont considéré qu’il pouvait bénéficier d’un maintien du droit prévu à l’article L311-5 du code de la sécurité sociale en cas de reprise d’une activité insuffisante, ils n’ont pas vérifié la nature de l’affection justifiée par l’arrêt de travail du 14 novembre 2019 intervenant à la suite du maintien de droit. Il estime que c’est de manière erronée que le tribunal judiciaire s’est fondée sur une attestation du médecin conseil pour considérer que son arrêt de travail du 14 novembre 2019 concernait la même affection que les précédents arrêts dès lors que le médecin conseil n’a évoqué que celle du 11 janvier 2011 et non celle du 4 mai 2015. Il précise que si les deux affections des 11 janvier 2011 et 4 mai 2015 relevaient de la même affection médicale, il n’aurait pas pu être indemnisé au titre du nouvel arrêt du 4 mai 2015 dans le cadre de la première affection du 11 janvier 2011 car à cette date il avait déjà bénéficié d’un arrêt de travail de 3 ans de date à date sans reprise d’activité pendant un an. Dès lors, il sollicite une expertise médicale afin de déterminer la nature de l’affection ayant justifié son arrêt de travail du 14 novembre 2019.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron rappelle que Monsieur [T] [S] a été en arrêt maladie pour une affection de longue durée du 4 mai 2015 au 30 avril 2018 et qu’il a bénéficié d’indemnités journalières pour cette période. Elle a ainsi considéré que l’arrêt maladie transmis en date du 4 octobre 2018 se situait au-delà de la période de trois ans et que par extension celui du 14 novembre 2019 ne pouvait l’être également, cet arrêt étant toujours en lien avec cette même affection de longue durée. Elle rappelle que le médecin conseil a bien attesté que la prescription de maladie du 14 novembre 2019 était bien en lien avec l’affection de longue durée pour laquelle Monsieur [S] a perçu des indemnités journalières sur la période du 4 mai 2015 au 30 avril 2018.
Monsieur [T] [S] sollicite, avant dire droit, la désignation d’un expert médical afin de déterminer si l’arrêt de travail prescrit à compter du 14 novembre 2019 concerne une nouvelle affection de longue durée indépendante de celles reconnues en 2011 et 2015, une affection rattachée à l’une de ces précédentes ALD, ou une affection classique ouvrant droit aux indemnités journalières.
En application de l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [T] [S] a bénéficié d’indemnités journalières au titre d’une affection de longue durée du 4 mai 2015 au 30 avril 2018, soit pendant une période de trois ans.
Le médecin conseil de la CPAM a produit une attestation établissant que l’arrêt de travail du 14 novembre 2019 était en lien avec l’affection de longue durée ayant donné lieu à indemnisation sur la période du 4 mai 2015 au 30 avril 2018.
Monsieur [T] [S], qui conteste cette appréciation médicale, ne verse aux débats aucune pièce médicale ou administrative de nature à la remettre en cause. Il ne produit notamment aucun certificat médical, aucun protocole de soins relatif aux différentes affections de longue durée dont il a pu bénéficier, ni aucun courrier de la CPAM permettant de distinguer la nature des affections reconnues en 2011 et en 2015.
L’argumentation développée par Monsieur [T], fondée sur un raisonnement par déduction relatif aux dates et durées d’indemnisation, ne constitue pas un commencement de preuve suffisant pour justifier le recours à une expertise médicale.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d’expertise médicale.
Sur le fond, l’article L313-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l’assuré en arrêt de travail pour maladie a droit à des indemnités journalières s’il remplit les conditions prévues par les textes réglementaires.
L’article R313-3 du même code subordonne le versement des indemnités journalières pendant les six premiers mois d’interruption de travail à la condition que l’assuré justifie avoir cotisé sur la base d’un salaire au moins égal à 1.015 fois le montant du SMIC horaire au cours des six mois civils précédant l’arrêt de travail, ou avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié au cours des trois mois civils ou des 90 jours précédant l’interruption de travail.
Il est constant que Monsieur [T] [S] ne remplissait pas ces conditions d’ouverture de droit lors de son arrêt de travail du 14 novembre 2019.
L’appelant invoque néanmoins le bénéfice du maintien de droit prévu à l’article L311-5 du code de la sécurité sociale en cas de reprise d’une activité professionnelle insuffisante pour ouvrir de nouveaux droits.
Toutefois, le médecin conseil de la CPAM a établi que l’arrêt de travail du 14 novembre 2019 concernait la même affection de longue durée que celle ayant donné lieu à indemnisation du 4 mai 2015 au 30 avril 2018.
Or, Monsieur [T] [S] a déjà bénéficié d’une indemnisation au titre de cette affection pendant une période de trois ans, conformément aux dispositions de l’article L323-1 du code de la sécurité sociale qui limite la durée d’indemnisation à trois ans pour une même affection.
L’arrêt de travail du 14 novembre 2019, intervenant après l’expiration de cette période maximale d’indemnisation et concernant la même affection, ne peut donner lieu au versement d’indemnités journalières.
Monsieur [T] [S] ne rapporte aucune preuve de nature à établir que son arrêt de travail du 14 novembre 2019 concernerait une affection différente de celle ayant donné lieu à indemnisation jusqu’au 30 avril 2018.
Le jugement entrepris, qui a justement apprécié la situation de Monsieur [T] [S] au regard des textes applicables, sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Rodez du 14 janvier 2022,
DEBOUTE Monsieur [T] [S] de ses demandes,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à verser à la CPAM de l’Aveyron la somme de 80'' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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