Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 13 mars 2025, n° 24/00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 27 novembre 2023, N° 22/00115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 24/00488 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLAO
AFFAIRE :
[H] [G]
C/
MDPH DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00115
Copies exécutoires délivrées à :
MDPH DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[H] [G]
MDPH DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [H] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 272
APPELANTE
****************
MDPH DES YVELINES
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [Y] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [G] (l’allocataire) a formé, le 20 mai 2021, auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une demande d’allocation adultes handicapées (AAH) et de complément de ressources, que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) de la MDPH a refusé de lui attribuer, par décision du 19 août 2021.
Après rejet de son recours administratif préalable obligatoire, le 25 novembre 2021, l’allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 27 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— rejeté le recours de madame [G] ;
— dit bien fondées les décisions de la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines du 19 août 2021 et du 25 novembre 2021;
— condamné l’allocataire aux éventuels dépens de l’instance.
L’allocataire a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 07 janvier 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’allocataire qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit bien fondées les décisions de la Présidente de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la maison départementale des personnes Handicapées des Yvelines du 19 août 2021 et du 25 novembre 2021,
— statuant à nouveau de l’accueillir en sa demande d’allocation adulte handicapé,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions Mme [G] fait valoir qu’elle présente tant un lupus erythémateux disséminé depuis le 20 novembre 2011 que des troubles bipolaires depuis le 12 avril 2013, qu’elle a obtenu la carte mobilité inclusion mention priorité et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Elle expose qu’indépendamment de sa maladie chronique invalidante, les troubles psychologiques importants résultant de la bipolarité et du lourd traitement nécessité par cette pathologie entraînent une restriction substantielle et durable de son accès à l’emploi. Elle rappelle avoir une formation initiale de professeur des écoles de type Montessori. L’appelante indique qu’elle n’a pu être employée en temps qu’intervenante scolaire que sur des durées très courtes compte tenu de son état de santé à la date de la demande.
Mme [G] expose que si elle n’est pas totalement empêchée de travailler ses revenus restent très faibles.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la MDPH, qui comparaît représentée par sa représentante, munie d’un pouvoir à cet effet, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
La MDPH expose, pour l’essentiel de son argumentation, que l’allocataire ne produit aucune pièce médicale démontrant l’existence d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités du référentiel.
Elle fait valoir que le certificat médical renseigné démontre que Mme [G] peut effectuer les actes essentiels en autonomie, que son taux d’incapacité est par conséquent inférieur à 80%, qu’elle ne démontre pas une impossibilité à s’insérer dans l’emploi ainsi qu’en témoigne son parcours professionnel.
Aucune demande n’est formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et de justifier, du fait du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le décret n° 211-974 du 16 août 2011 précise que la restriction substantielle d’accès à un emploi est caractérisée par d’importantes difficultés à accéder à un emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l’accès à un emploi. La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale énumère les conditions relatives à la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il dispose que :
' Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit:
1°) La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2°) La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard:
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3)° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès
à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans'.
Au stade de l’appel il n’est pas contesté par Mme [G] que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ce qui correspond à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Les parties s’opposent sur l’existence ou l’absence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Mme [G] doit donc démontrer qu’elle rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
Lors de sa demande à la MDPH, Mme [G] a indiqué: ' Je souhaite faire une formation pour avoir un emploi pérenne car avec mon travail actuel, je ne gagne pas assez'.
Le médecin ayant renseigné le certificat médical accompagnant la demande formée à la MDPH a précisé à la rubrique ' retentissement sur l’emploi': 'Nécessité d’un poste aménagé et adapté'.
Enfin Mme [G] a joint à sa demande un curriculum vitae duquel il ressort qu’elle travaille régulièrement et depuis 2022 au sein de l’association '[5]'.
Elle produit une lettre de recommandation du président de l’association qui atteste de ses qualités professionnelles sans évoquer d’éventuelles difficultés qu’elle pourrait rencontrer.
Au vu de ces éléments l’existence d’une restriction pour l’accès à l’emploi présentant un caractère substantiel et durable n’est pas caractérisée.
Il convient de confirmer la décision de première instance.
Sur le complément de ressources:
Aux termes des articles L.821-1-1, dans sa version issue de la loi n°2007-1822 du 24 décembre 2007, abrogé par la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018, applicable au litige et D.821-4 du même code, il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l’allocation aux adultes handicapés et d’un complément de ressources qui est versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1, dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%, qui n’ont pas perçu de revenu d’activité à caractère professionnel propre depuis une durée d’un an à la date du dépôt de la demande, qui disposent d’un logement indépendant, et qui perçoivent l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail.
Le complément de ressources est ainsi attribué, sous diverses conditions, aux adultes handicapés dont le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 80 % et qui, en outre, compte tenu de leur handicap ont une capacité de travail inférieure à 5 %.
Le complément de ressources a été supprimé à compter du 1er décembre 2019. Conformément à l’article 266 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018, les bénéficiaires des dispositions de l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu’ils en remplissent les conditions d’éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d’une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale qui précisait les critères permettant d’obtenir le complément de ressources a été abrogé par la loi du 28 décembre 2018 pour être remplacé par la Majoration pour Vie Autonome, prestation attribuée par la CAF.
Mme [G] ne peut donc prétendre au versement du complément de ressources.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point également.
Mme [G] qui succombe sera condamnée aux éventuels depens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [G] aux dépens exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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