Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 21 mai 2025, n° 25/01975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01975 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IRFO
N° de minute : 216/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [D] [I] [D]
né le 10 Janvier 1996 à [Localité 2] (SOMALIE)
de nationalité somalienne
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 14 décembre 2022 par la chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Besançon prononçant à l’encontre de M. X se disant [D] [I] [D] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 05 mars 2025 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de M. X se disant [D] [I] [D], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h15 ;
VU l’ordonnance rendue le 10 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [D] [I] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 08 mars 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 11 mars 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 03 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [D] [I] [D] pour une durée de trente jours à compter du 03 avril 2025;
VU l’ordonnance rendue le 05 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [D] [I] [D] pour une durée de quinze jours à compter du 03 mai 2025;
VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 18 mai 2025, reçue le même jour à 13h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15jours de M. X se disant [D] [I] [D] ;
VU l’ordonnance rendue le 19 Mai 2025 à 10h29 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, le déboutant de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de l’intéressé, rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire français, rappelant qu’il sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24h à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 19 Mai 2025 à 18h02 ;
VU la mention sur l’ordonnance selon laquelle le procureur de la République ne s’oppose pas à l’exécution de la présente ordonnance le 19 mai 2025 à 14h15 reçue au greffe de la Cour le même jour à 14h40 ;
VU les avis d’audience délivrés le 20 mai 2025 à l’intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat de permanence, à [F] [T] née [U], interprète en langue allemande assermenté, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet du Bas-Rhin.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le préfet du Bas-Rhin formé par écrit motivé le 19 mai 2025 à 18 h 02 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 19 mai 2025 à 10 h 29 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet du Bas-Rhin conteste l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a ordonné la mise en liberté de M. [I] [D] au motif de l’absence de perspective d’éloignement.
Il estime, pour sa part, que la menace à l’ordre public est caractérisée ce qui constitue un motif pour une quatrième prolongation de la mesure de rétention, sachant par ailleurs que l’absence de réponse des autorités somaliennes aux différentes sollicitations ne peut être regardé comme un refus de reconnaissance et qu’à ce stade, il subsiste des perspectives d’une délivrance du laissez-passer consulaire dans le délai maximal de la mesure de rétention.
Cependant, il convient de rappeler qu’en l’espèce si la menace à l’ordre public est effectivement caractérisée, il n’en reste pas moins, comme l’a justement rappelé le premier juge que ce critère ne peut s’apprécier indépendamment de l’examen de la question des perspectives d’éloignement, sauf à faire une totale abstraction de la finalité d’une mesure de rétention administrative qui consiste à permettre d’organiser l’éloignement de l’étranger et non pas de l’enfermer au seul motif qu’il constitue une menace pour l’ordre public.
Or, s’agissant des perspectives d’éloignement, force est de constater que si l’administration a effectué les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires somaliennes en vue de l’obtention d’un document de voyage, ces autorités ont opposé un silence obstiné depuis plus de deux moins en dépit des multiples relances adressées.
Dans ces conditions, il est vain d’espérer que ces autorités parviendront à répondre favorablement dans les derniers 15 jours du délai maximal d’une mesure de rétention administrative. Dès lors, en l’absence de perspective d’éloignement, il convient de rejeter l’appel de M. le Préfet du Bas-Rhin et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 19 Mai 2025 ;
RAPPELONS que l’interessé a l’obligation de quitter le territoire français ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 21 Mai 2025 à 14h48, en présence de
— Maître Dominique serge BERGMANN, conseil de M. X se disant [D] [I] [D]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 21 Mai 2025 à 14h48
l’avocat de l’intéressé
Maître Dominique serge BERGMANN
l’intéressé
M. X se disant [D] [I] [D]
non comparant
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [D] [I] [D]
— à Maître Dominique serge BERGMANN
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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