Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 11 sept. 2025, n° 20/02910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/02910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 décembre 2019, N° 15/14663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, COMPAGNIE L' AUXILIAIRE, S.A.R.L. [ S ] [ Localité 8 ] [ Localité 11 |
Texte intégral
N° RG 20/02910 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M7LC
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 19 décembre 2019
( chambre 10 cab 10 H)
RG : 15/14663
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 11 Septembre 2025
APPELANTS :
M. [R] [V]
né le 03 Avril 1967 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandrine JOMET, avocat au barreau de LYON, toque : 1017
Mme [C] [T] [X] épouse [V]
née le 19 Avril 1969 à [Localité 9] (73)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine JOMET, avocat au barreau de LYON, toque : 1017
INTIMEES :
COMPAGNIE L’AUXILIAIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 446
S.A.R.L. [S] [Localité 8] [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 19 décembre 2024 prorogée au 11 septembre 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Monsieur et Madame [V] ont confié à la société Ladret, assurée auprès de la compagnie l’Auxiliaire, la réalisation d’une terrasse extérieure en bois selon devis du 8 avril 2010 ; la facture émise le 8 juillet 2011 a été entièrement réglée le 16 juillet suivant.
Les époux [V] s’étant plaints de désordres consistant dans la détérioration des lames de bois, deux expertises amiables ont été réalisées à l’initiative de leur assureur en décembre 2011 et début 2014.
Par acte d’huissier de justice du 10 décembre 2015, M. et Mme [V] ont fait assigner la société Ladret en indemnisation de leur préjudice sur le fondement de l’article 1604 du code civil ; cette dernière a été placée en liquidation judiciaire le 29 décembre 2015 et les demandeurs ont appelé en cause la compagnie l’Auxiliaire, assureur de la société Ladret par acte du 3 novembre 2016 ainsi que la société [S] bois [Localité 11] par acte du 09 novembre 2016 puis l’assureur de la société [S], la société Generali, par acte du 19 décembre 2017.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a, constatant l’interruption de l’instance à l’encontre de la société Ladret placée en liquidation judiciaire, déclaré irrecevables les époux [V] en leurs demandes formées à l’encontre de la société [S] bois Lyon et la compagnie l’Auxiliaire pour cause de forclusion sur le fondement de l’article 1648 et de prescription sur le fondement de l’article 2224 du code civil, déclaré sans objet l’appel en garantie formé par la compagnie l’Auxiliaire à l’encontre de la société Générali, condamnant les époux [V] aux dépens et solidairement à payer une somme de 1 500 euros chacune à la société [S] bois Lyon et à la compagnie l’Auxiliaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonnant l’exécution provisoire du jugement en rejetant toutes les autres demandes des parties.
Le tribunal a considéré que l’action en garantie des vices cachés se heurtait à la forclusion dans la mesure où les époux [V] ont eu connaissance de désordres dès le 30 juillet 2011, date de leur premier courrier adressé à la société Ladret, que l’origine du sinistre à savoir la mauvaise qualité des lames de bois a été révélée aux demandeurs par la première expertise amiable dès le 5 avril 2012 et que l’assignation n’a été délivrée qu’en novembre 2015 à la seule société Ladret et non à son assureur. S’agissant de la demande fondée sur l’obligation de délivrance conforme, le tribunal a retenu qu’au regard de la date du premier courrier de réclamation du 30 juillet 2011, l’action pour non-conformité se prescrivait le 30 juillet 2016, seules deux causes civiles d’interruption étant admises, à savoir la demande en justice et la reconnaissance de responsabilité, et que la demande sur ce fondement se heurtait à la prescription.
Selon déclaration du 9 juin 2020, les époux [V] ont formé appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions d’incident déposées les 29 octobre et 7 décembre 2020, la société l’Auxiliaire a demandé au conseiller de la mise en état de se déclarer compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir qu’elle soulève, juger que les demandes des époux [V] sont prescrites et forcloses, rejeter toutes demandes formées à son encontre y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner les appelants à lui payer une somme de 3 000 euros de ce chef outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 19 octobre 2021 rendu après avis de la Cour de cassation, le conseiller de la mise en état a dit ne pouvoir connaître des fins de non-recevoir soulevées par la société l’Auxiliaire.
Par conclusions déposées au greffe le 22 septembre 2022, M. et Mme [V] demandent à la cour, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de :
— condamner solidairement la compagnie l’Auxiliaire et la société [S] bois [Localité 11] :
' à la restitution du prix de vente augmenté des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 22 septembre 2011,
' à la reprise immédiate des lames litigieuses sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
' à la prise en charge de tous les frais de démontage et de transport des lames litigieuses,
— condamner solidairement la compagnie l’Auxiliaire et la société [S] bois [Localité 11] à leur verser la somme de 27'392,97 euros au titre des réparations,
— condamner la compagnie l’Auxiliaire et la société [S] bois [Localité 11] à leur verser la somme de 25'000 € au titre du préjudice de jouissance,
— condamner les mêmes à leur verser la somme de 6500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance et de ses suites distraits au profit de Me Sandrine Jomet, avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit.
