Infirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 26 nov. 2025, n° 25/03162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/03162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 24 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/3237
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt six novembre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/03162 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JI2U
Décision déférée ordonnance rendue le 24 novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Isabelle PERRIN, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Hélène BRUNET, Greffier,
APPELANT
M. [L] [M]
né le 05 avril 1995 à [Localité 2] (ARMENIE)
de nationalité arménienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]
Comparant, assisté de Maître Agathe MASCRIER, avocat au barreau de PAU, et de Monsieur [X] [O], interprète en langue géorgienne, inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de PAU
INTIMÉS :
Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES, avisé, absent,
Le MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience, absent,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français accordant un délai de départ volontaire avec interdiction de retour et fixant le pays de renvoi du 8 septembre 2025 pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques notifiée à M. [L] [M] le 19 septembre 2025 ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative prise à l’encontre de M. [L] [M] le 19 novembre 2025 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques notifié le même jour à 10h15 ;
Vu l’ordonnance du 24 novembre 2025 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention au tribunal judiciaire de BAYONNE notifiée le même jour à 13h40 qui a :
— déclaré recevable la requête en contestation du placement en rétention ;
— rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
— rejeté la requête en contestation du placement en rétention ;
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
— déclaré la procédure régulière ;
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence ;
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [M] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention ;
le tout assorti de l’exécution provisoire.
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d’appel, le conseil de M. [L] [M] sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté.
Il y est invoqué in limine litis des exceptions de nullité successivement tirées :
— du défaut de mention du nom de l’interprète l’ayant assisté lors de la notification du placement en rétention et de ses droits au centre de rétention, qui lui fait nécessairement grief ;
— de l’absence de notification des droits en matière d’asile qui lui fait nécessairement grief ;
— de sa privation de liberté injustifiée pendant une heure, la notification du placement ayant eu lieu à 10h15 et le départ au centre de rétention ayant été effectué à 11h30 ;
— au visa de l’article L 741-8 du CESEDA, de l’absence d’avis au procureur de la République qui entraîne la nullité de la procédure, laquelle est d’ordre public sans qu’il soit besoin de justifier d’un grief.
Il y est ensuite soutenu l’irrégularité du placement en rétention, en ce que :
— son état de vulnérabilité n’a pas été pris en compte ;
— l’éloignement de Monsieur [M] vers l’Arménie constituerait une violation de l’article 3 de la CEDH.
Il y est en troisième lieu soulevé l’irrégularité de la requête en prolongation pour défaut de pièces utiles en ce que le Procureur de la République n’a pas été informé du placement en rétention de Monsieur [M] et que la notification des droits en matière d’asile n’a pas été réalisée.
Il y est enfin soutenu que le placement en rétention est déloyal dans la mesure où dans le cadre de l’OQTF notifiée le 19 septembre 2025, Monsieur [M] bénéficiait d’un délai de départ volontaire d’un mois expirant le 19 octobre 2025, qu’il a été cependant hospitalisé sous contrainte du 25 septembre 2025 au 13 novembre 2025, que ce délai a expiré durant son hospitalisation sous contrainte et qu’il a été placé en rétention le 19 novembre 2025, soit seulement 6 jours après sa sortie d’hospitalisation, ce qui ne lui a pas permis d’user de son droit au départ volontaire.
Au terme de ses observations contradictoirement transmises par courriel au greffe le 26 novembre 2025 à 12h23, la préfecture intimée sollicite la confirmation de l’ordonnance.
Il y est soutenu que :
— Monsieur [M] prétend que le nom de l’interprète ne figure pas sur la décision de rétention ni sur la notification des droits au centre de rétention. Or, il n’en est rien. Le nom de l’interprète est mentionné dès le procès verbal d’audition. La signature de Mme [G] [E], interprète en langue Arménienne, serment préalablement prêté et requis dans les formes des droits, apparaît en bas de page sur toutes les pièces de la procédure dont la rétention et la notification des droits au centre de rétention. Ainsi, l’intéressé ne peut se prévaloir d’ignorer le nom de l’interprète.
— Monsieur [M] prétend que la notification des droits en matière d’asile ne figure pas dans la procédure ce qui porte nécessairement atteinte à ses droits. Or, il n’en est rien. Si l’intéressé fait l’objet d’un rejet de sa demande d’asile en date du 28/08/2025 notifiée le 05/09/2025 et ne peut dès lors prétendre ne pas être pleinement informé de ses droits en matière d’asile et que de surcroît il a fait l’objet d’un accompagnement par le CADA d'[Localité 4] qui l’a pleinement informé de ses droits, ce qui lui a permis de former un recours devant la Cour Nationale du droit d’Asile.
— L’intéressé affirme avoir été privé de liberté durant 1h05. Or, comme il a été à juste titre précisé par le juge du tribunal judiciaire, ce temps correspond au trajet Pau-Hendaye après la notification de la rétention à l’intéressé.
