Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 13 févr. 2025, n° 24/04485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 juillet 2024, N° 24/01149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/04485 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WURX
Jonction avec le dossier RG 24/04618 par ordonannce du président en date du 29 août 2024
AFFAIRE :
S.A. SOLOCAL
C/
[R] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2024 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 24/01149
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.02.2025
à :
Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Me Christophe NEVOUET de la SELEURL CNE, avocat au barreau de PARIS, Me Christophe NEVOUET de la SELEURL CNE, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. SOLOCAL
N° Siret : 444 212 955 (RCS [Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100 – N° du dossier J248821
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe NEVOUET de la SELEURL CNE, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0106- Représentant : Me SANTI, Plaidant, avocat au barreau de PAU
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 7 décembre 2023, signifié le 20 décembre 2023, la cour d’appel de Pau, saisie d’un litige relatif à l’exécution et à la rupture du contrat de travail liant les parties, a condamné la société Solocal à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
68 739,90 euros au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement,
20 621,97 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
2 062,19 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
25 997,82 euros au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
2500 euros au titre du manquement de Solocal à son obligation de prévention du harcèlement moral
3965,75 euros à titre de rappel de congés payés acquis pendant l’arrêt maladie,
57 606,48 euros à titre de rappel sur les heures supplémentaires et 5760,64 euros au titre des congés payés afférents,
15 506,48 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 1550,65 euros au titre des congés payés afférents,
2000 euros au titre de la violation de la durée maximale de travail et minimale de repos,
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 4 janvier 2024, agissant en vertu de l’arrêt susvisé, M. [Y] a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la banque BNP Paribas, pour avoir paiement de la somme de 225 263,08 euros.
La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à la société Solocal le 10 janvier 2024.
Le 5 février 2024, la SA Solocal a assigné M. [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de cette mesure d’exécution forcée.
Par jugement contradictoire rendu le 9 juillet 2024, le juge de l’exécution a :
déclaré irrecevable la contestation formée par la société Solocal en contestation de la saisie-attribution pratiquée le 4 janvier 2024 et dénoncée le 10 janvier 2024, pour un montant de 225 263,08 euros,
condamné la société Solocal à payer à M. [Y] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts,
condamné la société Solocal à payer à M. [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté les demandes plus amples ou contraires,
condamné la société Solocal aux entiers dépens,
rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le 15 juillet 2024 ( procédure enregistrée sous le numéro RG 24/04485) puis le 17 juillet 2024 (procédure enregistrée sous le numéro RG 24/04618), les deux procédures étant jointes dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice suivant ordonnance du 29 août 2024, la société Solocal a relevé appel de cette décision.
Le 6 décembre 2024, la société Solocal a transmis au greffe des conclusions de désistement d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 décembre 2024, avec fixation de la date des plaidoiries au 16 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 16 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Solocal, appelante, demande à la cour de :
lui donner acte de son désistement d’appel,
En conséquence,
constater le dessaisissement de la cour d’appel de [Versailles],
débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
dire que chacune des parties conservera à sa charge l’intégralité des frais et dépens engagés au jour du désistement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [Y], intimé, demande à la cour de :
débouter Solocal SA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
confirmer le jugement en ce qu’il prononce l’irrecevabilité de la saisine du juge de l’exécution, Solocal ayant violé les dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution et la condamne à verser des dommages et intérêts et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
débouter Solocal de sa demande de délai de grâce, le juge de l’exécution ne pouvant accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, solution déjà appliquée dans les affaires jugées le 30 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre,
En tout état de cause :
prononcer l’irrecevabilité de la demande nouvelle de remboursement de la somme de 65 934 euros et, subsidiairement, débouter Solocal de ladite demande,
infirmer le jugement en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts alloués, le préjudice s’aggravant à cause de l’appel dilatoire formé par Solocal,
condamner Solocal à verser 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
condamner également la société Solocal à verser 6 300 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’appel
La société Solocal déclare se désister purement et simplement de son appel, en application des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile.
M. [Y] répond qu’il a, antérieurement, conclu et formulé des demandes reconventionnelles, qu’il maintient, et qu’il entend qu’il soit statué sur ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires.
S’agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu’elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure.
En vertu de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel a besoin d’être accepté s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelante n’a formulé aucune réserve mais l’intimé a déposé des conclusions le 2 septembre 2024, par lesquelles il a formé un appel incident en ce qui concerne les dommages et intérêts pour procédure abusive qui lui ont été alloués en première instance.
Son acceptation du désistement de son adversaire est par conséquent nécessaire.
En l’absence d’acceptation par M. [Y] du désistement de l’appelante, la cour n’est pas dessaisie mais constatant que l’appel de la société Solocal n’est plus soutenu, elle confirmera le jugement déféré pour tous les chefs qui ne font pas l’objet de l’appel incident de M. [Y].
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [Y]
M. [Y] considère que l’action de la société Solocal a dégénéré en abus comme étant dilatoire et fondée sur la mauvaise foi, parce que, tout en essayant de tirer argument du fait que l’huissier a été dans l’obligation de saisir certaines créances en brut alors qu’elle refusait d’émettre le bulletin de paie afférent aux condamnations prononcées à son encontre, elle persiste dans cette attitude, et empêche sciemment une régularisation dont l’huissier confirme qu’elle est possible dans le cadre d’un décompte rectifié. Il fait valoir que cette action abusive entraîne, tout d’abord, un préjudice financier, résultant du fait qu’il ne peut pas bénéficier à ce jour des sommes qui lui sont dues, dont l’essentiel concerne des créances alimentaires, salaires et autres, dus depuis des années. Et qu’elle entraîne, ensuite, un préjudice moral, cette procédure abusive qui s’est poursuivie devant la cour d’appel lui ayant créé un stress intense et des tracas auxquels le désistement d’instance formulé par la société Solocal 11 jours seulement avant la clôture ne change rien, au contraire. Il considère que le quantum des dommages et intérêts doit être porté à un montant plus élevé que 2 000 euros, à savoir 15 000 euros.
La société Solocal rétorque que M. [Y], qui a d’ores et déjà obtenu du juge de l’exécution du tribunal de Nanterre sa condamnation au paiement d’une somme de 2 000 euros ne fournit aucun justificatif pour étayer le chiffrage de sa demande, dont il doit par conséquent être purement et simplement débouté.
Le caractère abusif de la procédure engagée par la société Solocal ne peut pas être remis en cause, dès lors que cette dernière, dont la contestation s’est avérée irrecevable devant le juge de l’exécution, s’est désistée de son appel, personne ne poursuivant l’infirmation du jugement sur ce point.
En revanche, M. [Y] ne fournit aucun justificatif des préjudices financier et moral qu’il allègue à hauteur de la somme de 15 000 euros réclamée, ni n’objective l’aggravation du préjudice qu’il prétend avoir subie du fait de la procédure d’appel, étant rappelé que la décision frappée d’appel est de plein droit exécutoire.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement déféré s’agissant des dommages et intérêts alloués à M. [Y], qui est débouté de son appel incident.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement étant confirmé, les dépens de l’appel sont à la charge de la société Solocal qui succombe pour l’essentiel.
Aucune considération d’équité, en revanche, ne commande d’allouer à M. [Y] une indemnité supplémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, dans les limites de sa saisine,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Condamne la société Solocal aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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