Par conclusions déposées au greffe le 9 novembre 2022, la société l’Auxiliaire demande à la cour de confirmer le jugement du 19 décembre 2019 dans toutes ses dispositions et de:
— juger les demandes formées par les époux [V] comme étant forcloses et prescrites tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que sur celui de l’obligation de délivrance conforme et les rejeter comme étant irrecevables ;
— rejeter toute demande formée à son encontre ;
A titre subsidiaire :
— juger que les époux [V] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un vice caché, ni de la non-conformité de la terrasse ;
— juger que les travaux réalisés par la société Ladret ne sont affectés d’aucune non-conformité, ou malfaçon ;
— juger que les désordres allégués ne sont pas imputables à la société Ladret ;
— juger que les demandes des époux [V] sont injustifiées et manifestement
excessives ;
En conséquence, rejeter les demandes formées par les époux [V] ou de toute autre partie à son encontre comme étant non fondées ;
A titre très subsidiaire,
— juger que la police souscrite par la société Ladret auprès de la compagnie l’Auxiliaire a été résiliée le 5 février 2016 et que dès lors, sa garantie n’est pas mobilisable, et rejeter en conséquence les demandes formées par les époux [V] ou par toute autre partie à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger le montant des demandes des époux [V] comme étant injustifié et manifestement excessif ;
— limiter le montant des travaux de reprise à la somme de 10.500 € TTC et les sommes allouées en conséquence aux consorts [V], sans qu’elles n’excèdent 20.959,62 euros TTC ;
— condamner in solidum la société [S] bois [Localité 11] et son assureur, la compagnie Générali, à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner les époux [V] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 10 novembre 2022, la société [S] bois [Localité 11] et la société Generali demandent à la cour de :
A titre principal :
— confimer le jugement entrepris en ce qu’il a :
déclaré irrecevables les époux [V] en leurs demandes formées à l’encontre de la société [S] bois [Localité 11] et la compagnie l’Auxiliaire pour cause de forclusion sur le fondement de l’article 1648 et de prescription sur le fondement de l’article 2224 du code civil;
déclaré sans objet l’appel en garantie formé par la compagnie l’Auxiliaire à l’encontre de la société Generali ;
Et, ce faisant :
— juger irrecevables les demandes des époux [V] à l’encontre de la Société [S] bois [Localité 11] et de la Compagnie Generali comme forcloses concernant celle visées sur le fondement de l’article 1648 (et 1641) du code civil, et comme prescrites concernant celles fondées sur l’article 2224 du code civil,
— débouter par voie de conséquence les époux [V] de l’intégralité de leurs demandes comme forcloses concernant celles fondées sur l’article 1648 du code civil (et 1641 du code civil), et comme prescrites concernant celles fondées sur l’article 2224 du code civil,
Rejeter toute demande formulée à l’encontre de la société [S] bois [Localité 11] et de la compagnie Generali tant par les époux [V] que par la société l’Auxiliaire ;
A titre subsidiaire :
Débouter les époux [V] de l’ensemble de leurs demandes comme non fondées et non justifiées à l’égard de la société [S] bois [Localité 11] et de son assureur Generali, tant dans leur principe que de leur montant ;
Débouter la Compagnie l’Auxiliaire des fins de son action en garantie à l’encontre de la société [S] bois [Localité 11] et son assureur Generali comme prescrite, et subsidiairement, mal fondée ;
Très subsidiairement:
— limiter le montant des travaux de reprise à la somme de 8 500 € (Rapport Saretec)
— rejeter toute demande au titre d’un préjudice de jouissance des époux [V],
Débouter tant les époux [V] que la compagnie l’Auxiliaire de leur demande de remboursement du coût de la fourniture litigieuse à l’encontre de la Compagnie Generali,
En tout état de cause, condamner les époux [V] ou qui le mieux le devra, à payer à la société [S] bois [Localité 11] et la compagnie Generali la somme de 4500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes ou qui mieux le devra aux dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022.
MOTIVATION
M. et Mme[V] font valoir qu’après leur réclamation du 30 juillet 2011, la société Ladret est intervenue pour poncer les lames de bois, que les désordres se sont à nouveau manifestés et qu’ils n’ont eu connaissance du défaut de conformité des lames litigieuses qu’à la réception du second rapport d’expertise le 29 janvier 2015. Ils soutiennent qu’ils n’ont pas eu connaissance des conclusions du premier rapport d’expertise du 5 décembre 2011, et que la reconnaissance des désordres et de sa responsabilité par la société Ladret, le 5 mars 2012, interrompt la prescription en application de l’article 2240 du code civil.