— Monsieur [M] prétend qu’il ne ressort d’aucune pièce de la procédure que les Procureurs de [Localité 5] et de [Localité 1] aient été avisés de son placement en rétention.Or les procureurs de [Localité 5] et de [Localité 1] ont bien été avisés par Monsieur [I] [P], brigadier-chef OPJ à la police aux frontières de [Localité 5].
— Contrairement à ce qu’il prétend, l’intéressé ne démontre pas que le suivi psychiatrique ne peut être réalisé au centre de rétention où il se trouve actuellement jusqu’au jour de son départ prévu à court terme. Par ailleurs, il ne démontre pas non plus qu’il ne pourrait bénéficier de ce suivi médical dans son pays d’origine.
— Monsieur [M] ne démontre pas que ses droits fondamentaux pourraient être violés en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il soit exposé à des traitements inhumains et dégradants en violation de l’article 3 de la CEDH.
— Monsieur ne démontre à aucun moment sa volonté d’ exécuter l’OQTF dont il fait l’objet malgré l’expiration du délai de départ volontaire soit depuis le 19/09/2025 et ce même depuis sa sortie du CHP de [Localité 5].
Il est produit à l’appui l’avis aux procureurs de la République de [Localité 5] et [Localité 1] du placement en rétention de l’appelant.
A l’audience, son conseil développe oralement les moyens invoqués à la déclaration d’appel.
Le ministère public, absent, n’a pas présenté d’observation écrite.
Sur quoi :
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Sur les exceptions de nullité
Sur le moyen de nullité tiré du défaut d’avis au procureur de la République
Pour rejeter ce moyen, le premier juge a retenu que 'si le conseil du défendeur sollicite la nullité de la mesure en raison de l’absence d’avis adressé au procureur de la République du placement en retenue, conformement a l’article L813-4 CESEDA, il convient de constater que le défendeur n’a pas ete placé en retenue administrative aux 'ns de vérifier son identité, puisque celle-ci était dejà connue des services de police, mais qu’il a été directement orienté vers le centre de rétention administratif dont le placement ne suppose pas la réalisation d’un signalement auprès du ministere public'.
Aux termes de l’article L 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Cette information est à la charge de l’autorité administrative dès l’intervention de l’arrêté préfectoral du placement en rétention.
En son arrêt n° 19-15.197 du 14 octobre 2020, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu''au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par ce dernier texte au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits.'
La 1ère chambre civile de la Cour de cassation (n° 19-22.083 du 17 mars 2021) a également jugé 'qu’ au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l’article L 551-2 et L 551-3 [devenus L741-8 et L 743-1] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective.'
Cette nullité, d’ordre public, peut être relevée d’office par le juge.
En l’espèce, si M. [L] [M] n’a pas fait l’objet d’une mesure de retenue et que les dispositions de l’article L813-4 du CESEDA relatives à l’avis au procureur de la République d’une telle mesure ne peuvent trouver à s’appliquer, le conseil de M. [L] [M] ne se prévalait pas, en première instance de la violation de ces dispositions mais de celles de l’article L 741-8 précitées.
Or, au contraire de ce qu’a relevé le premier juge, d’une part M. [L] [M] n’a pas été simplement 'orienté vers un centre de rétention’ mais a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 16 novembre à 10h15, et d’autre part l’article L 741-8 susvisé imposait à l’administration d’informer immédiatement le procureur de la République d’une telle mesure.
Il a été relevé d’office et mis dans les débats à l’audience le fait que, si l’administration produit, en cause d’appel, la preuve que que ce magistrat a été informé par courriel par l’officier de police judiciaire du placement en rétention de M. [L] [M] le 19 novembre 2025 à 11h20, il n’en reste pas moins que cette mesure a pris effet à 10h15, heure de sa notification – et non à 11h15 comme indiqué dans l’avis – et il n’est pas établi par les éléments de la procédure de circonstances insurmontables pouvant justifier le caractère tardif de cet avis donné au procureur de la République plus d’une heure après le placement en rétention.
Il s’ensuit qu’alors qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que M. [L] [M] qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’analyser la pertinence des autres moyens soulevés par l’appelant, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et d’ordonner la mainlevée du placement en rétention de M. [L] [M].
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel en la forme ;
Infirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonnons la mainlevée du placement en rétention de M. [L] [M] ;
RAPPELONS à M. [L] [M] qu’il a obligation de quitter le territoire français en exécution de l’arrêté portant obligation de qutter le territoire français du 8 septembre 2025 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt six novembre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Hélène BRUNET Isabelle PERRIN
Reçu notification de la présente par remise d’une copie ce jour 26 novembre 2025
Monsieur [L] [M], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Agathe MASCRIER, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, par mail
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