Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 19 février 2026, n° 22/01740
TGI 14 janvier 2022
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CA Montpellier
Confirmation 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à indemnisation en cas de reprise d'activité insuffisante

    La cour a estimé que Monsieur [T] [S] ne remplissait pas les conditions d'ouverture de droit pour l'indemnisation, car il avait déjà bénéficié d'une indemnisation pour la même affection pendant trois ans.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour déterminer la nature de l'affection

    La cour a jugé que Monsieur [T] [S] ne fournissait pas de preuves suffisantes pour justifier la nécessité d'une expertise médicale, n'ayant pas produit de documents médicaux pertinents.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur [T] [S] n'avait pas obtenu gain de cause dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 févr. 2026, n° 22/01740
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/01740
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 14 janvier 2022, N° 00129
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 mars 2026
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Sur les parties

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