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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 28 avr. 2026, n° 26/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 17 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
Chambre civile et commerciale
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 906-2 du code de procédure civile)
N° RG 26/00080 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KE24
Affaire : Ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Evreux en date du 17 décembre 2025
SASU SASU [B]'CAFE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Evelyne BOYER de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l’EURE
APPELANT
Monsieur [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’EURE
INTIME
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le RG 26/00080.
* * * * *
Par déclaration reçue le 7 janvier 2026, la Sasu [B]'café a formé appel de l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Evreux le 17 décembre 2025 concernant la résiliation pour défaut de paiement des loyers, d’un bail commercial consenti par M. [D] [V].
L’affaire a été orientée selon la procédure à bref délai par avis de la présidente de chambre en date du 26 janvier 2026.
M. [D] [V] a constitué avocat le 9 février 2026.
La Sasu [B]'café n’a pas conclu dans le délai de deux mois imparti, soit au 26 mars 2026.
Une demande d’observations visant la caducité encourue selon les dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile a été adressée le 10 avril 2026.
Aucune réponse n’a été adressée.
MOTIFS
Il résulte de l’article 906-2 du code de procédure civile que à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du présidente de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été notifié à l’appelant le 26 janvier 2026.
L’appelante n’a pas remis ses conclusions au greffe au 26 mars 2026.
En conséquence, l’absence de conclusions de l’appelante entraîne la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Mme Vannier, présidente de chambre
Déclare caduque la déclaration d’appel enregistrée au greffe sous le RG 26/0080 par la Sasu [B]'café à l’encontre de la décision rendue le 17 décembre 2025 par le tribunal judiciaire d’Evreux,
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l’article 913-8 du code de procédure civile,
Condamne l’appelante aux dépens.
le 28 avril 2026
La présidente
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