Ils indiquent que le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la découverte du vice, c’est-à-dire de la date à laquelle l’acquéreur est censé avoir une parfaite connaissance du vice dans son ampleur et ses conséquences. Ils fixent ce point de départ au 29 janvier 2015, date à laquelle ils ont eu connaissance des caractéristiques des lames de bois et la certitude qu’elles étaient de mauvaise qualité et provenaient d’un lot défectueux, et affirment que leur action en garantie des vices cachés n’est donc pas prescrite.
Ils rappellent qu’il leur est impossible de marcher pieds nus sur cette terrasse en bois sans souffrir d’échardes car le bois s’effiloche, ce qui est constitutif d’un vice caché rendant la terrasse impropre à son utilisation. Ils ajoutent qu’aux termes du devis, les lames de bois d’ipé devaient être traitées en classe IV et imputrescibles donc garanties sans échardes, alors que les lames de bois fournies sont de qualité inférieure et ne correspondent ni à leurs exigences, ni au prix facturé, ni même aux dimensions prévues, de sorte qu’elles sont non conformes.
Ils fondent leur demande sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil et affirment que la société Ladret qui avait refusé une partie des lames de bois de cette commande et avait obtenu de la société [S] leur reprise le 22 novembre 2011, avait connaissance du vice, tout comme la société [S], et qu’elles leur doivent réparation de leur préjudice en application de l’article 1645 du même code. Ils se prévalent également de la non-conformité des lames de bois vendues et excipent des dispositions de l’article 1604 du code civil.
La société l’Auxiliaire reprend les termes du courrier de réclamation des époux [V] en date du 30 juillet 2011, adressé à la société Ladret, et indique que ceux-ci avaient alors connaissance du vice affectant les lames de bois : « vous avez assurés que choisir cette essence, qui était plus chère que les autres, était garantie sans échardes. Il s’avère qu’au bout de deux semaines et demie le bois est devenu râpeux, il a comme vieilli précipitamment et a commencé à devenir fibreux, à s’effilocher, il s’est aussi fendu, notamment vers les vis et les bords. Un ami nous a parlé que lorsqu’il est de mauvaise qualité, un bois 'défibre'. Lorsque nous passons les mains sur la terrasse nous ressortons avec plein d’échardes dans les paumes. Nous attrapons des échardes sous les pieds, surtout les enfants qui n’ont pas les mêmes protections sous les pieds que nous les adultes ».
Elle en déduit que lors de l’assignation de la société Ladret et de son assureur en décembre 2015 et novembre 2016, le délai biennal de forclusion était écoulé.
Elle rappelle que les époux [V] ont participé à une réunion d’expertise amiable le 2 décembre 2011 au cours de laquelle le vice inhérent aux lames de bois a été mis en exergue comme l’explique leur conseil dans un courrier du 3 mai 2013.
Elle ajoute que les appelants avaient parfaitement connaissance du vice avant la communication du second rapport d’expertise amiable puisque le 3 mai 2013, ils ont adressé par l’intermédiaire de leur avocat un courrier à la société Ladret pour réclamer la reprise intégrale de leur terrasse sur le fondement de la garantie des vices cachés, cette date pouvant constituer également un point de départ de l’action sur ce fondement.
S’agissant de l’obligation de délivrance conforme, elle rappelle que la terrasse a été livrée en juillet 2011 et que l’assignation qui lui a été délivrée le 3 novembre 2016 est postérieure au délai de cinq ans qui a commencé à courir à compter de la livraison du bien. Elle précise que la lettre du 5 avril 2012 ne vaut pas reconnaissance de responsabilité, la société Ladret incriminant la société [S].
Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes pour prescription.
La société [S] et son assureur soutiennent les mêmes moyens d’irrecevabilité que la société l’Auxiliaire tant en ce qui concerne l’action en garantie des vices cachés que celles fondées sur l’obligation de délivrance. À titre subsidiaire, ils se prévalent de l’absence de traçabilité des lames litigieuses et sollicitent leur mise hors de cause.
Encore plus subsidiairement, ils soutiennent que l’aspect rugueux et le risque d’échardes des lames de bois ne constituent pas un vice caché et qu’il n’est pas établi que les époux [V] ont émis des exigences particulières en ce qui concerne les caractéristiques des matériaux, ajoutant qu’il n’est pas établi que les bois n’aient pas été traités en classe IV et ne soient pas imputrescibles. Ils mettent en cause la pose des lames en se référant aux conclusions du cabinet Saretec.
