Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 14 mai 2025, n° 21/04607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE c/ LA SAS [ 5 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04607 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R3OP
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
C/
SAS [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Avril 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/07533
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SAS [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Maxence CORMIER, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [5] (la société), gérant l’EHPAD du même nom, a fait l’objet d’un contrôle administratif portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, réalisé par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse), laquelle a relevé des anomalies sur les facturations d’actes professionnels, de pharmacie et/ou de dispositifs médicaux remboursés en sus du forfait de soins pour les résidents de l’établissement.
Par lettre du 22 septembre 2017, la caisse a notifié à la société un indu d’un montant de 19 489,35 euros.
Le 16 octobre 2017, contestant partiellement cet indu, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 12 décembre 2017.
La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 5 mars 2018.
Par jugement du 23 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :
— condamné la société à payer à la caisse au titre de l’indu non contesté notifié le 22 septembre 2017 la somme de 6 126,53 euros ;
— déclaré pour le surplus non fondée la notification d’indu du 22 septembre 2017 ;
— débouté la caisse du surplus de sa demande reconventionnelle en paiement ;
— dit n’y avoir lieu au paiement d’une quelconque indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la caisse aux dépens ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 1er juin 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 mai 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er juin 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de condamner la société au règlement de la somme de 19 489,35 euros ;
A titre subsidiaire,
— de condamner la société à rembourser la somme de 6 126,53 euros à la caisse ;
En tout état de cause,
— de condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 21 décembre 2022 par l’intermédiaire de son conseil ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter les prétentions de la caisse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indu
Sur le fondement des dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, l’organisme de prise en charge des prestations de sécurité sociale est fondé, en cas de non-respect des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits délivrés au sein d’un établissement de santé, à engager le recouvrement de l’indu correspondant auprès de cet établissement, que le paiement ait été effectué auprès de l’assuré, d’un autre professionnel de santé ou d’un établissement. En l’absence de contestation du caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
L’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version du 30 décembre 2015 au 16 décembre 2020 applicable au litige, prévoit un financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en trois postes :
— un forfait global relatif aux soins, dont le montant est arrêté annuellement par le directeur général de l’ARS,
— un forfait global relatif à la dépendance, fixé par un arrêté du président du conseil départemental,
— des tarifs journaliers afférents à un ensemble de prestations relatives à l’hébergement fixés par le président du conseil départemental.
Le forfait global en litige est celui relatif aux soins, lequel prend en compte notamment le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins requis des résidents mentionnés à l’article L. 314-2.
L’article R. 314-167 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version du 24 juin 2014 au 31 décembre 2016 applicable au litige, prévoit pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, la possibilité d’opter en matière de soins, soit pour un tarif journalier global 'comprenant notamment les rémunérations versées aux médecins généralistes et aux auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans l’établissement, ainsi que les examens de biologie et de radiologie et les médicaments dont les caractéristiques sont fixées par arrêté', soit pour un tarif journalier partiel qui ne comprend ni les examens ni les charges de personnel mentionnées précédemment, à l’exception de celles relatives au médecin coordonnateur et de celles relatives aux infirmières ou infirmiers libéraux.
L’arrêté du 26 avril 1999 relatif à la composition du tarif journalier afférent aux soins, modifié, définit la composition des tarifs journaliers partiel et global.
Les actes, soins et prestations dispensés aux personnes admises dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge directement par les régimes obligatoires d’assurance maladie, lorsqu’ils ne sont pas compris dans les forfaits prévus par l’article R.314-167 précité. Il s’agit essentiellement des soins hospitaliers avec ou sans hébergement, des soins liés aux insuffisances respiratoires ou rénales chroniques, des soins psychiatriques, des soins dentaires, des examens médicaux requérant des équipements lourds, des honoraires des médecins libéraux spécialisés et des transports sanitaires.
Enfin, l’hébergement au sein d’un EHPAD peut être permanent ou temporaire.
En l’espèce, les parties s’accordent pour considérer que la société a opté pour le tarif journalier global également appelé forfait global, ainsi que le mentionne expressément en son article 2.1 la convention tripartite qu’elle a signée avec le président du conseil général et la directrice de l’ARS, convention conclue pour une durée de 5 ans, signée le 30 novembre 2012 et versée aux débats par l’appelante.
Les textes précités, qui déterminent, seuls, les règles de tarification des soins au sein des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, n’opèrent aucune distinction, pour l’application du tarif journalier global, selon que l’hébergement des résidents au sein de l’établissement est permanent ou temporaire.(2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 22-13.315)
Il y a lieu à cet égard de rappeler le principe général selon lequel il est défendu de distinguer là où la loi ne distingue pas.
Les dispositions de l’article L. 314-8 alléguées par la société pour prétendre le contraire concernent les modalités de fixation de la tarification qui de fait diffèrent selon le type d’hébergement permanent ou temporaire, mais nullement ce que comprend le tarif journalier global, lequel n’opère pas de distinction.
La solution du litige résulte de l’application des seuls textes en vigueur ; ainsi, l’interprétation proposée par certaines agences régionales de santé ou caisses primaires et revendiquées par la société, ne saurait s’imposer à la juridiction.
Le bien-fondé de l’indu réclamé par la caisse doit en conséquence être apprécié au regard de la composition du tarif journalier global, pour lequel l’établissement avait opté, sans tenir compte du caractère temporaire ou permanent de l’hébergement des résidents concernés.
C’est donc à tort que le pôle social du tribunal a considéré que le financement des places d’accueil temporaire devait être distingué de celui des places d’hébergement permanent et que les dépenses imputées sur le tarif global ne concernaient que ces dernières.
La société limite sa contestation de l’indu à cette question de la distinction à opérer entre hébergement permanent et hébergement temporaire sans faire d’autre observation quant au bien-fondé et au montant de cet indu notifié le 22 septembre 2017, ventilé suivant les organismes sociaux concernés. La cour observe également que, dans ce courrier de notification, la caisse précise l’existence de tableaux récapitulatifs relatifs aux données nominatives pouvant être transmis en format dématérialisé sur demande ; la société ne soutient pas qu’elle a fait une demande en ce sens ni qu’elle n’aurait pas obtenu ces tableaux.
Il y a lieu, dans ces conditions, de considérer que la caisse est bien fondée à réclamer le paiement d’un indu de 19 489,35 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé au quantum en ce qu’il a condamné la société au paiement d’un indu fixé à 6 126,53 euros.
La société sera dès lors condamnée à payer à la caisse la somme de 19 489,35 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il déboute la SAS [5] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SAS [5] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 19 489,35 euros ;
Condamne la SAS [5] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [5] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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