Infirmation partielle 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 17 mars 2026, n° 25/00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM D'[Localité 1] ET [Localité 2]
EXPÉDITION à :
Mme [D] [Y]
Pole social du TJ de [Localité 3]
ARRÊT DU : 17 MARS 2026
Minute n°
N° RG 25/00989 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HF7T
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 3] en date
du 03 Février 2025
ENTRE
APPELANTE :
Madame [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François VIEILLEMARINGE, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D'[Localité 1] ET [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par M. [P] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 JANVIER 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 13 JANVIER 2026.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 17 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [Y], salariée de la société [Adresse 4] en qualité d’hôtesse de caisse, a présenté le 15 septembre 2017 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical du 15 février 2017 faisant état d’un syndrome du tunnel cubital du coude gauche et d’un syndrome du canal carpien gauche. Le syndrome du tunnel cubital correspond au syndrome canalaire du nerf ulnaire visé le tableau n°57 des maladies professionnelles, lequel évoque également le syndrome du canal carpien.
Cependant, la caisse a considéré, après enquête et avis du médecin conseil, que le délai de prise en charge était dépassé.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Centre Val de [Localité 2] a été saisi par la caisse. Il a considéré qu’il n’était pas permis de retenir l’existence d’un lien de causalité directe entre ces deux pathologies et les activités professionnelles de Mme [Y].
Après une décision de rejet prise par la commission de recours amiable saisie du litige par Mme [Y], celle-ci a déposé le 18 février 2019 une requête devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tours.
Par jugement du 9 mars 2020, le tribunal judiciaire de Tours a sursis à statuer sur les demandes et désigné pour nouvel avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Pays de la Loire.
Ce dernier a rendu son avis, dans un sens contraire de celui du Centre Val de [Localité 2].
Le tribunal judiciaire de Tours, par jugement du 3 février 2025, a :
— Débouté Mme [Y] de son recours
— Dit que les maladies déclarées le 15 février 2017 (syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche) et le 30 mars 2017 (canal carpien gauche) ne peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels
— Débouté Mme [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Mme [Y] aux entiers dépens.
Mme [Y] a formé appel de ce jugement par déclaration formée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 3 mars 2025.
Selon les termes de ses dernières conclusions telles qu’elle les a oralement développées à l’audience du 13 janvier 2026, Mme [Y] demande à la cour de :
— Réformer le jugement du 3 février 2025 n°RG 19/00060 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours et rejetant le recours de Mme [Y] ;
— Prononcer la nullité des avis rendus par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 6] concernant les deux pathologies de Mme [Y] relatifs au syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche et au syndrome du canal carpien gauche ;
— Statuer que les deux pathologies déclarées doivent être reconnues au titre de la législation professionnelle sur le fondement de l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
— Ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 1]-et-[Localité 2] de procéder à la liquidation conforme de ses droits ;
En tout état de cause,
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 1]-et-[Localité 2] à verser à Maître [A], sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, la
somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions combinées de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 1]-et-[Localité 2] aux entiers dépens ;
Selon les termes de ses dernières conclusions telles qu’elle les a oralement développées à l’audience du 13 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 1]-et-[Localité 2] demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ces dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Tours en date du 03 février 2025 ;
Statuant à nouveau :
— Débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer la décision de la caisse de refus de prise en charge des maladies
professionnelles du 15 février 2017 et 30 mars 2017 déclarées par Mme [Y] ;
— Condamner Mme [Y] aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, exposées oralement devant la cour, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes de l’article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (article L. 461-1 alinéa 3).
La procédure nécessite alors la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposent pas au juge, d’autant plus en l’espèce, puisque les deux comités désignés successivement ont émis des avis contraires.
A titre liminaire, la cour constate que si Mme [Y] demande que les avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Centre Val de [Localité 2] soient annulés, elle ne développe aucun moyen qui serait susceptible de justifier une telle nullité et ne décrit pas en quoi ces avis auraient été rendus dans des conditions critiquables et seraient irréguliers, de sorte que sa demande en ce sens doit être rejetée.
Elle conteste en revanche sur le fond l’avis rendu par ce comité, qui a considéré, pour chacune des deux maladies litigieuses, qu’après avoir étudié l’ensemble des pièces du dossier et pris connaissance des avis du médecin du travail et de l’ingénieur conseil du service de prévention de la Carsat, « le large dépassement du délai de prise en charge constitue un obstacle à la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie » et que « les gestes, contraintes et postures générés par le poste de travail occupé par l’assurée ne permettent pas au comité de retenir l’existence d’un lien de causalité direct avec les activités professionnelles exercées par l’assurée ».
En revanche le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Pays de la [Localité 2] considére que « l’assurée a bien été exposée » et qu’il « convient de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle », également pour les deux pathologies déclarées.
Mme [Y] expose que les juges de première instance ne pouvaient fonder leur décision sur le dépassement du délai de prise en charge. Par ailleurs, elle reprend les éléments figurant dans l’enquête administrative, dont il résulte selon elle qu’elle a bien accompli les gestes susceptibles de provoquer ses pathologies du coude gauche et de la main gauche : étant chargée, en tant qu’hôtesse de caisse, de scanner les articles, elle devait attraper les articles d’abord de la main droite, puis de la main gauche pour les faire glisser sur le tapis situé à sa gauche, entraînant le syndrome du canal carpien pour lequel elle s’est faite opérer en 2017. Elle indique qu’étant assise sur un siège à roulette sans repose-pied, et sans siège ergonomique, elle s’est trouvée dans l’obligation de s’appuyer sur ses coudes pour être stable. Elle ajoute qu’elle effectuait ses tâches 30 heures par semaine et que ses douleurs se sont aggravées de manière de plus en plus fréquente, en lien avec son travail d’hôtesse de caisse.
La caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 1]-et-[Localité 2] réplique que Mme [Y] a cessé d’être exposée le 11 février 2014, ayant été alors placée en arrêt maladie sans reprise de travail. La date de première constatation médicale est le 26 mai 2016 pour les deux maladies, alors que le délai de prise en charge est de 30 jours pour le canal carpien et de 90 jours pour le syndrome canalaire du nerf ulnaire. Elle critique l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Pays de la [Localité 2] qui ne fait pas référence au fait que ce délai est largement dépassé et n’explique pas en quoi la pathologie devrait être reconnue en lien avec le travail. S’agissant du canal ulnaire, non seulement le délai de prise en charge est dépassé, mais la liste limitative des travaux ne serait pas respectée.
La cour rappelle que l’objet même de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle par expertise individuelle est de permettre éventuellement une telle reconnaissance notamment, en cas de dépassement du délai de prise en charge, même si ce délai est, comme en l’espèce, important.
Il est constant que Mme [Y] occupait les fonctions d’hôtesse de caisse. Les gestes qu’elle accomplissait sont décrits avec précision dans l’enquête qui a été diligentée : elle indiquait « scanner les articles de la droite vers la gauche. Attraper l’article sur le tapis de la main droite puis l’attraper avec la main gauche pour le faire glisser vers la gauche, au moins 10 articles scannée à la minute ». L’employeur confirmait le scannage des produits et évaluait à cinq heures « cumulées et continues » les mouvements de préhension de la main, prévus par la liste de limitative des travaux du tableau 57 C relatif au syndrome du canal carpien. L’inspectrice en conclut que Mme [Y] effectuait de façon habituelle des mouvements répétés de préhension de la main gauche. Selon l’employeur, s’agissant des mouvements d’extension du poignet, également visés au tableau, ils ont été limités, à partir de novembre 2013, par la mise en place d’un rendu de monnaie par une glissière, ce qui laisse entendre qu’ils étaient accomplis de manière régulière auparavant.
L’exposition de Mme [Y] aux risques décrits au tableau n°57C est donc établie.
Il convient de relever que Mme [Y] a été engagée par la société [1] en 2009 et qu’elle a été placée en arrêt maladie à compter du 11 février 2024. Elle a fait l’objet d’une opération du canal carpien le 15 février 2017. La première constatation de cette maladie a été fixée au 26 mai 2016, plus de deux ans après son arrêt de travail.
Cependant, le certificat du rhumatologue de Mme [Y] du 30 novembre 2018 fait état de ce que des douleurs, notamment aux mains, sont apparues « il y a maintenant 4 ans de façon progressive », ce qui peut expliquer la constatation tardive de la pathologie par rapport à l’apparition des premiers symptômes, d’autant que ce certificat fait état également d’une fibromyalgie et de douleurs à d’autres endroits, comme les pieds et les épaules, mais de manière « prédominante sur l’hémisphère gauche », ce qui a pu provoquer une confusion dans le diagnostic de départ. Dans ces conditions, l’exposition manifeste de Mme [Y] au risque pendant plusieurs années et la nécessité avérée de se faire opérer, même après un laps de temps relativement important après la cessation de son travail, établit l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail de Mme [Y].
C’est pourquoi la cour entend se référer à l’avis rendu dans ce sens par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Pays de la [Localité 2].
Le jugement entrepris sera, sur ce point, infirmé et il sera jugé que le syndrome du canal carpien gauche dont a été victime Mme [Y] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
S’agissant de la pathologie syndrome canalaire du tunnel nerf cubital du coude gauche, la liste limitative des travaux comprend au tableau n°57 C soit des travaux comportant habituellement des mouvement répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée, ou des travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
La description qu’a fait Mme [Y] de ses activités ne mentionne pas particulièrement ce type de travaux : outre les travaux de scannage sur tapis déjà évoqués, il est signalé par l’enquêtrice le scannage des produits avec la douchette pour les charges lourdes, l’encaissement avec un bras articulé pour le rendu de monnaie, avec un système de support mobile depuis novembre 2013 dans le cadre d’un aménagement de poste réalisé avec le médecin du travail, la mise en sac en caisse, le rangement des rouleaux et des gondoles devant les caisses, et celui des paniers de courses. Elle en conclut que Mme [Y] n’effectuait pas les travaux listés au tableau n°57 C.
Mme [Y] évoque aujourd’hui la nécessité à laquelle elle était confrontée de s’appuyer sur ses coudes en raison en l’absence de repose-pieds ou de siège ergonomique, sans produire aucun élément sur ce point, ce positionnement ne résultant d’aucune constatation lors de l’enquête réalisée par la caisse.
Enfin, aucun élément ne permet de relever l’existence de symptômes apparus avant la première constatation de la maladie en mars 2016, les certificats médicaux qu’elle produit, et qui font état de la symptomatologie constatée dès 2014, ne mentionnent aucune douleur spécifiquement axée sur le coude gauche.
C’est pourquoi l’existence d’un lien entre cette pathologie et le travail ne peut être, à l’instar de ce qu’a retenu le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Centre Val de [Localité 2], reconnue.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que le syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La solution donnée au litige ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ni de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 3 février 2025 par le tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il a dit que la maladie déclarée par Mme [Y], à savoir le syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche dont Mme [Y] a été victime, ne peut être prise en charge au titre de la législation des risques professionnels et en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme ce jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que la maladie déclarée par Mme [Y], à savoir le syndrome du canal carpien gauche, doit être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 1]-et-[Localité 2] au titre de la législation professionnelle ;
Déboute Mme [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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