Sur ce,
Sur la garantie des vices cachés (articles 1641 et suivants du code civil) :
Les appelants produisent notamment deux courriers :
— une lettre recommandée avec avis de réception qu’ils ont adressée le 5 septembre 2011 à la société Ladret pour lui indiquer que le ponçage qu’elle avait effectué afin d’enlever le bois qui défibrait avait été vain, que les employés qui l’ont réalisé avaient confirmé que la majorité des lames de bois devait être changée au plus vite, les pluies et le soleil ayant amplifié la dégradation du bois, et que les usagers de la terrasse avaient les pieds pleins d’échardes.
— une lettre recommandée adressée par leur conseil à la société Ladret le 3 mai 2013, dont l’avis de réception a été signé par le destinataire le 14 mai suivant, lui rappelant que le 30 juillet 2011, ses clients l’avaient informée par courrier d’une dégradation des lames de bois Ipé, qui étaient devenues fibreuses et provoquaient l’apparition d’échardes, qu’ils n’avaient pas eu connaissance des conclusions de l’expertise amiable réalisée le 2 décembre 2011, que la terrasse en bois est impraticable en raison de sa détérioration et qu’en application des articles 1604 et 1641 du code civil, elle était tenue de reprendre la totalité de la terrasse.
Il en résulte d’une part, que le point de départ de la prescription est à minima le 3 mai 2013, date à laquelle il est établi par le second courrier que les époux [V] avaient une connaissance précise de l’état de la terrasse qui était impraticable en raison de la détérioration rapide des lames de bois Ipé, ce qui constitue à l’évidence un vice caché, le conseil des époux [V] citant d’ailleurs expressément l’article 1641 du code civil.
Par application de l’article 1648 du code civil, les époux [V] disposaient en conséquence d’un délai de deux ans pour assigner la société Ladret et son assureur, qui courait jusqu’au 4 mai 2015.
Pour échapper à l’irrecevabilité de leurs demandes en raison de la prescription, ils soutiennent que par courriel du 5 avril 2012, la société Ladret a reconnu sa responsabilité, ce qui a interrompu la prescription.
Le courriel invoqué est ainsi rédigé : « je comprends votre situation et je vous assure que nous souhaitons prendre à notre charge le sablage de la terrasse» (pièce n°24 des appelants).
En application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Une reconnaissance de responsabilité doit être exempte de toute équivoque. Or, en l’espèce, non seulement la société Ladret n’a aucunement reconnu sa responsabilité, mais encore elle n’a pas proposé de prendre en charge ne serait-ce qu’une partie des travaux nécessaires ; tout au plus accepte-t-elle par ce courriel de supporter le coût d’une tentative d’amélioration de l’état des lames de bois qu’elle a mise en 'uvre durant l’été 2011. La prescription n’a donc pas été interrompue par ce courriel.
En conséquence, l’action engagée par les époux [V] sur le fondement de la garantie des vices cachés qu’ils ont engagée le 10 décembre 2015 se trouve prescrite, le délai de prescription de 2 ans de l’article 1648 du code civil ayant intégralement couru à la date de la délivrance de l’assignation.
— sur le défaut de conformité
Le vice caché peut être défini comme une dégradation, une altération ou une défectuosité qui fait que la chose ne peut répondre à sa destination normale. Le défaut de conformité consiste dans une différence entre la chose promise et la chose livrée, qui ne correspond pas aux spécifications convenues par les parties. La chose non-conforme est souvent apte à son usage normal.
La jurisprudence rejette traditionnellement toute possibilité de concours d’actions en considérant que lorsqu’une prétendue non-conformité peut être qualifiée de vice caché, l’acquéreur ne peut agir que sur le fondement du vice caché, dans le délai de l’article 1648 du code civil, même si les vices ont pour origine une non-conformité aux stipulations contractuelles (Civ. 3ème, 18 janvier 2023, n°21-22543), ce qui découle notamment du principe selon lequel specialia generalibus derogant.
En conséquence, l’action des époux [V] ne peut être fondée sur le fondement de l’obligation de délivrance et se trouve irrecevable à ce titre.
Surabondamment, la cour précise que l’action engagée sur ce fondement à l’égard des sociétés [S], Generali et l’Auxiliaire à compter du 3 novembre 2016, soit plus de 5 ans à compter de la livraison de la terrasse est également prescrite en application de l’article 2224 du code civil (Civ. 3 : 26 juin 2002 n°00-12023, 07 juin 2018, n°17-10394).
En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Les époux [V], partie perdante, supporteront les dépens d’appel et seront condamnés à payer à la société l’Auxiliaire, d’une part, et la société [S] bois [Localité 11] et la société Generali son assureur, d’autre part, la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, leur propre demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement n° RG 15/14663 rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon ;
Condamne M. et Mme [V] aux dépens et à payer à la compagnie l’Auxiliaire, d’une part, et à la société [S] bois [Localité 11] et la société Generali son assureur, d’autre part, la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, leur propre demande sur ce point étant rejetée.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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